Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Blandine Vanoverschelde contre William Cordoba
Litige n� D2006-0540
1. Les parties
Le requ�rant est Blandine Vanoverschelde, Le Groupe AFDI, Fort de France, Martinique, France, repr�sent� par Blandine Vanoverschelde, France.
Le d�fendeur est William Cordoba, Margny les Compi�gne, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <i-defiscalisation.com>.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Blandine Vanoverschelde aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 28 avril 2006.
En date du 1 Mai 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 1�mai 2006.
Le 12 mai 2006 le Centre a fait tenir au requ�rant une notification d’irr�gularit� de plainte. Le 16 mai 2006 le requ�rant a corrig� sa plainte et effectu� les formalit�s n�cessaires.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�30�mai�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 19 juin 2006. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 20 juin 2006, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 14 juillet 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Christian-Andr� Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
L’unit� d’enregistrement Gandi a fait savoir le 1er mai 2006 qu’elle ne pouvait pas pr�ciser quelle langue avait �t� choisie lors de la conclusion du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission, conform�ment au paragraphe 11 (a) des R�gles d’application, d�cide que puisque le requ�rant et le d�fendeur ont leur �tablissement sur le territoire fran�ais, que la plainte a �t� soumise en fran�ais et que les �changes ont eu lieu dans cette m�me langue, la langue de la pr�sente proc�dure sera le fran�ais.
La Commission ajoute, par application du paragraphe 15(a) des R�gles, qu’en raison de ce que la situation s’inscrit essentiellement dans un cadre fran�ais, elle raisonnera, pour la mise en œuvre des dispositions pr�cit�es, dans un environnement de droit fran�ais.
4. Les faits
Le requ�rant est Blandine Vanoverschelde titulaire du nom de domaine <defiscalisation.com> depuis le 22 f�vrier 2000. Elle est associ�e co-g�rante de la sarl “Groupe Agence Fran�aise d’Investissements” , ayant pour nom commercial Groupe AFDI et proposant des biens immobiliers en d�fiscalisation � la Martinique, � la Guadeloupe et en France.
Le requ�rant est �galement titulaire de la marque nominale fran�aise DEFISCALISATION.COM, d�pos�e � l’Institut national de la propri�t� industrielle le�9�mai 2000, enregistrement 00 3�033�032 pour d�signer�: �Site Web.- publicit�, gestion des affaires commerciales – affaire financi�res, affaires immobili�res – communication par terminaux d’ordinateurs”, dans les classes 35, 36 et 38.
Le d�fendeur, Monsieur William Cordoba a enregistr� aupr�s de l’unit� Gandi le�20�juin�2004 le nom de domaine <i-defiscalisation.com>.
Le requ�rant demande le transfert � son profit de ce nom <i-defiscalisation.com>.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant rappelle qu’il dispose depuis 2000 du nom de domaine <defiscalisation.com> et de la marque fran�aise DEFISCALISATION.COM, le tout pour proposer, sur son site internet, sur divers supports et dans ses locaux situ�s 15�Route de Cluny � Fort de France, des biens en d�fiscalisation situ�s � la Martinique, � la Guadeloupe et en France.
Le requ�rant indique que le d�fendeur, William Cordoba, g�rant d’une soci�t� “Immobili�re des Iles” ayant un �tablissement d’agence immobili�re 1 Route de Cluny � Fort de France, a enregistr� le 19 juin 2004 le nom de domaine <i-defiscalisation.com> et propose pareillement sur l’internet le m�me type de biens immobiliers neufs en d�fiscalisation, � la Martinique, � la Guadeloupe et en France.
Le requ�rant estime liminairement que cette attitude constitue un acte de concurrence d�loyale et parasitaire.
Puis, au visa du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requ�rant soutient en premier lieu que le nom de domaine <i-defiscalisation.com> porte atteinte � la marque DEFISCALISATION.COM en ce que le d�fendeur sur son propre site exerce une activit� identique � celle du requ�rant pour des biens situ�s aux m�mes endroits et dans les m�mes conditions, en sorte que le principe promu par le requ�rant, d’offre sur internet de biens d�fiscalis�s, a �t� copi� par le d�fendeur.
Le requ�rant ajoute que le nom de domaine <i-defiscalisation.com> est similaire au sien en ajoutant simplement une lettre “i” et un tiret, cr�ant de ce fait dans l’esprit des clients une grave confusion.
En second lieu, le requ�rant soutient que le d�fendeur n’a sur le nom en cause aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
Le requ�rant pr�tend que sa marque est devenue notoire au motif que son site �ponyme a �t� �lu parmi les 500 meilleurs sites par le magazine “Best of Web” en 2001.
Le requ�rant ajoute que le d�fendeur, sans v�rifier aupr�s de l’INPI la disponibilit� de la marque, a cr�� le site “www.i-d�fiscalisation.com” r�cemment pour cr�er le trouble dans l’esprit des clients du requ�rant et qu’en raison de la notori�t� de DEFISCALISATION .COM, le d�fendeur tente de d�tourner � des fins lucratives la client�le du requ�rant et en ternissant la marque.
En troisi�me lieu, reprenant simplement quelques formules puis�es dans le paragraphe 4(b)(c) des Principes directeurs, le requ�rant estime que le d�fendeur a enregistr� son nom de domaine de mauvaise foi car la simple adjonction de la lettre “i” et d’un tiret visait � cr�er la confusion dans les esprits; que cet enregistrement a �t� effectu� essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent et que le d�fendeur a utilis� ce nom pour attirer sciemment sur son site � des fins lucratives les visiteurs du site du requ�rant en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant.
B. D�fendeur
Le 20 juin 2006, le Centre a fait parvenir au d�fendeur une notification de d�faut, lequel d�fendeur n’a donc pas fait valoir dans le d�lai imparti de r�ponse aux all�gations et demande du requ�rant. Tout au plus, et hors d�lai, le 29 juin 2006, un avocat, conseil de M. Cordoba, a fait tenir au Centre une br�ve lettre sur laquelle il sera revenu ci-apr�s.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des R�gles d’application pr�voit�: “la commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe et r�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant d�sireux d’obtenir le transfert � son profit de nom de domaine enregistr� par le d�fendeur de prouver contre ledit d�fendeur, cumulativement, que�:
Le nom de domaine du d�fendeur “est identique ou semblable au point de cr�er une confusion, � une marque de produits ou services sur laquelle le requ�rant a des droit”; et
Le d�fendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache”; et
Le nom de domaine du d�fendeur “a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi”.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il est constant que le requ�rant dispose depuis l’ann�e 2000 de droits de marque enregistr�e sur le terme DEFISCALISATION.COM pour d�signer, notamment, les services d’affaires immobili�res.
La Commission n’a pas comp�tence pour d�cider de la validit� ou de l’invalidit� d’une marque, dont l’enregistrement fait pr�sumer la validit�.
Tout au plus peut-elle rappeler que l’article L.711-2 (b) du Code fran�ais de la propri�t� intellectuelle pr�voit que sont d�pourvus de caract�re distinctif “Les signes ou d�nominations pouvant servir � d�signer une caract�ristique du produit ou du service, et notamment l’esp�ce, la qualit�, la quantit�, la destination, la valeur la provenance g�ographique, l’�poque de la production du bien ou de la prestation de services”.
D�s lors, faire �tat de “d�fiscalisation” pour promouvoir la commercialisation de biens b�n�ficiant d’un r�gime fiscal favorable para�t bien d�signer une caract�ristique du produit ou du service.
Mais la Commission pourra �galement relever que le m�me article in fine d�cide que le caract�re distinctif d’une marque peut �tre acquis par l’usage et que cet usage s’est prolong� pendant plusieurs ann�es avec succ�s puisque, comme le requ�rant l’�tablit, le site ayant la marque pour nom a �t� s�lectionn� par une revue parmi les cinq cents meilleurs sites internet.
Elle ajoutera aussi que la marque d�pos�e n’est pas “d�fiscalisation” mais est�: DEFISCALISATION.COM.
Les signes en pr�sence sont, d’une part, la marque du requ�rant�: DEFISCALISATION. COM et, d’autre part, le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur�: <i-defiscalisation.com>. Si le d�fendeur ne reproduit pas � l’identique la marque du requ�rant, le simple ajout par ce dernier de la simple lettre “i” suivie d’un tiret ne modifie pas, aux yeux de la Commission, la ressemblance d’ensemble des deux signes qui, pour la d�signation d’activit�s identiques ou semblables ne peut qu’engendrer un risque de confusion pour l’internaute moyen.
La Commission conclut que le nom de domaine du d�fendeur est sinon identique, du moins semblable � la marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le requ�rant soutient que le d�fendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache. Le requ�rant justifie que la marque et le nom DEFISCALISATION.COM sont, sinon notoires, du moins correctement connus dans les milieux concern�s. Le requ�rant produit en effet une page du magazine “Best of Web” de 2001 qui classe son site parmi les cinq cents meilleurs et une rapide recherche sur le moteur de recherche Google, � partir du mot “d�fiscalisation”, fait appara�tre l’entreprise du requ�rant dans les premi�res r�f�rences.
Le requ�rant en d�duit que le d�fendeur ne pouvait ignorer le site “www.defiscalisation.com” et qu’en usant du nom de domaine <i-defiscalisation.com>, le d�fendeur n’en a pas fait un usage loyal et avait pour intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs ou clients potentiels du requ�rant en cr�ant une confusion avec ce dernier.
Le d�fendeur n’a pas r�pondu aux all�gations et arguments de la plainte.
Dans ces conditions, la Commission estime que le d�fendeur ne pouvait ignorer l’existence ant�rieure de la marque et du site du requ�rant et que le d�fendeur n’avait pas de droits ou de l�gitimes int�r�ts � l’usage du nom de domaine <i-defiscalisation.com>.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le requ�rant pr�tend que le d�fendeur a enregistr� le nom <i-defiscalisation.com> de mauvaise foi, essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent.
Bien que le d�fendeur soit domicili� en France m�tropolitaine, le requ�rant justifie de ce que M. Cordoba, titulaire du nom de domaine litigieux, est le g�rant d’une soci�t� “Immobili�re des Iles”, ayant un �tablissement d’agence immobili�re 1 route de Cluny � Fort de France, Martinique, � quelques m�tres de l’agence du requ�rant situ�e 15�route de Cluny de la m�me ville.
Le d�fendeur n’a pas r�pondu aux all�gations et arguments de la plainte.
Dans ces conditions, la Commission estime que le d�fendeur ne pouvait ignorer l’existence du requ�rant, ni ce que ce dernier faisait et retient que l’enregistrement du nom de domaine <i-defiscalisation.com> a �t� fait comme le soutient le requ�rant pour perturber les op�rations commerciales qu’effectuait le requ�rant par le moyen de l’internet.
La Commission estime, pour les m�mes raisons, qu’en utilisant le site “www.i-defiscalisation.com”, le d�fendeur, qui demeure taisant dans la pr�sente proc�dure, a sciemment attir� � des fins lucratives les utilisateurs de l’internet sur son site, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du d�fendeur. Le requ�rant � cette fin a produit copie de la page d’accueil de son site “www.d�fiscalisation.com”, semblable � la page d’accueil du site du d�fendeur � “www.i-defiscalisation.com”.
La Commission retient que l’usage du nom litigieux a �t� fait de mauvaise foi.
Bien apr�s l’expiration du d�lai jusqu’au 19 juin 2006 imparti au d�fendeur pour pr�senter ses arguments en r�ponse � la plainte, le Centre a re�u le�29�juin�2006 une lettre d’un avocat, Me Olivier Forgeot, indiquant�:
“Je suis le Conseil de Monsieur William Cordoba, lequel m’a remis le dossier concernant le litige ayant pour objet le nom de domaine <i.defiscalisation. com> (sic).”
Monsieur William Cordoba vous a inform� par la voie t�l�phonique, ce que je vous confirme par la pr�sente correspondance, qu’il n’entendait pas donner de suite, s’agissant d’un nom qui appartient au domaine public, et qui n’est pas, d�s lors, susceptible de protection.
D�s lors, ce dossier est, pour ce qui me concerne, clos”.
La Commission retiendra, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 416, al. 2 du Nouveau Code de proc�dure civile fran�ais, l’avocat est dispens� de justifier de son mandat.
En second lieu, la Commission interpr�tera ces propos du mandataire comme un acquiescement � la demande du requ�rant, c’est-�-dire comme l’abandon par le d�fendeur de ses pr�tentions sur le nom de domaine <i-defiscalisation.com>, m�me si les raisons avanc�es d’appartenance dudit nom au domaine public, ainsi insusceptible de protection, pouvaient m�riter nuances et discussion.
7. D�cision
Pour toutes les raisons expos�es ci-dessus, conform�ment aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission estime que le requ�rant a �tabli que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de pr�ter � confusion, � une marque sur laquelle le requ�rant a des droits; que le d�fendeur n’a aucun droit sur ledit nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache et que ce nom a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. Elle constate, par ailleurs et surabondamment que le d�fendeur, qui n’a pas articul� de r�ponse � la plainte dans le d�lai prescrit, a fait savoir, hors d�lai, par le truchement de son Conseil, qu’il n’entendait pas donner de suite � ce dossier et le consid�rait comme clos.
Aussi la Commission ordonne que le nom de domaine <i-defiscalisation.com> soit transf�r� au requ�rant, Blandine Vanoverschelde.
Christian-Andr� Le Stanc
Expert Unique
Le 23 juillet 2006