WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

DF Presse, SARL contre De Fracl Investissements

Litige n° DFR2006-0005

 

1. Les parties

Le Requérant est DF Presse, SARL, Paris, France, représenté par Cabinet Hollier-Larousse, France.

Le Défendeur est De Fracl Investissements, Montigny-lès-Metz Cedex, France.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <voyagedeluxe.fr> enregistré le 28 mai 2004.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est MailClub.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par DF Presse SARL, auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 juillet 2006.

En date du 31 juillet 2006, le Centre a adressé une requête à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après “l’Afnic”), aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 1er août 2006.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, le 9 août 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément à l’article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 août 2006. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 août 2006, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 septembre 2006, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christiane Féral-Schuhl. L’Expert constate qu’elle a été nommée conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est la société DF Presse. Elle est l’éditeur depuis 2002, du magazine Voyage De Luxe, spécialisé dans les voyages haut de gamme.

Le Défendeur, la société De Fracl Investissements, a enregistré le nom de domaine <voyagedeluxe.fr> le 28 mai 2004, et exploite régulièrement ce site.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient être titulaire d’un droit d’auteur sur le titre Voyage De Luxe conformément à l’article L112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le Requérant revendique en effet le caractère original du titre “Voyage De Luxe” du fait de l’usage du terme “voyage” au singulier, et de l’utilisation de la mention “de luxe” qui n’existe sur aucun autre titre de journal.

Le Requérant soutient également être titulaire d’un droit sur la dénomination “Voyage De Luxe” à titre de nom commercial conformément à l’article 8 de la Convention d’Union de Paris. Le Requérant se dit en effet connu aussi bien des lecteurs que des annonceurs, dans le cadre de son activité d’éditeur du magazine “Voyage De Luxe”, sous le nom commercial “Voyage De Luxe”.

Le Requérant reproche au Défendeur d’avoir enregistré et d’exploiter le nom de domaine <voyagedeluxe.fr> en atteinte à ses droits sur le titre et le nom commercial “Voyage De Luxe”.

Le Requérant allègue que le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination “Voyage De Luxe”.

Il en déduit que le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> dans le seul but de détourner à son profit la renommée du magazine “Voyage De Luxe”.

Le Requérant indique également que le site Internet “www.voyagedeluxe.fr” n’est constitué que de pages d’accueil, qui proposent des liens hypertexte, vers d’autres sites de voyages tels que “govoyages.com”, “directours.com”, “opodo.fr” ou “tropicalement-votre.com”.

Le Requérant relève l’identité parfaite des signes, et en déduit que le Défendeur a pris le soin d’enregistrer le nom de domaine <voyagedeluxe.fr>, dont le radicale est identique au signe servant de titre à son magazine.

Le Requérant en conclut que le Défendeur fait un usage déloyal du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> dans l’intention de détourner, à des fins lucratives, les consommateurs en créant une confusion entre d’une part le nom domaine litigieux et d’autre part le magazine “Voyage De Luxe” et le nom commercial “Voyage De Luxe” exploités par le Requérant.

Le Requérant sollicite en conséquent la transmission du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a transmis aucune Réponse.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission dudit nom de domaine à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20 (c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant à justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.

A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le Requérant invoque tout d’abord une violation de son droit d’auteur sur le titre “Voyage De Luxe”.

L’Expert constate toutefois que le Requérant ne démontre pas qu’il détient un droit de d’auteur reconnu sur le titre de son magazine “Voyage De Luxe”, en ce qu’il ne développe aucun argumentaire au soutien de son assertion selon laquelle le titre “Voyage De Luxe” présenterait un caractère original au sens du Code de la propriété intellectuelle, à savoir qu’il témoignerait de l’empreinte de son auteur. L’Expert relève en l’état que le titre “Voyage De Luxe” est utilisé pour désigner le titre d’un magazine consacré aux voyages de luxe, utilisation en soi purement descriptive et donc insuffisante pour considérer que ce titre répond au critère d’originalité exigé.

Le Requérant soutient par ailleurs qu’il utiliserait Voyage De Luxe à titre de nom commercial. L’Expert constate toutefois que le Requérant ne produit, à l’appui de cette assertion, que des courriers ou télécopies de 2005 ou 2006, adressés à Voyage de Luxe ou à DF Presse / Voyage de Luxe. Ces éléments sont insuffisants pour permettre d’établir que le Requérant serait connu sous le nom commercial “Voyage De Luxe”.

Le Requérant invoque ensuite un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> par le Défendeur de manière déloyale, dans le but de détourner la clientèle du Requérant, en créant une confusion avec le magazine “Voyage De Luxe” et le nom commercial “Voyage De Luxe” du Requérant.

Toutefois, l’Expert considère que le Requérant ne démontre ni la volonté du Défendeur de créer dans l’esprit des internautes une confusion avec le magazine “Voyage De Luxe” du Requérant, ni la mauvaise foi manifeste du Défendeur dans le choix du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> pour désigner un site d’informations sur les voyages de luxe. A cet égard, l’Expert estime que le seul choix du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> au lieu de <voyagesdeluxe.fr> n’est pas suffisant à démontrer l’atteinte aux règles de la concurrence.

En conséquence, l’Expert estime pouvoir légitimement déduire de ce qui précède que le Requérant ne rapporte pas la preuve d’un enregistrement et/ou d’une utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers.

B. Droits ou légitimes intérêts

Comme exposé préalablement, l’Expert estime que le Requérant ne démontre pas détenir de droit reconnu sur le signe “Voyage De Luxe”.

De ce fait, l’Expert considère que le Requérant n’est pas bien fondé à demander la transmission du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> à son profit.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert rejette la demande de transmission à son profit du nom de domaine <voyagedeluxe.fr> formulée par le Requérant.


Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique

Le 26 septembre 2006