Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Les �ditions de la RHF, S.A.S et LECHEF.COM, S.A.S contre Lycos France
Litige n� DFR2006-0009
1. Les parties
Les Requ�rants sont les soci�t�s Les �ditions de la RHF et LECHEF.com, S.A.S, Paris, France, repr�sent�es par le cabinet ITEANU, SELARL, Paris, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Lycos France, Paris, France repr�sent�e par Ralf K�rbitz, Hamburg, Allemagne.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <lechef.fr> enregistr� le 18�ao�t�2004.
Le prestataire internet aupr�s duquel le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� est la soci�t� United domaine AG.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par les Requ�rants aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le�23�octobre�2006, par courrier �lectronique et le�25�octobre�2006, par courrier postal.
Le�26�octobre, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 30�octobre, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le�11�mai�2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 1er�novembre�2006. Le 17�novembre�2006, le Centre recevait, par voie �lectronique, la r�ponse du D�fendeur.
Le�24�novembre, le Centre nommait Christiane F�ral-Shuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
Le 5 d�cembre 2006 le Requ�rant a soumis par e-mail des observations additionnelles auxquelles le D�fendeur a r�pondu par e-mail le 7 d�cembre 2006. Ces observations additionnelles ayant �t� soumises tardivement et n’ayant pas �t� requises par l’Expert, l’Expert d�cide, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appr�ciation, de ne pas les prendre en consid�ration.
4. Les faits
Les Requ�rants sont les soci�t�s�: Les �ditions de la RHF, S.A.S qui a une activit� de presse, de courtage, de publicit� et d’�ditions et la soci�t� Lechef.com, S.A.S qui a pour activit� l’exploitation d’un site web d�di� � la cuisine.
La soci�t� Les �ditions de la RHF justifie �tre titulaire de la marque fran�aise semi-figurative LE CHEF enregistr�e sous le num�ro1393420, d�pos�e le�10�f�vrier�1987 et d�ment renouvel�e. Elle est �galement titulaire du nom de domaine <lechef.com> depuis le�4�mars�1998.
La soci�t� Lechef.com, constitu�e en septembre 2000, utilise la d�nomination “Lechef.com” et exploite le site web “www.lechef.com” depuis l’an 2000.
Les Requ�rants sont des soci�t�s sœur, toutes deux filiales de la soci�t� LuzinSAS.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <lechef.fr>, objet de la proc�dure, le�18�ao�t�2004.
Ce nom de domaine renvoie vers une page web indiquant “Bienvenue chez Le Chef. Plus tard cette ann�e, <lechef.fr> vous offrira plus de 10.000 recettes sans publicit�. Aujourd’hui <lechef.fr> vous offre d�j� plus de 37.000 recettes en allemand”.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rants
Les Requ�rants soutiennent que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <lechef.fr> par le D�fendeur, constitue une atteinte � leur propre droit de propri�t� industrielle, une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
Le Requ�rant, Les �ditions de la RHF SAS, indique �tre titulaire de la marque fran�aise semi-figurative LE CHEF depuis le�25�octobre�1983.
Il reproche ainsi au D�fendeur d’avoir enregistr� le nom de domaine <lechef.fr> alors que celui-ci est une copie des �l�ments verbaux de la marque du Requ�rant, ainsi que la reproduction sur son site des �l�ments verbaux et graphiques de la marque dont il est titulaire.
Il reproche �galement au D�fendeur de porter atteinte aux droits exclusifs de sa marque sur les services d’�dition en particulier sur les recettes de cuisine couverts par les visas de sa marque LE CHEF.
Le Requ�rant, Lechef.com SAS, reproche au D�fendeur de capter un trafic internet d’internautes lui �tant destin�. Cette confusion �tant aggrav�e par la ressemblance des logos respectifs du Requ�rant et du D�fendeur.
Il estime ainsi que le D�fendeur en se pla�ant dans son sillage porte atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
B. D�fendeur
Le D�fendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur ne constitue ni une atteinte aux droits des Requ�rants ni aux r�gles de la concurrence et au devoir de comportement loyal en mati�re commerciale.
Le D�fendeur rappelle tout d’abord que Ralf K�rbitz & Kerstin Heyroth, pour le compte desquels le nom de domaine litigieux aurait �t� enregistr�, sont titulaires de la marque allemande verbale LE CHEF.
Le D�fendeur indique que le Requ�rant, Les �ditions de la RHF SAS, n’est pas titulaire d’une marque verbale et que les mots “le chef” (sans �l�ment graphique) ne constituent pas valablement une propri�t� intellectuelle.
Le D�fendeur soutient que les �l�ments graphiques utilis�s par le Requ�rant, Les �ditions de la RHF SAS, et ceux utilis�s par Ralf K�rbitz & Kerstin Heyroth, ne sont pas comparables.
Le D�fendeur rappelle le principe “first come, first serve”, alors que les Requ�rants et le D�fendeur ont les m�mes droits sur le nom de domaine litigieux <lechef.fr>.
Le D�fendeur pr�tend qu’il existe une diff�rence fondamentale entre <lechef.com> et <lechef.fr>.
Le D�fendeur soutient qu’il n’existe pas de concurrence entre Ralf K�rbitz & Kerstin Heyroth et les Requ�rants; Ralf K�rbitz & Kerstin Heyroth se contentant d’offrir des recettes et un programme de gestion de celles-ci alors que les Requ�rants vendent des livres, des revues et des p�riodiques.
Le D�fendeur soutient que son site est actif depuis le mois d’ao�t 2004.
Le D�fendeur soutient �galement ne pas capter d’internautes cherchant � se connecter au site des Requ�rants celui-ci �tant beaucoup mieux r�f�renc�.
Enfin, le D�fendeur reproche aux Requ�rants d’avoir utilis� sans son autorisation, le nom <lechef.fr> � plusieurs reprises.
6. Discussion
A titre liminaire, l’Expert entend rappeler qu’en application de l’article 1 du R�glement, le D�fendeur est le titulaire du nom de domaine objet du litige, contre lequel une proc�dure alternative de r�solution des litiges a �t� engag�e. En l’esp�ce, bien que Ralf K�rbitz & Kerstin Heyroth soutiennent que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� pour leur compte par leur agent, la soci�t� Lycos France, l’Expert constate qu’au vu des informations transmises par l’Afnic, seule la soci�t� Lycos France figure comme titulaire du nom de domaine <lechef.fr>. En cons�quence, l’Expert consid�re que le D�fendeur est bien la soci�t� Lycos France.
L’Expert constate que les Requ�rants invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de leurs droits et sollicitent en cons�quence sa transmission au profit du Requ�rant Les �ditions de la RHF SAS.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du r�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la nature de la r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de la dite atteinte et sous r�serve de conformit� avec la Charte.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle, aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commercial et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <lechef.fr>, objet de la pr�sente proc�dure, porte atteinte aux droits des tiers et en particulier, � ceux du Requ�rant, prot�g�s en France et/ou aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et, dans l’affirmative, si le Requ�rant, Les �ditions de la RHF SAS, sollicitant le transfert de ce nom de domaine � son profit, justifie de droits sur ce domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le Requ�rant justifie �tre titulaire de la marque semi figurative LE CHEF, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire fran�ais dans les classes 16, 35, 41, 42 depuis le 10�f�vrier�1987.
L’Expert constate �galement que le nom de domaine <lechef.fr> enregistr� le 18�ao�t�2004 par le D�fendeur, est identique � la marque LE CHEF du Requ�rant bien que celle-ci soit une marque semi figurative.
En outre, conform�ment � l’article 19(1) de la Charte, il appartenait au D�fendeur de v�rifier, avant d’enregistrer le nom de domaine objet du litige, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de tiers. En ne proc�dant pas � cette v�rification, le D�fendeur a manqu� � ses obligations telles que r�sultant de la Charte.
Le fait que ce nom de domaine ait �t� enregistr� par le D�fendeur pour son propre compte ou pour le compte d’un client final est, de l’avis de l’Expert, inop�rant d�s lors que l’Expert rel�ve que le D�fendeur a fait le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux en son nom propre; l’Expert estime par ailleurs � cet �gard pouvoir � juste titre d�duire des �l�ments du dossier que cet enregistrement au nom du D�fendeur a �t� effectu� dans le but de pallier � l’impossibilit� de Ralf K�rbitz & Kerstin Heyroth de satisfaire aux exigences pos�es par la Charte pour l’attribution de nom de domaine en�.fr, ceux-ci ne justifiant d’aucune des conditions n�cessaires pour l’obtention d’un tel nom de domaine.
En effet, si l’Expert constate que Ralf K�rbitz & Kerstin Heyroth sont titulaires d’une marque enregistr�e en Allemagne, il constate que celle-ci ne vise en aucun cas le territoire fran�ais. Par ailleurs, ces derniers ne se pr�valent d’aucune adresse en France.
L’Expert a pris connaissance des arguments du D�fendeur quant � la validit� de la marque LE CHEF du Requ�rant, Les �ditions de la RHF SAS. L’Expert rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caract�re distinctif ou non de la marque LE CHEF dans le cadre de la pr�sente proc�dure, seul un tribunal pouvant se prononcer sur cette question. (Voir en ce sens La Fran�aise des Jeux contre R�ponses.fr, Litige OMPI n� DFR2005-0023, ainsi que Newtech Interactive contre Telemaque Edition Litige OMPI n��DFR2006-0002).
L’Expert estime pouvoir l�gitimement d�duire de ces consid�rations que l’enregistrement du nom de domaine <lechef.fr> par le D�fendeur ne saurait �tre consid�r� de bonne foi.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine <lechef.fr> par le D�fendeur porte atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits du Requ�rant, Les �ditions de la RHF SAS.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert consid�re que le Requ�rant, Les �ditions de la RHF SAS, a d�ment justifi� d�tenir des droits de propri�t� intellectuelle, pour le territoire fran�ais, sur la marque LE CHEF, et exploiter r�guli�rement cette marque, en particulier � travers l’�dition de recettes ou d’article li�s � la cuisine, qu’il propose via son site “www.lechef.com”.
L’Expert consid�re ainsi que le Requ�rant, Les �ditions de la RHF SAS, est bien fond� � demander la transmission du nom de domaine <lechef.fr> � son profit.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la soci�t� Les �ditions de la RHF SAS, du nom de domaine <lechef.fr>.
Christiane F�ral-Shuhl
Expert
Le�8�decembre�2006