Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
Les Éditions de la RHF, S.A.S et LECHEF.COM, S.A.S contre Lycos France
Litige n° DFR2006-0009
1. Les parties
Les Requérants sont les sociétés Les éditions de la RHF et LECHEF.com, S.A.S, Paris, France, représentées par le cabinet ITEANU, SELARL, Paris, France.
Le Défendeur est la société Lycos France, Paris, France représentée par Ralf Kürbitz, Hamburg, Allemagne.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <lechef.fr> enregistré le 18 août 2004.
Le prestataire internet auprès duquel le nom de domaine litigieux a été enregistré est la société United domaine AG.
3. Rappel de la procédure
Une plainte déposée par les Requérants auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 23 octobre 2006, par courrier électronique et le 25 octobre 2006, par courrier postal.
Le 26 octobre, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 30 octobre, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er novembre 2006. Le 17 novembre 2006, le Centre recevait, par voie électronique, la réponse du Défendeur.
Le 24 novembre, le Centre nommait Christiane Féral-Shuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Le 5 décembre 2006 le Requérant a soumis par e-mail des observations additionnelles auxquelles le Défendeur a répondu par e-mail le 7 décembre 2006. Ces observations additionnelles ayant été soumises tardivement et n’ayant pas été requises par l’Expert, l’Expert décide, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de ne pas les prendre en considération.
4. Les faits
Les Requérants sont les sociétés : Les éditions de la RHF, S.A.S qui a une activité de presse, de courtage, de publicité et d’éditions et la société Lechef.com, S.A.S qui a pour activité l’exploitation d’un site web dédié à la cuisine.
La société Les éditions de la RHF justifie être titulaire de la marque française semi-figurative LE CHEF enregistrée sous le numéro1393420, déposée le 10 février 1987 et dûment renouvelée. Elle est également titulaire du nom de domaine <lechef.com> depuis le 4 mars 1998.
La société Lechef.com, constituée en septembre 2000, utilise la dénomination “Lechef.com” et exploite le site web “www.lechef.com” depuis l’an 2000.
Les Requérants sont des sociétés sœur, toutes deux filiales de la société LuzinSAS.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <lechef.fr>, objet de la procédure, le 18 août 2004.
Ce nom de domaine renvoie vers une page web indiquant “Bienvenue chez Le Chef. Plus tard cette année, <lechef.fr> vous offrira plus de 10.000 recettes sans publicité. Aujourd’hui <lechef.fr> vous offre déjà plus de 37.000 recettes en allemand”.
5. Argumentation des parties
A. Requérants
Les Requérants soutiennent que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <lechef.fr> par le Défendeur, constitue une atteinte à leur propre droit de propriété industrielle, une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
Le Requérant, Les éditions de la RHF SAS, indique être titulaire de la marque française semi-figurative LE CHEF depuis le 25 octobre 1983.
Il reproche ainsi au Défendeur d’avoir enregistré le nom de domaine <lechef.fr> alors que celui-ci est une copie des éléments verbaux de la marque du Requérant, ainsi que la reproduction sur son site des éléments verbaux et graphiques de la marque dont il est titulaire.
Il reproche également au Défendeur de porter atteinte aux droits exclusifs de sa marque sur les services d’édition en particulier sur les recettes de cuisine couverts par les visas de sa marque LE CHEF.
Le Requérant, Lechef.com SAS, reproche au Défendeur de capter un trafic internet d’internautes lui étant destiné. Cette confusion étant aggravée par la ressemblance des logos respectifs du Requérant et du Défendeur.
Il estime ainsi que le Défendeur en se plaçant dans son sillage porte atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
B. Défendeur
Le Défendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne constitue ni une atteinte aux droits des Requérants ni aux règles de la concurrence et au devoir de comportement loyal en matière commerciale.
Le Défendeur rappelle tout d’abord que Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth, pour le compte desquels le nom de domaine litigieux aurait été enregistré, sont titulaires de la marque allemande verbale LE CHEF.
Le Défendeur indique que le Requérant, Les éditions de la RHF SAS, n’est pas titulaire d’une marque verbale et que les mots “le chef” (sans élément graphique) ne constituent pas valablement une propriété intellectuelle.
Le Défendeur soutient que les éléments graphiques utilisés par le Requérant, Les éditions de la RHF SAS, et ceux utilisés par Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth, ne sont pas comparables.
Le Défendeur rappelle le principe “first come, first serve”, alors que les Requérants et le Défendeur ont les mêmes droits sur le nom de domaine litigieux <lechef.fr>.
Le Défendeur prétend qu’il existe une différence fondamentale entre <lechef.com> et <lechef.fr>.
Le Défendeur soutient qu’il n’existe pas de concurrence entre Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth et les Requérants; Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth se contentant d’offrir des recettes et un programme de gestion de celles-ci alors que les Requérants vendent des livres, des revues et des périodiques.
Le Défendeur soutient que son site est actif depuis le mois d’août 2004.
Le Défendeur soutient également ne pas capter d’internautes cherchant à se connecter au site des Requérants celui-ci étant beaucoup mieux référencé.
Enfin, le Défendeur reproche aux Requérants d’avoir utilisé sans son autorisation, le nom <lechef.fr> à plusieurs reprises.
6. Discussion
A titre liminaire, l’Expert entend rappeler qu’en application de l’article 1 du Règlement, le Défendeur est le titulaire du nom de domaine objet du litige, contre lequel une procédure alternative de résolution des litiges a été engagée. En l’espèce, bien que Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth soutiennent que le nom de domaine litigieux a été enregistré pour leur compte par leur agent, la société Lycos France, l’Expert constate qu’au vu des informations transmises par l’Afnic, seule la société Lycos France figure comme titulaire du nom de domaine <lechef.fr>. En conséquence, l’Expert considère que le Défendeur est bien la société Lycos France.
L’Expert constate que les Requérants invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de leurs droits et sollicitent en conséquence sa transmission au profit du Requérant Les éditions de la RHF SAS.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du règlement, il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la nature de la réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de la dite atteinte et sous réserve de conformité avec la Charte.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle, aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commercial et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <lechef.fr>, objet de la présente procédure, porte atteinte aux droits des tiers et en particulier, à ceux du Requérant, protégés en France et/ou aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et, dans l’affirmative, si le Requérant, Les éditions de la RHF SAS, sollicitant le transfert de ce nom de domaine à son profit, justifie de droits sur ce domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de la marque semi figurative LE CHEF, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire français dans les classes 16, 35, 41, 42 depuis le 10 février 1987.
L’Expert constate également que le nom de domaine <lechef.fr> enregistré le 18 août 2004 par le Défendeur, est identique à la marque LE CHEF du Requérant bien que celle-ci soit une marque semi figurative.
En outre, conformément à l’article 19(1) de la Charte, il appartenait au Défendeur de vérifier, avant d’enregistrer le nom de domaine objet du litige, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué à ses obligations telles que résultant de la Charte.
Le fait que ce nom de domaine ait été enregistré par le Défendeur pour son propre compte ou pour le compte d’un client final est, de l’avis de l’Expert, inopérant dès lors que l’Expert relève que le Défendeur a fait le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux en son nom propre; l’Expert estime par ailleurs à cet égard pouvoir à juste titre déduire des éléments du dossier que cet enregistrement au nom du Défendeur a été effectué dans le but de pallier à l’impossibilité de Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth de satisfaire aux exigences posées par la Charte pour l’attribution de nom de domaine en .fr, ceux-ci ne justifiant d’aucune des conditions nécessaires pour l’obtention d’un tel nom de domaine.
En effet, si l’Expert constate que Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth sont titulaires d’une marque enregistrée en Allemagne, il constate que celle-ci ne vise en aucun cas le territoire français. Par ailleurs, ces derniers ne se prévalent d’aucune adresse en France.
L’Expert a pris connaissance des arguments du Défendeur quant à la validité de la marque LE CHEF du Requérant, Les éditions de la RHF SAS. L’Expert rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère distinctif ou non de la marque LE CHEF dans le cadre de la présente procédure, seul un tribunal pouvant se prononcer sur cette question. (Voir en ce sens La Française des Jeux contre Réponses.fr, Litige OMPI n° DFR2005-0023, ainsi que Newtech Interactive contre Telemaque Edition Litige OMPI n° DFR2006-0002).
L’Expert estime pouvoir légitimement déduire de ces considérations que l’enregistrement du nom de domaine <lechef.fr> par le Défendeur ne saurait être considéré de bonne foi.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine <lechef.fr> par le Défendeur porte atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits du Requérant, Les éditions de la RHF SAS.
B. Droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert considère que le Requérant, Les éditions de la RHF SAS, a dûment justifié détenir des droits de propriété intellectuelle, pour le territoire français, sur la marque LE CHEF, et exploiter régulièrement cette marque, en particulier à travers l’édition de recettes ou d’article liés à la cuisine, qu’il propose via son site “www.lechef.com”.
L’Expert considère ainsi que le Requérant, Les éditions de la RHF SAS, est bien fondé à demander la transmission du nom de domaine <lechef.fr> à son profit.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la société Les éditions de la RHF SAS, du nom de domaine <lechef.fr>.
Christiane Féral-Shuhl
Expert
Le 8 decembre 2006