WIPO

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

AXA contre Mathias Baumgartner

Litige n� DFR�2006-0016

1. Les parties

Le Requ�rant est la soci�t� AXA, Paris, France, repr�sent� par Ma�tre Patrice de Cand�, avocat, SELARL Marchais de Cand�, Paris, France.

Le D�fendeur est Monsieur Mathias Baumgartner, Divonne les Bains, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <axabanqu.fr> enregistr� le 22�novembre�2006.

Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS SA, Leudelange, Luxembourg.

3. Rappel de la proc�dure

Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�”Centre”) a �t� re�ue le 15�d�cembre�2006, par courrier �lectronique et le 20�d�cembre�2006, par courrier postal.

Le�20�d�cembre�2006, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 20 d�cembre 2006, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).

Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 3�janvier�2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 25�janvier�2007 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.

Le�12�f�vrier�2007, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.

4. Les faits

Le Requ�rant est la soci�t� Axa, laquelle offre des services d’assurances ainsi que des services financiers et bancaires.

Plus particuli�rement, le Groupe Axa est connu sous le nom commercial “AXA” pour ses nombreuses activit�s dans le domaine des finances, des services bancaires, des assurances et de l’immobilier, services propos�s � la fois aux particuliers et aux soci�t�s commerciales.

Le Requ�rant est notamment titulaire des marques suivantes�:

- Marque verbale AXA n� 1�282�650, d�pos�e le 7 ao�t 1984, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41 notamment pour�: “publicit�s et affaires�: publicit�, distribution de prospectus, d’�chantillons, location de mat�riel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilit�, reproduction de documents. Assurances et finances�: assurances. Banques. Agences de change. G�rance de portefeuille. Recouvrement des cr�ances. Loteries. Emission de ch�ques de voyage et de lettre de cr�dit. Agences immobili�res (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobili�re”;

- Marque verbale AXA n� 1�644�972, d�pos�e le 18 f�vrier 1991, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 38 et 41 notamment pour�: “Communications. Education et divertissement” ;

- Marque semi-figurative AXA n� 1�472�008, d�pos�e le 4 mai 1988, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 35 et 36 notamment pour�: “publicit�s et affaires. Assurances et finances” ;

- Marque verbale AXA BANQUE n� 1�282�656 d�pos�e le 7 ao�t 1984, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41 notamment pour�”publicit�s et affaires�: publicit�, distribution de prospectus, d’�chantillons, location de mat�riel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilit�, reproduction de documents. Assurances et finances�: assurances. Banques. Agences de change. G�rance de portefeuille. Recouvrement des cr�ances. Loteries. Emission de ch�ques de voyage et de lettre de cr�dit. Agences immobili�res (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobili�re”;

- Marque communautaire semi-figurative AXA n� 000373894, d�pos�e le 28�ao�t�1996 � l’OHMI en classes 35 et 36 et enregistr�e le 29 juillet 1998, d�signant notamment “gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils, informations et renseignements d’affaires. Assurances; assurance de personnes; assurances-vie; assurances-d�c�s; assurances Incendie-Accidents-Risques Divers; r�assurances; courtage; caisses de pr�voyance. Affaires financi�res, mon�taires; placements de fonds; estimations et expertises financi�res, services de consultation en mati�re de placements financiers, analyses financi�res; gestion de portefeuilles, placements financiers; services de financement; investissement et constitution de capitaux; transactions financi�res; recouvrement de cr�ances. Affaires immobili�res, estimations et expertises immobili�res, �valuation de biens immobiliers, consultation en mati�re d’affaires immobili�res, placements immobiliers, g�rance de biens immobiliers, agences immobili�res, location de biens immobiliers, recouvrement de loyers” ;

- Marque communautaire verbale AXA n� 002082998, d�pos�e le 22�janvier�2001 � l’OHMI en classe 38 et enregistr�e le 12 f�vrier 2002, d�signant notamment “T�l�communications; communications par terminaux d’ordinateurs; messagerie �lectronique; services de transmission d’informations par voie t�l�matique; communication (transmission) sur tous supports multim�dia et tous r�seaux dont l’Internet.”

ainsi que de nombreux noms de domaine dont <axabanque.fr> et <axabanque.com>.

Le D�fendeur est Monsieur Mathias Baumgartner, lequel a enregistr� le nom de domaine <axabanqu.fr> le 22�novembre�2006.

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant invoque les arguments suivants�:

Le radical <axabanqu> qui constitue l’essentiel du nom de domaine contest� est une imitation des marques AXA et AXA BANQUE de la soci�t� AXA et de la d�nomination et de l’enseigne AXA BANQUE de la soci�t� AXA BANQUE qui sont reproduites de mani�re quasi-identique.

En effet, le signe objet du nom de domaine litigieux ne diff�re du signe constituant les marques, d�nomination sociale et enseigne ant�rieures des soci�t�s AXA et AXA BANQUE que par la suppression de la lettre “e”.

Cette suppression n’est pas de nature � faire dispara�tre la reproduction de la marque.

Il s’agit d’un cas clair de “typosquatting”.

Par ailleurs, le nom de domaine <axabanqu.fr> permet de diriger l’internaute vers un site parking qui renvoie vers des sites concurrents de ceux des soci�t�s AXA et AXA BANQUE et est donc exploit� dans le cadre d’une activit� concurrente � celle de ces derni�res.

Cette utilisation constitue, par cons�quent, � la fois un acte de contrefa�on de marque et un acte de concurrence d�loyale par usurpation des noms de domaine, nom commercial, d�nomination sociale et enseigne “AXA” et “AXA BANQUE”.

Par ailleurs, la mauvaise foi du D�fendeur est parfaitement �tabli, le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers une page de parking proposant un nombre particuli�rement important de liens vers des concurrents directs des soci�t�s AXA et AXA BANQUE d�montre la volont� purement sp�culative du D�fendeur qui entend tirer ainsi profit de la notori�t� des marques du Requ�rant par le trafic ainsi g�n�r�.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.

L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement�: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.

En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

A. Enregistrement du nom de domaine litigieux

En premier lieu, le Requ�rant �tant la soci�t� Axa, il ne peut invoquer de droits ant�rieurs au nom et pour le compte de la soci�t� Axa Banque, laquelle n’est pas partie � la proc�dure.

En revanche, l’Expert constate que le Requ�rant est titulaire de droits ant�rieurs sur la d�nomination AXA � titre de marque, d�nomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine et sur la d�nomination AXA BANQUE � titre de marque et de nom de domaine.

Il est incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits ant�rieurs d�tenus par le Requ�rant, la seule suppression de la lettre “e” � la fin du nom de domaine <axabanqu.fr> n’alt�rant en rien le risque de confusion engendr� � raison de l’imitation des marques ant�rieures et de l’usurpation de la d�nomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine ant�rieurs.

Il est, par ailleurs, incontestable, comme cela a �t� relev� par de nombreux autres experts, qu’il s’agit l� d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour d�tourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce g�n�ralement � titre lucratif.

En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu en violation des droits du Requ�rant.

B. Utilisation du nom de domaine litigieux

Le fait pour le D�fendeur de rediriger le nom de domaine vers une page parking d�montre sa volont� purement sp�culative, entendant ainsi tirer profit de la notori�t� des droits ant�rieurs du Requ�rant par le trafic g�n�r�.

Par ailleurs, le fait que sur cette page parking, figurent des liens vers des soci�t�s offrant des produits et/ou services concurrents � ceux propos�s par le Requ�rant, est la d�monstration que l’utilisation faite du nom de domaine l’est de mauvaise foi et dans le seul but de tirer un b�n�fice des droits ant�rieurs revendiqu�s.

En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenue tout � la fois en violation des droits du Requ�rant sur les droits ant�rieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.

7. D�cision

Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <axabanqu.fr>.


Isabelle Leroux
Expert

Le�: 26 f�vrier 2007