Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Soci�t� Fran�aise du Radiot�l�phone, SFR contre Zeev Arzoine
Litige No. D2007-1505
1. Les parties
Le requ�rant est la Soci�t� Fran�aise du Radiot�l�phone SFR, Paris, France, repr�sent� par le Cabinet Vidon, Marques & Juridique PI Dpt, France.
Le d�fendeur est Zeev Arzoine, Co Mullenbach, Charenton, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <sfrarnaque.com> cr�� le 4 octobre 2007.
L’unit� d’enregistrement, aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr�, est Online SAS.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la Soci�t� Fran�aise du Radiot�l�phone, SFR aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 12 octobre 2007 sous forme �lectronique. La version papier a �t� re�ue par le Centre le 15 octobre 2007. Le 17 et le 20 octobre 2007, le Centre en a accus� r�ception.
En date du 17 octobre 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Online SAS, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 17 octobre 2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 22 octobre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 11 novembre 2007. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 12 novembre 2007, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 20 novembre 2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
La plainte est en langue fran�aise et les deux parties r�sident en France. En cons�quence et en application de l’article 11(a) des R�gles d’application la pr�sente d�cision est r�dig�e en langue fran�aise.
4. Les faits
Le requ�rant, la Soci�t� fran�aise du radiot�l�phone SFR, est notoirement connu du grand public sous le sigle SFR comme op�rateur de t�l�phonie mobile.
Le requ�rant est propri�taire de nombreuses marques fran�aises, communautaires et internationales. Parmi celles-ci il retient:
- Marque internationale SFR No. 643842 du 2 ao�t 1995, sous priorit� fran�aise du 7 f�vrier 1995, d�pos�e dans les classes 9, 35 et 38.
- Marque internationale SFR le monde sans fil est � vous No. 635603 du 27 janvier 1995, sous priorit� fran�aise du 1er ao�t 1994, d�pos�e dans les classes 9, 35 et 38.
- Marque communautaire SFR No. 004648309 du 22 septembre 2005 d�pos�e dans les classes 9, 38,41 et 42.
- Marque communautaire SFR, le choix des internationaux No. 001880061 du 27 septembre 2000 d�pos�e dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
- Marque fran�aise semi-figurative SFR No. 00 3071323 du 15 d�cembre 2000 d�pos�e dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
Le requ�rant est �galement titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le sigle SFR seul ou associ� � d’autres mots: <sfr.com>, <sfr.net>, <sfr.fr>, <sfr.mobi>, <sfr-3gplus.fr>, <sfrbox.fr>, <sfr.com> etc.
Il est �tabli que le nom commercial du requ�rant est SFR d’apr�s un extrait du Registre du Commerce et des Soci�t�s.
Rappelons que le nom de domaine litigieux <sfrarnaque.com> a �t� cr�� le 4 octobre 2007.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant articule sa plainte suivant les trois crit�res pr�vus � l’article 4 (a) des Principes directeurs et rappel�s dans les R�gles d’application � l’article 3.
1. Le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits:
Le requ�rant pr�sente son activit� d’op�rateur t�l�phonique, et plus g�n�ralement d’op�rateur de mobilit�. Il indique qu’il a en France plus de 17,5 millions de clients et 35,8% de part de march� (octobre 2006), pr�s de 700 espaces SFR en France et 5000 points de vente. Toute cette activit� se fait sous le sigle SFR.
Il pr�cise en outre qu’il d�tient de tr�s nombreuses marques tant en France (environ 430), en Europe et dans divers pays du monde. Sa notori�t� est mondiale notamment du fait des accords de “roaming”.
Dans le cadre de la pr�sente proc�dure le requ�rant a s�lectionn� quelques unes de ses marques qui sont cit�es ci-dessus au point 4.
Le requ�rant entend aussi baser sa plainte sur sa d�nomination sociale et sur son nom commercial ce dernier �tant SFR, nom sous lequel il est le plus connu.
A ces droits de propri�t�, il ajoute tous les noms de domaines comportant le signe SFR, noms �galement vis�s au point 4 ci-dessus.
Le requ�rant expose ensuite que le nom de domaine <sfrarnaque.com> pr�te � confusion avec les nombreuses marques ant�rieures SFR sa d�nomination sociale et son nom commercial en ce que ce nom de domaine est compos� en attaque des trois lettres distinctives SFR associ�es � un terme g�n�rique “arnaque”.
Or le sigle SFR est notoire, notamment en France, ce que ne pouvait ignorer le d�fendeur qui est de nationalit� fran�aise et qui habite en France.
De plus, il est constant que l’adjonction d’un terme g�n�rique � une marque enregistr�e pour constituer un nom de domaine n’est pas suffisante pour �carter tout risque de confusion. Plusieurs d�cisions le confirment: GA Modefine SA v. Riccardo Bin Kara-Mat, Litige OMPI No. D2002-0195; Parfums Christian Dior v. 1 Netpower Inc, Litige OMPI No. D2000-2022.
Le sigle SFR demeure pr�dominant dans le nom de domaine contest� de sorte qu’il y a un risque de confusion avec les marques, d�nomination sociale et nom commercial du requ�rant.
Circonstance aggravante selon le requ�rant, le mot g�n�rique ajout� “arnaque” est p�joratif: il est synonyme de tromperie ou d’escrocquerie. Un internaute tapant le nom de domaine <sfrarnaque.com> peut penser qu’il s’agit d’un site accr�dit� par le requ�rant destin� au recensement des arnaques ou, pire encore, � des arnaques du requ�rant ce qui est un acte de parasitisme portant atteinte � la notori�t� et � l’image de SFR vis-�-vis des consommateurs.
2. Le d�fendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache:
Le requ�rant certifie que le d�fendeur n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime � utiliser la marque SFR. Il n’a re�u aucune licence et n’a re�u aucune autorisation.
3. Le ou les noms de domaine ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi:
Le nom de domaine contest� a vraisemblablement �t� enregistr� en vue de perturber les op�rations commerciales du requ�rant, de d�nigrer son image de marque ainsi que les produits et services qu’il propose � sa client�le.
En effet le d�fendeur, qui est de nationalit� fran�aise et habite en France, ne pouvait ignorer l’existence du requ�rant qui propose ses services sous la marque SFR qui est notoirement connue. Ce faisant il ne pouvait ignorer qu’il allait cr�er une confusion dans l’esprit des internautes.
Plusieurs d�cisions ont d�j� reconnu la notori�t� du requ�rant notamment dans des proc�dures UDRP. (Soci�t� fran�aise du radiot�l�phone SFR contre Sylvain Andrieu-Guitrancourt, Litige OMPI No. D2007-0084; SFR contre Modern Limited-Cayman Web Development, Litige OMPI No. D2004-0385; SFR contre DLI Dale Miller, Litige OMPI No. D2002-0425).
Enfin, le nom de domaine litigieux renvoie � un site manifestement en construction avec une seule page vers�e aux d�bats. Or il existe une jurisprudence constante (cit�e par le requ�rant) selon laquelle la passivit� du d�fendeur peut �tre consid�r�e comme une preuve de mauvaise foi.
En conclusion g�n�rale, le requ�rant demande que le nom de domaine <sfrarnaque.com> lui soit transf�r�.
B. D�fendeur
Le d�fendeur n’a formul� aucune observation ou r�ponse pendant la dur�e de la proc�dure administrative.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte: la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � la marque invoqu�e par le requ�rant ; et
(ii) Le d�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine enregistr� ; et
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il n’est pas douteux pour la Commission administrative que le requ�rant dispose d’un sigle, d’un nom commercial et de marques qui sont tr�s connus sinon notoires. Nul n’ignore en France, et certainement dans d’autres pays, que SFR est un serveur de t�l�phonie mobile.
Le nom de domaine litigieux <sfrarnaque.com> est compos� de ce sigle SFR utilis� en attaque du nom de domaine et du mot “arnaque” qui est un mot g�n�rique figurant au dictionnaire comme �tant le synonyme de tromperie ou escroquerie.
Or, il est exact, comme l’exprime le requ�rant, qu’il existe une jurisprudence constante UDRP selon laquelle l’adjonction d’un mot g�n�rique � une marque ne permet pas d’�chapper � la similitude pr�tant � confusion et, a fortiori, si cette marque est notoire.
L’internaute peut l�gitimement se demander d’o� vient ce site et s’il s’agit effectivement d’un site de SFR destin� au recensement des arnaques qui pourraient �tre effectu�es � l’encontre de la marque SFR.
Sur cette base, la premi�re condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le d�fendeur �tant d�faillant ne justifie pas d’un droit ou d’un int�r�t l�gitime sur ce nom de domaine.
Par ailleurs le requ�rant indique qu’il n’a conc�d� aucun droit au d�fendeur sur l’utilisation de la marque SFR.
La Commission administrative constate que les documents vers�s aux d�bats d�montrent que le nom de domaine n’�tait pas exploit� au moment du d�p�t de la plainte. Ce n’est qu’apr�s la notification de la plainte que le d�fendeur semble avoir cr�� un site web critiquant les activit�s du requ�rant.
Au regard des circonstances de ce dossier, et notamment de l’absence d’une r�ponse de la part du d�fendeur, � qui la plainte a �t� correctement notifi�e, la Commission administrative consid�re que l’utilisation ult�rieure faite du nom de domaine semble plut�t relever du pr�texte que de l’usage l�gitime.
En cons�quence nous estimons que la deuxi�me condition, � savoir l’absence de droit ou d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux, est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont �videmment de mauvaise foi.
En effet le d�fendeur semblait parfaitement connaitre l’existence de SFR puisque son site a �t� cr�� pour d�noncer, selon son appr�ciation, les “arnaques” du requ�rant comme cela apparait clairement aujourd’hui. A coup s�r il connaissait le nom commercial, l’enseigne sur les magasins et pouvait bien se douter qu’une soci�t� de la taille de SFR avait d�pos� des marques. Il lui appartenait au demeurant de le v�rifier avant le d�p�t de son site.
Comme d�j� constat�, il apparait que le site n’�tait pas exploit� ce qui, apparemment, n’est plus le cas aujourd’hui. Mais ceci n’a pas d’incidence sur notre opinion. L’usage du site litigieux reste une atteinte aux droits de propri�t� industrielle du requ�rant commise en toute connaissance de cause.
Le but du d�fendeur est de d�nigrer syst�matiquement le requ�rant en le traitant d’arnaqueur ce qui constitue un abus du droit � la libert� d’expression.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application,
La Commission administrative d�cide:
a) que le nom de domaine <sfrarnaque.com> enregistr� par Monsieur Zeev Arzoine est similaire au point de pr�ter � confusion avec les marques du requ�rant;
b) que Monsieur Zeev Arzoine n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime � disposer du nom de domaine <sfrarnaque.com>;
c) que le nom de domaine <sfrarnaque.com> a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <sfrarnaque.com> soit transf�r� au requ�rant.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Date : Le 4 d�cembre 2007