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D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
L’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - ACD Lec contre Olivier Brocheriou
Litige n� D2007-1506
1. Les parties
Le Requ�rant est L’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - ACD Lec, Ivry-sur-Seine, France, repr�sent� par Inlex Conseil, France.
Le D�fendeur est Olivier Brocheriou, Asni�res-sur-Seine, France, repr�sent� par Julien Madon, Avocat � la Cour, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <e-leclercshow.com>.
L’unit� d’enregistrement, aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr�, est Schlund + Partner.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - ACD Lec aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 12 octobre 2007.
En date du 17 octobre 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 17 octobre 2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 23 octobre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 12 novembre 2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 13 novembre 2007, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
Le D�fendeur a fait parvenir une r�ponse informelle le 15 novembre 2007. Le Centre notifiait le 16 novembre 2007 la r�ception de r�ponse additionnelle.
En date du 21 novembre 2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lee qui est une organisation cr��e par Monsieur Edouard Leclerc afin de d�terminer les orientations g�n�rales des activit�s du Mouvement E. Leclerc et de ses adh�rents. Cr�� en 1949, le Mouvement E. Leclerc est la premi�re enseigne europ�enne de commer�ants ind�pendants qui b�n�ficie d’une grande notori�t� aupr�s du public fran�ais, mais aussi � l’�tranger.
Le Requ�rant est propri�taire de tr�s nombreuses marques fran�aises, communautaires et internationales qui comportent le terme “leclerc”, mais aussi l’expression “e.leclerc”, souvent associ�e � d’autres mots. De m�me, le Requ�rant est �galement propri�taire de nombreux noms de domaine, notamment compos�s des termes “eleclerc” et “e-leclerc”.
Le D�fendeur a r�serv� le nom de domaine litigieux, <e-leclercshow.com>, le 10 ao�t 2006.
Le 24 novembre 2006, le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de lui r�troc�der le nom de domaine litigieux, mise en demeure r�it�r�e le 20 d�cembre 2006. Par courrier en date du 19 f�vrier 2007, le Requ�rant a propos� au D�fendeur de signer un contrat de cession de nom de domaine et de lui payer la somme de 15 euros TTC. Lors d’une sommation interpellative r�alis�e par huissier le 26 mars 2007, le D�fendeur a exclu toute cession gratuite du nom de domaine et a propos� que le prix de cession soit port� � 100 euros.
Le Requ�rant a alors saisi le Centre d’une plainte afin que le nom de domaine litigieux lui soit transmis.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant all�gue que :
1. Le nom de domaine litigieux, <e-leclercshow.com>, est similaire � de nombreuses marques et noms de domaine dont il est titulaire. Il entra�ne donc une confusion avec ces marques notoires et est susceptible d’induire en erreur les internautes du monde entier.
2. Le D�fendeur n’a aucun droit sur les termes contenus dans le nom de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache. Il ne s’agit pas de son nom patronymique et il ne prouve pas avoir obtenu une autorisation.
3. Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine de mauvaise foi car il ne pouvait pas ignorer la notori�t� de l’expression “e-leclerc”. Il a aussi utilis� le nom de domaine de mauvaise foi. En effet, le site est inactif et il a tent� de monnayer la cession du nom de domaine litigieux � un prix sup�rieur de sa valeur.
En cons�quence de quoi, le Requ�rant demande � la Commission administrative constitu�e dans le cadre de la pr�sente proc�dure de rendre, conform�ment au paragraphe 4 i) des Principes directeurs, une d�cision ordonnant que le nom de domaine <e-leclercshow.com> soit transf�r� � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas pr�sent� de r�ponse, dans les d�lais impartis, � la plainte d�pos�e par le Requ�rant.
La Commission administrative entend cependant tenir compte d’une r�ponse informelle, adress�e le 16 novembre 2007, par l’avocat du D�fendeur. La r�ponse explique que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux parce qu’il avait le projet de commenter l’actualit�, sur internet, en utilisant un personnage d�nomm� “Edy Leclercshow”. Il est aussi indiqu� que le D�fendeur fait l’objet d’une proc�dure judiciaire, intent�e par le Requ�rant, devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constitu�e pour trancher le pr�sent litige se cantonnera � l’application des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s’agit donc de v�rifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprim�es par les principes directeurs sont cumulativement r�unies.
En vertu du paragraphe 4 a) des Principes directeurs, la proc�dure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif � une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des crit�res suivants:
1) Le nom de domaine enregistr� par le d�tenteur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits;
2) Le d�tenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache;
3) Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi, dont le paragraphe 4 b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant prouve qu’il est propri�taire de tr�s nombreuses marques, souvent notoires, qui sont fran�aises, communautaires et internationales. Elles utilisent toutes le terme “leclerc” qui est souvent pr�c�d� d’un “e” et fr�quemment suivi d’un autre mot d�signant l’activit� concern�e (ex. voyages ou photo). Le Requ�rant prouve, de la m�me fa�on, qu’il est propri�taire de nombreux noms de domaine similaires.
Il existe donc incontestablement une similarit� entre le nom de domaine litigieux et les nombreux titres du Requ�rant.
Le terme “Leclerc”, associ� � la lettre “e”, ne peut que susciter un risque de confusion chez un internaute moyen qui aura le sentiment d’acc�der � un site officiel de l’entreprise notoire des centres distributeurs “E.leclerc”. L’ajout du terme “show” ne dissipe pas le risque de confusion puisque l’internaute d’attention moyen pensera acc�der � un site d�di� au divertissement g�r� par les centres distributeurs “E.leclerc”.
Le nom de domaine litigieux <e-leclercshow.com> ne peut donc que susciter un risque de confusion avec les marques et noms de domaine qui appartiennent au Requ�rant.
Pour ces raisons, la Commission administrative consid�re que la premi�re condition du paragraphe 4 a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine puisque ce dernier ne correspond pas � l’un de ses titres de propri�t� intellectuelle, ni � son nom patronymique, ni � un signe sous lequel il exerce une activit� commerciale. En outre, il n’a jamais �t� autoris� � utiliser l’expression “e-leclerc”. Enfin, le D�fendeur, qui est com�dien et producteur, n’est absolument pas connu sous le patronyme “e-leclerc” qui ne d�signe aucun personnage qu’il aurait pu interpr�ter ou mettre en sc�ne.
Le D�fendeur explique qu’il a enregistr� le nom de domaine litigieux parce qu’il avait le projet de cr�er, sur internet, un personnage d�nomm� “Edy Leclercshow” qui commenterait l’actualit�. Mais force est de constater que ce simple projet n’a jamais fait l’objet d’un commencement d’ex�cution notable, ni d’aucune offre de bonne foi de produits ou services.
De fa�on surabondante, la Commission administrative consid�re qu’il �tait loisible, au D�fendeur, de trouver un nom pour d�signer ce personnage qui ne porterait pas atteinte aux droits des tiers, ce qu’il n’a pas fait en l’esp�ce.
Pour ces raisons, la Commission administrative consid�re que la seconde condition du paragraphe de l’article 4 a) des Principes directeurs, telle qu’�clair�e par le paragraphe 4 c), est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux de mauvaise foi car il ne pouvait pas ignorer la grande notori�t� de l’expression que ce dernier contenait. Il a donc refus� sciemment de proc�der � un enregistrement de bonne foi d’un nom de domaine qui serait respectueux des droits l�gitimes des tiers.
Le D�fendeur a, en outre, utilis� le nom de domaine de mauvaise foi. Les faits prouvent la volont� du D�fendeur de c�der ce nom de domaine � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais qu’il a pu d�bourser en rapport direct avec ce nom de domaine. En outre, le site d�sign� par le nom de domaine litigieux n’a jamais �t� exploit�. Le D�fendeur a donc voulu bloquer l’acc�s du Requ�rant � un nom de domaine qui pourrait �tre utile pour ses activit�s, tout en souhaitant, le cas �ch�ant, se comporter en parasite pour b�n�ficier ind�ment de sa notori�t�.
Pour ces raisons, la Commission administrative consid�re que la troisi�me condition du paragraphe 4 a) des Principes directeurs, telle qu’�clair�e par le paragraphe 4 b), est remplie.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4 a), 4 b), 4 c) et 4 i) des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission administrative constate que :
- Le nom de domaine <e-leclercshow.com> est semblable, au point de pr�ter � confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles le Requ�rant a des droits;
- Le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine <e-leclercshow.com>, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache;
- Le D�fendeur a enregistr� et utilis� le nom de domaine <e-leclercshow.com> de mauvaise foi.
La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4 a) des Principes directeurs sont cumulativement r�unies et d�cide en cons�quence le transfert du nom de domaine <e-leclercshow.com> au profit du Requ�rant.
Christophe Caron
Expert Unique
Le 5 d�cembre 2007