Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Studio Magazine SA contre Synth�tique SAS
Litige n��DFR2007-0003
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Studio Magazine SA, Saint-Ouen, France, repr�sent� par SELARL Gilbey de Haas, Paris, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Synth�tique SAS, Roncq, France, repr�sent� par Cabinet�Fidal, Eurallile, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <studio.fr> enregistr� le 20�mai�2000.
Le prestataire Internet est la soci�t� Amen / Agence des M�dias Num�riques.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 27�f�vrier�2007, par courrier �lectronique et le 28�f�vrier�2007, par courrier postal.
Le 1er�mars�2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 2�mars�2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 13�mars�2007.
Le 30�mars�2007, le D�fendeur a sollicit� une prolongation du d�lai de r�ponse. Le�m�me jour le Centre a prolong� le d�lai de r�ponse jusqu’au 6�avril�2007. La�r�ponse a �t� re�ue par le Centre le 6�avril�2007.
Le 24�avril�2007, le Centre nommait St�phane Lemarchand comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
Le 17�avril�2007, le Requ�rant a d�pos� une r�ponse additionnelle et, par cons�quent, le D�fendeur a sollicit� de pouvoir y r�pliquer.
Par une ordonnance rendue le 2�mai�2007, l’Expert se consid�rant suffisamment inform� au regard des �l�ments expos�s au sein de la demande et de la r�ponse a �cart� la r�ponse additionnelle form�e par le Requ�rant et a par cons�quent rejet� la demande du D�fendeur visant � y r�pliquer, cette demande n’ayant plus d’objet.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Studio Magazine qui a pour activit� l’�dition de revues et de p�riodiques.
Le Requ�rant est titulaire de nombreux enregistrements de marques semi-figuratives comprenant le terme “Studio”.
Le Requ�rant est �galement titulaire du nom de domaine <studiomag.com> enregistr� le 14�d�cembre�1996.
Le D�fendeur est la soci�t� Synth�tique, studio d’animation ayant pour activit� la conception, la production d’images de synth�se et d’effets sp�ciaux, d’images en trois dimensions utilisant notamment la technique de la “motion capture”.
La soci�t� Synth�tique a enregistr� le nom de domaine <studio.fr> le 20�mai�2000.
Les parties ont �t� en contact s’agissant du transfert de ce nom de domaine sans que toutefois un accord intervienne.
C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant �dite depuis 1987, un magazine d�nomm� “Studio Magazine” consacr� � l’actualit� cin�matographique.
Ce mensuel selon le Requ�rant couramment appel� “Studio”, est tir� � 1.600.000 exemplaires par an, et est particuli�rement connu du public fran�ais.
Le Requ�rant a constat� que la soci�t� Synth�tique, le D�fendeur, n’exploitait pas le nom de domaine <studio.fr> enregistr� par elle le 20�mai�2000, mais au contraire l’avait mis en vente sur la page d’accueil du site Internet “www.studio.fr”.
D�s lors, le Requ�rant s’est rapproch� du D�fendeur afin d’obtenir le transfert du nom de domaine <studio.fr> � son profit.
Le D�fendeur lui a indiqu� �tre dispos� � c�der le nom de domaine <studio.fr> en contrepartie du versement de la somme de 40.000 euros. Le Requ�rant a form� une contre-offre � 10 000 €.
Cette contre-offre a �t� refus�e par le D�fendeur, celui-ci consid�rant le prix trop bas au regard du potentiel du nom de domaine <studio.fr> et a indiqu� que le prix de vente ferme et d�finitif du nom de domaine <studio.fr> �tait de 35.000 euros.
D�s lors, le Requ�rant consid�re que l’enregistrement et l’utilisation ainsi faits du nom de domaine <studio.fr> constituent une atteinte � ses droits.
S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine <studio.fr>, le Requ�rant consid�re que le nom de domaine litigieux constitue l’imitation de la d�nomination sociale, du nom de domaine <studiomag.com> ainsi que des marques dont le Requ�rant est titulaire.
Le Requ�rant fait par ailleurs remarquer que le D�fendeur ne b�n�ficie d’aucun droit de propri�t� intellectuelle sur cette d�nomination et qu’en tant que soci�t� sp�cialis�e dans la r�alisation d’images de synth�se et d’effets sp�ciaux, elle ne pouvait raisonnablement ignorer l’utilisation par le Requ�rant du nom “Studio”, en particulier pour d�signer un magazine consacr� aux productions audiovisuelles.
Selon le Requ�rant, l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur cr�e le risque que les internautes voient un lien entre le D�fendeur et le Requ�rant.
Par ailleurs, il prive le Requ�rant de son droit l�gitime d’exploiter dans la zone “.fr” le nom “Studio” pour d�velopper sur Internet le magazine �ponyme, particuli�rement connu du public fran�ais.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine <studio.fr>, le Requ�rant consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux r�gles de concurrence et au comportement loyal en mati�re commerciale.
Le Requ�rant consid�re ainsi que le D�fendeur entend faire une exploitation purement lucrative du nom de domaine litigieux; que le prix de vente de 40.000 euros, puis de 35.000 euros d�passe tr�s largement les simples frais d’enregistrement du nom de domaine <studio.fr>.
Le Requ�rant sollicite, par cons�quent, le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur est un studio d’animation qui a pour activit� la conception, la production d’images de synth�se et d’effets sp�ciaux, d’images en trois dimensions utilisant notamment la technique de la “motion capture”.
Il travaille en relation directe avec des r�alisateurs et producteurs int�ress�s par les effets sp�ciaux.
A cet �gard, selon le D�fendeur, les entreprises d’effets sp�ciaux sont couramment appel�es “studios”. On parle ainsi des “studios Disney”, des “studios Pixar”.
Le D�fendeur pr�tend avoir r�guli�rement enregistr� le nom de domaine <studio.fr> le 20�mai 2000, ce nom de domaine correspondant � un nom commun de la langue fran�aise particuli�rement utilis� dans de tr�s nombreux domaines d’activit�, en ce compris pour d�signer son activit� de studio d’animation.
Selon le D�fendeur, le nom de domaine <studio.fr> a �t� utilis� pour diriger l’internaute sur son site Internet accessible �galement par le nom de domaine <synthetique.fr>. Par ailleurs, le D�fendeur a �galement une activit� de cr�ation de sites Internet.
Le D�fendeur a d�cid�, le 20�avril�2006, de mettre en vente le nom de domaine <studio.fr>.
En l’esp�ce, le D�fendeur consid�re qu’aucune faute ne peut lui �tre reproch�e s’agissant de l’enregistrement � titre de nom de domaine d’un terme du langage courant, et ce d’autant plus que le terme “Studio” est tr�s couramment employ� dans plusieurs domaines d’activit� tels que l’immobilier, la publicit�, la photographie, le cin�ma et l’animation.
En outre, selon le D�fendeur, le Requ�rant ne caract�riserait ni l’imitation ni le risque de confusion.
A cet �gard, le D�fendeur consid�re qu’il n’a absolument pas la m�me activit� et ne s’adresse pas � la m�me client�le que le Requ�rant de sorte qu’aucune confusion ne peut avoir lieu dans l’esprit du public.
Par ailleurs, le D�fendeur fait valoir, en r�plique � la revendication par le Requ�rant d’un droit de propri�t� intellectuelle sur le titre de la revue qu’il �dite, que si les titres peuvent �tre prot�g�s par le droit d’auteur – ce que conteste le D�fendeur en l’esp�ce –, cela ne conf�re pas � l’auteur ou ses ayant-droits, la possibilit� d’interdire toute forme d’usage.
En l’esp�ce, le nom de domaine n’est pas le titre d’un magazine et ne peut donc porter atteinte aux droits all�gu�s.
S’agissant de la pr�tendue atteinte aux marques invoqu�es, le D�fendeur rel�ve que sur les trois marques invoqu�es, seule une a �t� enregistr�e � titre de nom de domaine et que, par ailleurs, deux des trois marques invoqu�es sont post�rieures � l’enregistrement du nom de domaine <studio.fr> et ne peuvent donc �tre oppos�es au D�fendeur dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
Enfin et au regard du principe de sp�cialit� r�gissant le droit des marques, le D�fendeur pr�cise qu’il convient de justifier d’un usage pour des produits et services identiques ou similaires � ceux vis�s dans l’enregistrement.
Or, selon le D�fendeur, le nom de domaine <studio.fr> a �t� utilis� pour d�signer le site Internet du D�fendeur qui exerce une activit� non vis�e par les marques du Requ�rant.
Cette exploitation n’a d’ailleurs jamais donn� lieu � une quelconque r�action de la part du Requ�rant.
Le D�fendeur ajoute qu’� ce jour, le nom de domaine n’est plus actif et, � cet �gard, le simple enregistrement d’un nom de domaine comme son utilisation pass�e ne constitue pas un acte de contrefa�on au regard du principe de sp�cialit� r�gissant le droit des marques.
Le D�fendeur fait �galement valoir qu’aucun acte de concurrence d�loyale ne peut lui �tre reproch� et que, par ailleurs, il n’est pas d�montr� qu’il ait enregistr� et utilis� le nom de domaine litigieux � des fins de “cybersquatting” ou de mauvaise foi.
Ainsi, en vertu de la libert� du commerce et de l’industrie, le D�fendeur peut offrir � la vente des noms de domaine qu’il a ou non pr�alablement exploit�s.
L’activit� de vente de noms de domaine n’a rien d’illicite en soi et ne constitue pas un acte contraire aux r�gles de concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
S’agissant plus particuli�rement de la cession �ventuelle du nom de domaine au Requ�rant, le D�fendeur a la libre disposition de ses droits et des actifs qu’il a pu constituer l�gitimement.
Le D�fendeur consid�re que le Requ�rant qui a engag� des discussions pour n�gocier la cession du nom de domaine, laquelle n’a pas abouti, tente aujourd’hui d’instrumentaliser la proc�dure de PARL pour obtenir, de mani�re forc�e, en dehors de tout d�bat judiciaire, ce nom de domaine.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement�: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
En l’esp�ce, l’Expert constate que le Requ�rant est titulaire de droits ant�rieurs opposables sur la d�nomination “Studio Magazine”, � titre de marque semi-figurative et de d�nomination sociale ainsi que d’un droit ant�rieur sur le nom de domaine <studiomag.com>.
L’Expert constate �galement que le magazine revendiqu� ayant pour titre originel “Studio Magazine” est couramment d�nomm� “Studio”.
A cet �gard, les magazines parus r�cemment ne comportent d’ailleurs plus que le nom “Studio”.
Pour autant, il ne saurait �tre contest� que le terme “Studio” est un terme g�n�rique pouvant servir � d�signer tout � la fois, sans que cette �num�ration soit exhaustive, un studio d’enregistrement, un studio photo, une petite surface habitable.
Cette consid�ration n’a nullement pour objet de contester le caract�re distinctif des marques invoqu�es, et ce d’autant plus qu’il n’appartient pas � l’Expert de se livrer � une telle appr�ciation.
Toujours est-il que la protection conf�r�e � des droits privatifs portant sur un terme g�n�rique ne peut avoir une port�e absolue, sauf � priver tout concurrent de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant.
A cet �gard, l’activit� du D�fendeur a trait � l’animation 3D et � la r�alisation d’effets sp�ciaux, domaine d’activit� o� il est courant d’utiliser le terme “Studio” pour d�signer, comme l’indique le D�fendeur, � titre d’exemple, un studio d’animation.
D�s lors, il n’est pas d�raisonnable de consid�rer que l’enregistrement du nom de domaine <studio.fr> le 20�mai�2000 ne l’a pas �t� par le D�fendeur dans l’intention de nuire au Requ�rant et/ou de profiter ind�ment des investissements d�j� engag�s et d�velopp�s par le Requ�rant sur ce terme, s’agissant de l’exploitation de la revue “Studio Magazine”.
Au contraire, tout laisse � penser que la motivation premi�re du D�fendeur a �t� de proc�der � l’enregistrement d’un mot du langage courant, par ailleurs largement utilis� dans le cadre de son activit�.
Ce seul acte n’est pas r�pr�hensible.
D’ailleurs, aucune des pi�ces communiqu�es ne permet de conclure � une volont� d�lib�r�e du D�fendeur de nuire aux int�r�ts du Requ�rant ou, � tout le moins, de b�n�ficier indirectement des investissements du Requ�rant, et ce notamment par un d�tournement des internautes � son profit.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur n’est pas intervenu en violation des droits du Requ�rant.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le nom de domaine <studio.fr> est aujourd’hui propos� � la vente par le D�fendeur sur le site Internet accessible � cette adresse.
Le fait de proposer � la vente un nom de domaine constitu� d’un terme g�n�rique n’est pas en soi fautif, sauf � d�montrer la volont� du titulaire du nom de domaine de porter manifestement atteinte aux droits d’un tiers ou aux r�gles de loyaut� en mati�re commerciale.
Cette atteinte peut notamment r�sulter d’une volont� patente d’entraver le d�veloppement sur Internet d’un intervenant �conomique ou encore de d�tourner une partie consid�rable de sa client�le Internet, voire de proposer � la vente le nom de domaine � un concurrent direct.
Or, en l’esp�ce, aucun des �l�ments communiqu�s � l’Expert ne permet de conclure � une intention malveillante du D�fendeur au stade de l’utilisation du nom de domaine.
En effet et comme cela vient d’�tre rappel�, le seul fait d’offrir � la vente un nom de domaine constitu� d’un terme du langage courant n’est pas constitutif, en soi, d’une atteinte aux droits des tiers ou aux principes de loyaut� commerciale.
Et � cet �gard, il ne semble pas que le Requ�rant, ait lui-m�me consid�r�, dans un premier temps, que cette offre � la vente portait atteinte � ses droits privatifs ou au principe de loyaut� commerciale, puisqu’il a fait le choix de proposer la somme de 10.000 euros, somme non n�gligeable, en contrepartie du transfert, � son profit, du nom de domaine <studio.fr>.
Le Requ�rant, par son offre, a accept�, au d�part, les termes d’une n�gociation.
Cette proposition a �t� rejet�e par le D�fendeur, ce dernier consid�rant que l’achat du nom de domaine ne pouvait se faire en dessous de 35.000 euros.
Si l’activit� sp�culative � laquelle s’est livr� le D�fendeur peut �tre contestable en ce qu’elle est n�cessairement fonction de la consid�ration de l’int�r�t que peut susciter pour le Requ�rant l’acquisition d’un nom de domaine correspondant au titre de la revue qu’il exploite, ce seul �l�ment inh�rent au principe du jeu de l’offre et de la demande n’est pas, notamment au regard de la somme propos�e par le Requ�rant, suffisant pour caract�riser un comportement fautif ou � tout le moins abusif.
Et cet exercice sp�culatif est d’autant moins r�pr�hensible qu’il porte sur un terme du langage courant ne faisant pas imm�diatement r�f�rence au Requ�rant.
Quoi qu’il en soit, il n’appartient � l’Expert ni de fixer le juste prix d’un nom de domaine constitu� d’un terme g�n�rique pouvant susciter l’int�r�t de nombreux acteurs �conomiques, ni par le biais d’une d�cision ordonnant le transfert, d’accorder au Requ�rant ce qu’il n’a pu obtenir � titre amiable, et ce dans la mesure o� aucune faute du D�fendeur n’est caract�ris�e.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur n’est pas intervenue en violation des droits du Requ�rant sur les droits ant�rieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert rejette la demande de transmission du Requ�rant, � son profit, du nom de domaine <studio.fr>.
St�phane Lermarchand
Expert
Le 15�mai�2007