WIPO

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

Editions Bauer et Henrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag Kg contre Marise

Litige n� DFR2007-0052

 

1. Les parties

Les Requ�rants sont la soci�t� des Editions Bauer, Paris, France et la soci�t� Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG, Hambourg, Allemagne, repr�sent�s par Desbarres & Staeffen, Paris, France.

Le D�fendeur est la soci�t� Marise, Paris, France, repr�sent� par Me Charles Morel, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <maxi.fr> enregistr� le 15 d�cembre 2006.

Le prestataire Internet est la soci�t� Namebay, Monaco.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une demande d�pos�e par les Requ�rants aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 26 octobre 2007, par courrier �lectronique et le 6 novembre 2007, par courrier postal.

Le 29 octobre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 29 octobre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le 8 novembre 2007, le Centre a adress� aux Requ�rants une demande d’amendement de sa demande, les invitant � modifier les coordonn�es du D�fendeur et du prestataire Internet.

Les Requ�rants ont adress� au Centre l’amendement de leur demande le 9 novembre 2007, par courrier �lectronique et le 13 novembre 2007, par courrier postal.

Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 14 novembre 2007.

Le 27 novembre 2007, le D�fendeur a sollicit� du Centre une prolongation du d�lai de r�ponse. Le 29 novembre 2007, le Centre a accord� au D�fendeur un d�lai suppl�mentaire de trois jours pour adresser sa r�ponse au Centre. La r�ponse du D�fendeur a �t� adress�e au Centre le 7 d�cembre 2007, par courrier �lectronique et le 14 d�cembre 2007, par courrier postal.

Le 12 d�cembre 2007, les Requ�rants ont formul� des observations compl�mentaires.

Le 17 d�cembre 2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.

Le 18 d�cembre 2007, le D�fendeur a adress� au Centre des observations compl�mentaires en r�plique � celles formul�es par les Requ�rants le 12 d�cembre 2007.

L’Expert entend rappeler que la facult� de formuler des observations compl�mentaires n’est pas express�ment ouverte aux Requ�rants et D�fendeur, compte tenu du rallongement des d�lais de proc�dure qu’elle pourrait induire. C’est donc dans le cadre de son pouvoir souverain d’appr�ciation des �l�ments de preuve et compte tenu des dates auxquelles ces observations compl�mentaires ont �t� formul�es que l’Expert a accept� de les prendre en compte dans l’�laboration de sa d�cision.

 

4. Les faits

Les Requ�rants sont la soci�t� Editions Bauer et la soci�t� Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG.

La soci�t� Editions Bauer, filiale fran�aise de la soci�t� de droit allemand Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG, �dite depuis le mois de septembre 1986 un magazine hebdomadaire intitul� “Maxi”.

La soci�t� Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG est titulaire de la marque suivante :

- Marque fran�aise MAXI n�1.372.298, d�pos�e le 2 avril 1986, renouvel�e le 8 f�vrier 1996 et le 15 f�vrier 2006 pour la classe 16.

La soci�t� Editions Bauer est titulaire des marques suivantes :

- Marque fran�aise MAXI n�93.467.547, d�pos�e le 7 mai 1993, renouvel�e le 17 d�cembre 2002 pour les classes 9, 38 et 41;

- Marque fran�aise semi-figurative MAXI n�1.544.346, d�pos�e le 1er ao�t 1989 et renouvel�e le 8 mars 1999, pour les classes 22, 23, 24, 25, 26 et 27.

Le D�fendeur est la soci�t� Marise, sp�cialis�e dans le traitement des d�chets.

Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <maxi.fr> le 15 d�cembre 2006.

C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Les Requ�rants �ditent depuis le mois de septembre 1986 un magazine hebdomadaire intitul� “Maxi”, destin� � un public f�minin. Ce magazine hebdomadaire fait l’objet d’un important tirage en France et jouit d’une forte notori�t� aupr�s du public fran�ais.

Les Requ�rants ont d�j� eu � conna�tre d’un litige portant sur le nom de domaine <maxi.fr>, enregistr� par un tiers en violation de leurs droits, devant les juridictions judiciaires fran�aises. Dans le cadre de cette proc�dure, � laquelle le D�fendeur est totalement �tranger, les Requ�rants ont pu obtenir le retrait du nom de domaine des registres de l’AFNIC par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 janvier 2002.

Les Requ�rants reprochent au D�fendeur d’avoir d�pos� une demande d’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> le 20 f�vrier 2002, soit le lendemain de la radiation effective du nom de domaine litigieux, en ex�cution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris.

En raison d’un appel interjet� � l’encontre de la d�cision du Tribunal de Grande Instance de Paris et d’un pourvoi en cassation form� contre l’arr�t confirmatif rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 novembre 2003, l’AFNIC a suspendu l’enregistrement du nom de domaine par le D�fendeur de sorte que ce dernier n’a pu valablement enregistrer le nom de domaine <maxi.fr> que le 15 d�cembre 2006.

Les Requ�rants indiquent s’�tre rapproch�s du D�fendeur afin de conna�tre ses intentions s’agissant de l’exploitation du nom de domaine <maxi.fr>, mais qu’aucun accord n’a pu �tre trouv�.

D�s lors, les Requ�rants ont engag� une proc�dure aupr�s du Centre au motif que l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> constitue une atteinte � leurs droits ainsi qu’aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.

S’agissant de l’atteinte � leurs droits, les Requ�rants font notamment valoir qu’ils disposent de marques MAXI ant�rieures � l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine <maxi.fr> et qu’ils consid�rent comme notoires.

Les Requ�rants estiment que le nom de domaine <maxi.fr> porte atteinte � leurs marques et que le choix de ce nom de domaine n’est pas neutre en ce qu’il vise � induire les internautes en erreur quant � la teneur du site Internet accessible � l’adresse “www.maxi.fr”.

S’agissant de l’atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale, les Requ�rants exposent que le D�fendeur conserve le nom de domaine en cause de mani�re abusive.

Les Requ�rants font remarquer que le D�fendeur ne dispose d’aucun int�r�t l�gitime � l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr>.

Selon les Requ�rants, l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> et sa r�tention pendant cinq ann�es sans que le site Internet soit actif constitue un comportement d�loyal de la part du D�fendeur.

Enfin les Requ�rants pr�tendent que le D�fendeur aurait tent� de commercialiser le nom de domaine litigieux.

Par cons�quent, les Requ�rants sollicitent le transfert du nom de domaine <maxi.fr> � leur b�n�fice.

B. D�fendeur

Le D�fendeur est une soci�t� sp�cialis�e dans le traitement des d�chets.

Le D�fendeur indique que le nom de domaine <maxi.fr> correspond � son enseigne commerciale, et qu’il a proc�d� � l’enregistrement de ce nom de domaine dans des conditions normales. Ainsi, le D�fendeur explique la c�l�rit� dans l’enregistrement de ce nom de domaine par l’emploi d’outils permettant de surveiller la disponibilit� des noms de domaine.

Le D�fendeur expose en outre que le nom de domaine en cause n’est pas inactif en ce qu’il renvoie � un site Internet consacr� � la rudologie qui reste en attente de finalisation par un prestataire externe.

Le D�fendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> ne porte aucunement atteinte aux droits des Requ�rants.

Ainsi, selon le D�fendeur, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> ne constituent pas une atteinte aux marques des Requ�rants. Le D�fendeur consid�re :

- que les marques MAXI sont d�pourvues du caract�re distinctif ouvrant droit � la protection offerte par le Code de la Propri�t� Intellectuelle fran�ais;

- que le principe de sp�cialit� rend la marque MAXI inopposable au nom de domaine <maxi.fr>;

- que la marque MAXI ne peut en aucun cas �tre qualifi�e de notoire.

Le D�fendeur ajoute que le terme “maxi” ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur en ce qu’il ne pr�sente pas un caract�re original.

Enfin, le D�fendeur estime que les Requ�rants ne d�montrent aucune volont� de nuire de sa part et que par voie de cons�quence, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine en cause ne porte pas atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.

 

6. Discussion

L’Expert constate que les Requ�rants invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de leurs droits et sollicitent par cons�quent la transmission de ce nom de domaine � leur profit.

Conform�ment au paragraphe 20(c), l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.

Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � v�rifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si les Requ�rants justifient de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

1. Enregistrement

a. L’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux marques des Requ�rants

Les �l�ments rapport�s par les Requ�rants dans leur plainte permettent � l’Expert de constater qu’ils sont titulaires de marques fran�aises MAXI ayant �t� d�pos�es ant�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur.

L’Expert constate �galement que les Requ�rants proc�dent � la commercialisation d’un magazine hebdomadaire intitul� “Maxi”. Ce magazine hebdomadaire rencontre un grand succ�s en particulier aupr�s d’une client�le essentiellement f�minine. Il fait l’objet d’une large diffusion sur l’ensemble du territoire fran�ais.

Toutefois, l’Expert rel�ve que si les �l�ments de preuve rapport�s par les Requ�rants font �tat d’une large diffusion de leur magazine, il n’en demeure pas moins que de nombreux autres magazines � fort tirage utilisent �galement le terme “maxi”. Ainsi, eu �gard � une forte utilisation du terme “maxi” dans le domaine de la presse et au-del�, l’Expert consid�re que ces �l�ments ne sont pas de nature � justifier du caract�re notoire des marques MAXI des Requ�rants.

En outre, l’Expert constate que les marques MAXI ainsi que le titre de l’hebdomadaire commercialis� par les Requ�rants font r�f�rence � un terme issu du langage commun.

Aussi, bien que l’Expert n’ait pas � porter une appr�ciation sur le caract�re distinctif des marques MAXI dont les Requ�rants sont titulaires, il n’en demeure pas moins que ces marques ne sont constitu�es que de ce seul terme “maxi”, et que ce terme pr�sente un caract�re commun et g�n�rique que l’Expert se doit de prendre en consid�ration.

En effet, le terme “maxi” constitue l’abr�viation de la locution latine “maximum” qui signifie “tout au plus”. Ce terme est ainsi couramment utilis� en tant que terme �logieux destin� � magnifier la valeur, la qualit�, la quantit� et g�n�ralement les caract�ristiques d’un produit ou d’un service.

Comme il l’a �t� expos� dans les d�cisions Studio Magazine SA contre Synth�tique SAS, Litige OMPI No. DFR2007-0003 et Surprise SARL et P2P SAS contre SARL Myrique, Litige OMPI No. DFR2007-0048, la protection conf�r�e � des droits privatifs portant sur un terme g�n�rique ne peut avoir une port�e absolue, sauf � priver toute personne de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant.

D�s lors, l’Expert estime que la protection conf�r�e aux marques MAXI ne peut priver le D�fendeur d’utiliser ce terme dans le cadre de son activit� �conomique, par ailleurs fortement distincte de celle des Requ�rants.

En cons�quence, l’Expert estime que le nom de domaine <maxi.fr> n’est pas enregistr� par le D�fendeur en violation des marques des Requ�rants.

b. L’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale

L’Expert constate que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <maxi.fr> avec rapidit�, gr�ce � des outils de surveillance de la disponibilit� de noms de domaine.

L’appropriation de noms de domaine est devenue une entreprise particuli�rement strat�gique pour les op�rateurs �conomiques. L’emploi d’outils permettant de surveiller les dates de disponibilit�s de noms de domaine est une pratique extr�mement courante dans le cadre de la r�servation de noms de domaine d’une particuli�re importance pour les acteurs �conomiques d�sirant d�velopper leur activit� en ligne. Ainsi, il n’est pas anormal que le D�fendeur ait proc�d� avec c�l�rit� � l’enregistrement du nom de domaine en cause.

L’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a �t� r�alis� dans des conditions normales.

En outre, d’apr�s les documents vers�es aux d�bats, l’Expert consid�re que le D�fendeur justifie avoir eu pour motivation premi�re de proc�der � l’enregistrement d’un mot du langage courant correspondant � l’enseigne commerciale qu’il allait int�grer dans ses statuts, et destin�e � promouvoir son futur site Internet.

La pr�paration de la promotion en ligne d’une future enseigne commerciale par l’enregistrement du nom de domaine correspondant n’est pas en soi un acte r�pr�hensible.

L’Expert constate qu’aujourd’hui le D�fendeur publie sur son site Internet accessible par le nom de domaine <maxi.fr> des informations relatives � l’�tude des d�chets, et que ce site ne fait en aucun cas r�f�rence au magazine �dit� par les Requ�rants.

D�s lors, il n’est pas prouv� que le nom de domaine <maxi.fr> ait �t� enregistr� afin de capter la client�le des Requ�rants.

L’Expert ajoute que les Requ�rants n’apportent aucun �l�ment de preuve au soutien de leurs all�gations tendant � d�montrer la volont� d�lib�r�e du D�fendeur de cr�er un trouble manifeste entre son site Internet et les marques des Requ�rants.

En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine n’a pas �t� r�alis� en violation des r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.

2. Utilisation

a. L’inutilisation du nom de domaine pendant une longue p�riode n’est pas fautive

L’Expert constate que le nom de domaine <maxi.fr> a fait l’objet d’une demande d’enregistrement par le D�fendeur le 20 f�vrier 2002 et que cette demande d’enregistrement a �t� suspendue par l’AFNIC en raison de la proc�dure judiciaire engag�e devant les juridictions fran�aises, opposant les Requ�rants � un tiers au pr�sent litige.

L’Expert estime donc qu’il n’est pas anormal que le nom de domaine n’ait pas �t� utilis� pendant une longue p�riode. L’inutilisation du nom de domaine litigieux pendant une p�riode de cinq ann�es ne rel�ve pas de l’inaction du D�fendeur mais d’un �v�nement �tranger � celui-ci.

Par cons�quent, il ne peut �tre retenu � l’encontre du D�fendeur une quelconque n�gligence fautive dans l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr>.

L’Expert constate que le nom de domaine en cause fait l’objet d’une faible utilisation depuis son enregistrement par le D�fendeur le 15 d�cembre 2006.

Depuis cette date, le nom de domaine <maxi.fr> n’est utilis� par le D�fendeur que dans le cadre de la mise en ligne d’un site Internet rudimentaire consacr� � la rudologie.

Toutefois, les �l�ments rapport�s par le D�fendeur permettent � l’Expert de constater que ce site Internet est destin� � �tre remplac� par un site dont la cr�ation a �t� confi�e � un prestataire technique externe au D�fendeur, par contrat du 18 d�cembre 2006.

L’Expert consid�re que contrairement aux all�gations des Requ�rants, le nom de domaine litigieux ne renvoie pas � un site inactif mais � une �bauche de site Internet sp�cialis� dans l’�tude des d�chets.

Par cons�quent, l’Expert consid�re que le D�fendeur ne proc�de pas � une r�tention fautive du nom de domaine, mais qu’il effectue les d�marches n�cessaires � l’accomplissement d’un site Internet d�di� � sa propre client�le.

b. L’utilisation du nom de domaine ne porte pas atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale

L’Expert constate que le site Internet accessible au nom de domaine litigieux ne traite que de la rudologie et ne comprend aucun �l�ment laissant croire � un internaute moyen qu’il se trouve sur le site Internet du magazine “Maxi”.

La mise en ligne d’un site Internet consacr� � l’�tude des d�chets n’est pas de nature � cr�er une confusion entre le contenu de ce site Internet et le magazine “Maxi” commercialis� par les Requ�rants.

Le site Internet, appr�ci� en l’�tat actuel ou d’apr�s les sp�cifications expos�es dans le contrat susmentionn�, n’appara�t pas caract�riser une quelconque tentative de captation du lectorat du magazine “Maxi”.

Par cons�quent, l’Expert consid�re que le site Internet accessible au nom de domaine en cause ne cr�e ni ne tente de cr�er une confusion dans l’esprit des internautes avec le magazine �dit� par les Requ�rants.

Enfin, l’Expert constate qu’il n’est aucunement prouv� par les Requ�rants que le D�fendeur ait tent� de commercialiser le nom de domaine litigieux aupr�s des Requ�rants ou de tiers.

B. Droits des Requ�rants sur le nom de domaine litigieux

L’Expert consid�re qu’en raison de l’absence de violation de droits de tiers, il n’est pas n�cessaire de proc�der � l’analyse des droits des Requ�rants sur le nom de domaine litigieux.

Par cons�quent, l’Expert consid�re que les all�gations des Requ�rants ne sont pas fond�es et que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ne violent pas les r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.

 

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert rejette la demande de transmission des Requ�rants, � leur profit, du nom de domaine <maxi.fr>.


Christiane Feral-Schuhl
Expert

Le 31 d�cembre 2007