WIPO

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Française des Jeux contre André Darmon

Litige n° D2008-0562

 

1. Les parties

Le Requérant est La Française des Jeux, Boulogne-Billancourt, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est André Darmon, Aix en Provence, France, représenté par Cabinet Roman, France.

 

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle tous les noms de domaine sont enregistrés est CORE Internet Council of Registrars, Genève, Suisse.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 avril 2008.

En date du 11 avril 2008, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, CORE Internet Council of Registrars aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 14 avril 2008.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 16 avril 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, et après extension du délai, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 juillet 2008. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 4 juillet 2008.

En date du 21 juillet 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 29 juillet 2008, Le Requérant a fait parvenir au Centre et directement à la Commission administrative un document additionnel. Le 31 juillet 2008, le Défendeur a indiqué au Centre que ce document additionnel ne respectait pas le principe du contradictoire.

La Commission administrative, qui n’a pas sollicité ce document additionnel, comme le lui permettait pourtant le paragraphe 12 des Règles d’application, observe qu’elle doit, en application de le paragraphe 10 (b) des Règles d’application, veiller à ce que les parties soient traitées de manière égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Or, le Défendeur n’a pas pu répondre au document additionnel non sollicité présenté par le Requérant. De plus, la Commission administrative souligne que le paragraphe 8 des Règles d’application prohibe toute communication unilatérale entre une partie et la commission. C’est pourquoi la Commission administrative décide de ne pas prendre en considération ce document additionnel.

 

4. Les faits

Le Requérant est La Française des Jeux, société anonyme d’économie mixte de droit français, qui a comme activité l’organisation de jeux de hasard et d’argent, et qui s’occupe plus particulièrement de la loterie payante très connue en France sous l’abréviation de ‘loto’. Il bénéficie d’un monopole d’exploitation conféré par l’Etat.

Le Requérant prouve qu’il est titulaire de nombreuses marques verbales et figuratives qui reprennent le terme ‘loto’ seul ou en le combinant à un autre terme.

Parmi ces signes figurent les marques suivantes :

- LOTO n° 1435425 déposée le 23 avril 1983 en classe 1 à 42

- LOTOPHONE n° 1394262 déposée le 8 janvier 1987 en classes 35, 36, 38, 39 et 41

- LOTO n° 99782889 déposée le 25 mars 1999 en classe 1 à 42

- LOTO n° 99782890 déposée le 25 mars 1999 en classe 1 à 42

- LOTO SURPRIZZ n° 02 3178019 déposée le 2 août 2002 en classes 9, 16, 28 et 41

- SUPER LOTO n° 95603714 déposée le 29 décembre 1995 en classes 16, 28 et 41

- LOTO n° 02 3158601 déposée le 10 avril 2002 en classes 9, 16, 35, 38 et 41

- LOTO n° 03 3233275 déposée le 26 juin 2003 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45

Le Requérant prouve également que les marques LOTO sont notoires en France car connues d’une très large fraction du public français comme l’atteste notamment un sondage.

Le Requérant est aussi titulaire de très nombreux noms de domaine qui sont composés du seul terme ‘loto’ (<loto.eu>, etc.) ou du terme ‘loto’ associé à un autre mot (<lotofrance.com>, etc.).

Le Requérant a constaté que ont été enregistrés, du 22 août au 7 novembre 2007, les noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net>, qui reproduisent tous le terme ‘loto’ et qui dirigent les internautes vers une page d’attente du bureau d’enregistrement Nameshield, ce qui a été constaté par constat d’huissier en date du 14 novembre 2007.

Après avoir identifié le Défendeur, le Requérant lui a demandé la radiation des noms de domaine en arguant qu’ils contrefaisaient ses droits de marque antérieurs et portaient atteinte à sa notoriété. Suite à différents échanges infructueux entre le Défendeur et le Requérant, le Défendeur a refusé de transmettre les noms de domaine litigieux car il estime être “dans son bon droit”, tout en indiquant ne pas avoir l’intention de développer une activité concurrente de celle du Requérant.

Le Requérant a alors décidé de saisir le Centre afin d’obtenir le transfert à son profit de tous les noms de domaine litigieux.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant souligne tout d’abord que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à ses marques de produits ou de services sur lesquelles il a des droits de propriété intellectuelle. Il insiste sur le fait que ses marques sont distinctives et notoires. Et il considère que le terme ‘loto’ est toujours placé en première position dans l’ensemble des noms de domaine contestés. Le Requérant explique que l’adjonction de différents termes génériques au mot ‘loto’ (beauté, but, chat, chien, ciné, famille, food, forme, genik, loisirs, love, maison, mode, stress, toit, vacances, zen, mobile) ou d’un suffixe qui permet de former avec la dénomination ‘loto’ un terme générique (to-nic, to-nus, to-paze, to-tal, to-tem) ne peut que susciter un risque de confusion chez les internautes. En effet, le Requérant estime que les internautes y verront des déclinaisons de sa marque LOTO.

Le Requérant précise ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il souligne que le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur la dénomination ‘loto’ et qu’il ne bénéficie pas davantage d’un droit au nom, de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne sur cette expression. Il souligne également qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser la dénomination ‘loto’, y compris en l’associant à d’autres mots.

Le Requérant souligne enfin que les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur est de mauvaise foi car il ne pouvait pas ignorer la notoriété de la marque LOTO en France, d’autant plus que des transactions étaient déjà intervenues entre les parties dans le passé. Le Requérant indique enfin que les noms de domaine ne sont pas exploités, ce qui prouve l’absence d’intérêt légitime du Défendeur.

C’est pourquoi le Requérant sollicite la transmission à son profit de l’ensemble des 48 noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur indique avoir procédé à l’enregistrement de l’ensemble des noms de domaine litigieux après avoir vérifié leur disponibilité auprès de plusieurs sources. Il souligne que ces enregistrements ont été motivés par sa longue expérience dans le secteur du marketing et de la communication et qu’ils sont sécurisés par la loi et la jurisprudence.

Le Défendeur souhaite utiliser éventuellement ces noms de domaine comme des outils de promotion des ventes en organisant des loteries promotionnelles sans pour autant se placer dans le sillage des activités de la Française des Jeux.

Le Défendeur développe également des arguments pour souligner le caractère descriptif de la marque LOTO. Il considère aussi qu’il n’existe pas de risque de confusion entre ses noms de domaine et les marques du Requérant puisque les sites internet ne sont pas exploités.

Enfin, il indique que l’enregistrement des noms de domaine litigieux n’a pas été réalisé de mauvaise foi.

C’est pourquoi le Défendeur demande que les noms de domaine litigieux ne soient pas transférés au Requérant.

 

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4 a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

1) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

2) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4 b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de l’existence de ses nombreux droits de marque de produits ou de services sur le terme ‘loto’ seul ou associé à d’autres mots afin de désigner des jeux de hasard. Si la validité de certaines de ses marques a pu être discutée devant les juridictions nationales françaises, il n’appartient pas à la Commission administrative de porter une appréciation sur la distinctivité de ces signes. En revanche, la Commission administrative ne peut que constater que, au jour où elle statue, le Requérant est propriétaire de plusieurs marques françaises notoires qui sont valables, faute d’avoir été préalablement annulées, et donc opposables à tous, y compris au Défendeur.

Les noms de domaine litigieux <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net> commencent tous par le terme ‘loto’ auquel est associé un autre mot ou un suffixe. Il en résulte que le terme ‘loto’, sur lequel le Requérant a des droits de propriété intellectuelle, est fortement mis en valeur. Et il est constant que le Requérant associe fréquemment lui-même le terme ‘loto’ à un autre mot. Il en résulte que les internautes ne peuvent que subir un risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les signes et activités du Requérant, ce qui cause un préjudice à ce dernier.

La Commission administrative considère que les noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net> sont semblables, au point de prêter à confusion, aux marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant justifie avoir des droits.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur ne prouve pas avoir des droits de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom patronymique sur l’expression ‘loto’, ni sur les noms de domaine litigieux. De même, il n’a jamais été autorisé par le Requérant à associer le terme ‘loto’ à d’autres mots et suffixes.. Et il ne justifie pas avoir un intérêt légitime qui pourrait justifier l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux. En effet, aucune de ses activités passées ou présentes ne légitime l’utilisation du terme ‘loto’ au sein d’un nom de domaine.

La Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net>, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il appartient à toute personne qui enregistre des noms de domaine de le faire de bonne foi, ce qui implique de ne pas porter volontairement atteinte aux droits des tiers, ni de profiter de leur notoriété. Or, il apparaît que, en enregistrant les noms de domaine litigieux, le Défendeur s’est sciemment placé dans le sillage du Requérant afin de pouvoir, le cas échéant, bénéficier de sa notoriété. Il ne pouvait pas ignorer la notoriété du terme ‘loto’ et son association fréquente avec d’autres termes par le Requérant. Cette connaissance le constitue de mauvaise foi lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Si les noms de domaine litigieux ne font pas l’objet d’une exploitation causant un préjudice important au Requérant puisqu’ils renvoient à une page d’attente d’un bureau d’enregistrement, il n’en demeure pas moins que cette utilisation perturbe les opérations commerciales du concurrent puisqu’il lui est impossible d’utiliser lesdits noms de domaine. De plus, les internautes peuvent croire que ces pages d’attente sont destinées à être ultérieurement utilisées par le Requérant afin d’y présenter ses produits ou services.

La Commission administrative considère donc que les noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net> ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

 

7. Décision

Vu les paragraphes 4 a), 4 b), 4 c) et 4 i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que :

Les noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net> sont semblables, au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant a des droits;

Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net>, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

Le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net> de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4 a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence le transfert des noms de domaine <lotobeaute.com>, <lotobeaute.net>, <lotobio.com>, <lotobio.net>, <lotobut.com>, <lotobut.net>, <lotochat.com>, <lotochat.net>, <lotochien.com>, <lotochien.net>, <lotocine.com>, <lotocine.net>, <lotofamille.com>, <lotofamille.net>, <lotofood.com>, <lotofood.net>, <lotoforme.com>, <lotoforme.net>, <lotogenik.com>, <lotogenik.net>, <lotoloisirs.com>, <lotoloisirs.net>, <lotolove.com>, <lotolove.net>, <lotomaison.net>, <loto-mobile.com>, <loto-mobile.net>, <lotomobile.net>, <lotomode.com>, <lotomode.net>, <lotonic.com>, <lotonic.net>, <lotonus.com>, <lotonus.net>, <lotopaze.com>, <lotopaze.net>, <lotostress.com>, <lotostress.net>, <lototal.com>, <lototal.net>, <lototem.com>, <lototem.net>, <lototoit.com>, <lototoit.net>, <lotovacances.com>, <lotovacances.net>, <lotozen.com> et <lotozen.net> au profit du Requérant.


Christophe Caron
Expert Unique

Date : Le 4 août 2008