WIPO

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

Baccarat SA contre Jacques Touroute

Litige n� DFR2008-0001

 

1. Les parties

Le Requ�rant est Baccarat SA, Baccarat, France, repr�sent� par Meyer & Partenaires, Strasbourg, France.

Le D�fendeur est Jacques Touroute, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <baccaratchampagne.fr> enregistr� le 2 juillet 2007.

Le prestataire Internet est la soci�t� EURO DNS SA.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 4 janvier 2008.

Le 4 janvier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 7 janvier 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 15 janvier 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 5 f�vrier 2008.

Le 14 f�vrier 2008, le Centre nommait M. William Lobelson comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.

Enfin, en date du 14 f�vrier 2008, le Requ�rant communiquait au Centre un projet de d�cision rendu par l’Institut National de la Propri�t� Industrielle en date du 1er f�vrier 2008 faisant droit � une opposition engag�e par le Requ�rant contre le D�fendeur et dirig�e contre une demande d’enregistrement de marque No. 07 3 507 838 d�pos�e par ce dernier, et portant sur la marque “Baccarat Champagne”. Cette d�cision, non d�finitive, ordonne le rejet de la demande du D�fendeur au vu des droits ant�rieurs du Requ�rant sur sa marque Baccarat.

 

4. Les faits

La soci�t� fran�aise Baccarat, fabricant d’articles de cristallerie, exploite le nom Baccarat depuis pr�s de deux si�cles et d�tient des droits privatifs sur ce dernier � titre de raison sociale, de nom commercial, de marque et de nom de domaine (notamment <baccarat.fr> et <baccarat.com>).

Le nom de domaine contest� <baccaratchampagne.fr> a �t� enregistr� le 2 juillet 2007. Il est dirig� vers une page web de liens subventionn�s dont certains se rapportent � des activit� directement concurrentes de celles du Requ�rant.

Estimant ses droits bafou�s par l’enregistrement et l’usage du nom de domaine pr�cit�, le Requ�rant a notifi� ses droits au D�fendeur par mise en demeure en date du 31 ao�t 2007, et l’a enjoint de radier le nom de domaine litigieux, mais sans succ�s. Il a donc �t� contraint d’engager la pr�sente proc�dure.

Parall�lement le Requ�rant a form� opposition en France � la demande d’enregistrement de la marque “Baccarat Champagne” d�pos�e par le D�fendeur.

Selon les affirmations du Requ�rant, qui ne produit toutefois aucune pi�ce justificative, mais qui n’est pas non plus contredit par le D�fendeur, ce dernier aurait pr�sent� des observations en r�ponse � l’opposition pr�cit�e et affirm� conna�tre la soci�t� Baccarat, s’estimant toutefois libre d’utiliser la m�me marque en relation avec des vins de Champagne.

Selon un projet de d�cision de l’INPI du 1er f�vrier 2008 produit aux d�bats, il est fait droit � l’opposition du Requ�rant: la demande de marque du D�fendeur est rejet�e de fa�on provisoire, la d�cision rendue n’�tant pas d�finitive � ce jour.

Le D�fendeur n’a en revanche pr�sent� aucune observation dans le cadre de la pr�sente proc�dure.

Il est encore rapport� et �tabli par le Requ�rant que concomitamment � la r�servation du nom de domaine contest� et au d�p�t de la marque “Baccarat Champagne”, le D�fendeur a enregistr� deux noms de domaine form�es de l’expression “Herm�s Champagne” et a proc�d� au d�p�t d’une marque �ponyme aupr�s de l’INPI.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant invoque ses droits de marque sur le nom Baccarat et produit � l’appui de sa demande des �l�ments propres � �tablir la notori�t� de ladite marque.

Il affirme que le D�fendeur n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest�, que la marque “Baccarat Champagne” d�pos�e par ce dernier en France ne constitue pas un droit de nature � l�gitimer la d�tention du nom de domaine, qu’une opposition a �t� engag�e contre l’enregistrement de cette marque et que l’INPI a statu� en faveur du Requ�rant dans une d�cision r�cente et donc non encore d�finitive.

Le Requ�rant fait valoir que le D�fendeur avait n�cessairement � l’esprit la marque ant�rieure invoqu�e lors de l’enregistrement du nom de domaine, que le D�fendeur a explicitement admis avoir connaissance du Requ�rant, la soci�t� Baccarat, et que le D�fendeur a �galement enregistr� deux autres noms de domaine form�s des termes “hermeschampagne”, illustrant ainsi sa volont� de porter atteinte d�lib�r�ment � des marques de renomm�e.

Le Requ�rant indique encore que le D�fendeur porte aussi atteinte aux droits attach�s � l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne”.

Le Requ�rant estime enfin que le D�fendeur, en dirigeant le nom de domaine contest� vers une page web de liens subventionn�s - dont certains pointent vers des entreprises concurrentes - se rend coupable d’un usage de mauvaise foi du nom de domaine de nature � porter atteinte � ses droits.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.

 

6. Discussion

Conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, “l’Expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

L’article 1 du R�glement d�finit l’atteinte aux droits comme: “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.

D�s lors, il appartient en premier lieu � l’Expert de d�terminer si, au regard du droit fran�ais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <baccaratchampagne.fr> porte atteinte aux droits du Requ�rant.

6.1.

Le Requ�rant justifie dans le cadre de la pr�sente proc�dure des droits qu’il d�tient sur le nom “BACCARAT” au titre d’une part de son nom commercial et de ses noms de domaine (notamment <baccarat.fr> et <baccarat.com>) et d’autre part des enregistrements de marques - ant�rieurs au nom de domaine du D�fendeur - dont il est propri�taire, notamment en France (No. 99 787 695) et dans l’Union Europ�enne (No. 1 816 859).

Le nom de domaine contest� est <baccaratchampagne.fr>.

Force est de constater que la marque BACCARAT du Requ�rant est int�gralement reproduite dans le nom de domaine incrimin�.

Lui sont adjoints d’une part le nom “Champagne” et d’autre part le radical suffixe “.fr”.

L’Expert estime malgr� cela que le nom de domaine <bacarratchampagne.com> est de nature � pr�ter � confusion avec le nom “Baccarat” sur lequel le Requ�rant a des droits, dans la mesure o� la seule adjonction du nom g�ographique “Champagne” � celui “Baccarat” n’a pas pour effet de faire perdre � ce dernier son individualit� ni son pouvoir attractif propre.

Le terme “Champagne” est seulement juxtapos� au nom “Baccarat” et ne forme pas avec lui une expression nouvelle dot�e d’une signification propre: de fait, le nom “Baccarat” demeure isol�ment perceptible au sein du nom de domaine.

Au contraire, l’adjonction du toponyme “Champagne”, lequel sert aussi � d�signer un vin d’Appellation d’Origine Contr�l�e de renomm�e internationale, est de nature � laisser penser au public que le nom de domaine contest� est une d�clinaison de la marque du Requ�rant, adopt�e par ce dernier en r�f�rence au vin de Champagne.

Les d�cisions ant�rieures cit�es par le Requ�rant dans sa plainte sont parfaitement transposables au cas d’esp�ce: Groupe Auchan v. Jack Van Zandt, Litige OMPI No. DFR2007-0040; Air France v. Mansour Elseify, DomainsNext.com, Litige OMPI No. D2005-0944.

La marque BACCARAT du Requ�rant est notoirement exploit�e dans le domaine de la cristallerie de luxe, et le public peut donc �tre amen� � croire que le Requ�rant propose sous le nom “Baccarat Champagne” une cuv�e vinicole sp�cialement destin�e � sa client�le ou bien encore un service de coupes ou flutes � Champagne.

L’internaute confront� au nom de domaine <baccaratchampagne.fr> a ainsi toutes raisons de penser que ce dernier renvoie au vin de Champagne du Requ�rant, la soci�t� Baccarat, ou bien � une gamme particuli�re de ses produits de cristallerie.

L’extension “.fr” �tant tout aussi inop�rante en ce qu’elle ne permet pas non plus de conjurer ce risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contest� et la marque du Requ�rant (Photo Service SA contre Numatec, Litige OMPI No. DFR2006-0004), l’Expert conclut qu’il existe bien un risque de confusion ou d’association entre le nom de domaine contest� et la marque du Requ�rant.

6.2.

Le Requ�rant affirme que le D�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest� et garantit qu’il n’a jamais autoris� le D�fendeur, avec lequel il indique n’entretenir aucune relation, � enregistrer ledit nom de domaine. En l’absence de r�ponse du D�fendeur � ces all�gations, l’Expert est en droit de consid�rer que les affirmations du Requ�rant sont fond�es.

Le Requ�rant fait encore valoir dans ses �critures que la demande d’enregistrement effectu�e en France aupr�s de l’INPI par le D�fendeur et portant sur la marque “Baccarat Champagne” ne justifie pas d’un droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine incrimin�, et ce d’autant que le bureau des oppositions de l’INPI se propose de rejeter cette demande, � la suite de l’opposition introduite par le D�fendeur sur la base de ses droits de marque ant�rieurs.

Mais l’Expert observe que le D�fendeur n’a lui-m�me pr�sent� aucune observation ni argument dans le cadre de la pr�sente proc�dure PARL dans le but de l�gitimer son droit �ventuel dans le nom de domaine incrimin�.

L’Expert n’a pas vocation � se substituer au D�fendeur pour appr�cier si le d�p�t de marque effectu� par ses soins en France est de nature � constituer un droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine incrimin�.

L’Expert estime encore que le litige qui oppose les parties devant l’INPI est �tranger � la pr�sente proc�dure en ce qu’il ne porte pas sur le nom de domaine incrimin�; elle n’est donc pas li�e par la d�cision rendue le 1er f�vrier par l’INPI, et ce d’autant plus que ladite d�cision n’est pas d�finitive.

Le Requ�rant fait valoir qu’en raison de la notori�t� de sa marque BACCARAT, le D�fendeur avait n�cessairement � l’esprit cette derni�re lorsqu’il a enregistr� le nom de domaine contest�, dans le but de d�tourner et tirer un profit indu de la r�putation attach�e � la marque.

L’Expert estime que le Requ�rant a fait la d�monstration de la renomm�e de sa marque BACCARAT, par les pi�ces produites aux d�bats ainsi que par les d�cisions ant�rieures d’autres Commissions administratives (Baccarat S.A. v. Travis Hawkins, Litige OMPI  No. D2006-1657; Baccarat SA v. Web Domain Names, Litige OMPI  No. D2006-0038; Baccarat SA v. MSL International, Inc, Litige OMPI  No. D2005-0048; Baccarat SA v. SeriousNet, Litige OMPI  No. D2003-0428).

Le Requ�rant rapporte encore que le D�fendeur a explicitement admis avoir connaissance de la soci�t� Baccarat dans les observations �crites qu’il a pr�sent� dans le cadre de la proc�dure d’opposition en cours devant l’INPI et �voqu�e ci-avant.

Ces �critures n’ont pas �t� produites aux d�bats et l’Expert n’a donc pu en prendre connaissance.

Dans la mesure toutefois o� l’existence et la v�racit� de ces �critures n’ont pas �t� contest�es par le D�fendeur dans le cadre de la pr�sente proc�dure, l’Expert doit consid�rer l’affirmation fond�e, mais estime qu’elle ne constitue qu’un �l�ment parmi d’autres de nature � �tayer la th�se selon laquelle l’enregistrement du nom de domaine a �t� effectu� de mauvaise foi.

6.3.

L’Expert retient encore des faits qui lui sont expos�s que le Requ�rant a �galement d�pos�, en plus du nom de domaine incrimin�, les noms de domaine <hermeschampagne.com> et <hermeschampagne.fr>.

L’Expert voit dans ce comportement une volont� manifeste pour le D�fendeur de s’arroger des noms de domaine form�s de marques fran�aises de bonne renomm�e du secteur des produits de luxe.

Il est difficilement imaginable que le D�fendeur, ressortissant fran�ais, ait pu ignorer l’existence des droits privatifs attach�s � une marque aussi connue que celle “Baccarat”.

L’enregistrement par ses soins de noms de domaine form�s d’une autre marque notoire, “Herm�s”, ne peut raisonnablement proc�der d’une co�ncidence et permet d’�carter le b�n�fice du doute quant aux motivations du D�fendeur: MASAI S.A. v. Peter Colman, Litige OMPI No. D2007-0509.

L’Expert a donc la conviction que le D�fendeur avait bien � l’esprit la marque du Requ�rant et �tait donc anim� de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine contest�.

Austrian Airlines �sterreichische Luftverkehrs AG c./ L. Nunenthal, Litige OMPI No. DFR2004-0003 : “au vu du caract�re notoire du nom et de la marque “Austrian Airlines”, l’Expert estime difficilement concevable que le D�fendeur ait pu ignorer, au jour de l’enregistrement du nom de domaine <austrianairlines.fr>, que des tiers d�tenaient des droits sur le nom et/ou la marque “Austrian Airlines”.

Il est ainsi port� atteinte aux r�gles du comportement loyal en mati�re commerciale.

Les d�veloppements du Requ�rant sur l’atteinte port�e par le D�fendeur � l’Appellation d’Origine Contr�l�e “Champagne” seront jug�s inop�rants par l’Expert, qui observe que le Requ�rant ne justifie d’aucun droit sur le nom “Champagne”. Or il n’appartient pas au Requ�rant d’invoquer les droits de tiers ou de se substituer � eux dans le cadre de la pr�sente proc�dure.

6.4.

Le Requ�rant produit enfin aux d�bats la preuve selon laquelle le nom de domaine contest� permet l’acc�s � un portail de liens subventionn�s de sites consacr�s � la promotion et � la vente de produits de cristallerie, au premier rang desquels celui de la soci�t� Swarovski, concurrent direct du Requ�rant.

La marque BACCARAT du Requ�rant est notoirement utilis�e et enregistr�e notamment pour d�signer de tels articles de cristallerie. La reprise et l’imitation de la marque enregistr�e BACCARAT du Requ�rant et son utilisation pour permettre au public d’�tre mis en relation avec des fabricants ou distributeurs de produits identiques ou similaires aux siens est un acte de contrefa�on de marque au sens des articles L.713-1 � L.713-3 et L.716-9 � L.716-11 du Code de la Propri�t� Intellectuelle.

Est ainsi r�alis�e une atteinte aux droits de propri�t� industrielle du Requ�rant prot�g�s en France.

Selon le m�me raisonnement, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine contest� dans les conditions d�crites ci-dessus constituent des actes de concurrence d�loyale du chef de d�tournement de nom commercial du Requ�rant et de recherche de confusion avec ses noms de domaine <baccarat.com> et <baccarat.fr> (exploit�s par le Requ�rant pour permettre l’acc�s par Internet � son catalogue �lectronique de produits de cristallerie), sous le visa de l’article 1382 du Code Civil.

Cr�dit Industriel et Commercial (CIC) c./ Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005: “le fait que le nom de domaine litigieux […] renvoie vers une page de parking sur laquelle figuraient de nombreux liens hypertexte, renvoyant eux-m�mes vers des sites Internet de soci�t�s directement concurrentes ainsi que vers des sites de r�pertoires de sites de banque en ligne et de comparateurs de prix et de services, d�montre la volont� du D�fendeur d’induire en erreur l’Internaute, qui peut penser, l�gitimement, acc�der au site Internet officiel du Requ�rant. Le fait de rediriger le nom de domaine vers une page de parking d�montre �galement la volont� purement sp�culative du D�fendeur qui entendait tirer ainsi profit de la notori�t� des marques du Requ�rant par le trafic ainsi g�n�r�.”

Est ainsi r�alis�e une atteinte aux r�gles de la concurrence.

 

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la radiation du nom de domaine <baccaratchampagne.fr>.


William Lobelson
Expert

Le 28 f�vrier 2008