WIPO

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

Soci�t� Alsacienne de Publications contre Daniel Fuehrer

Litige n� DFR2008-0007

 

1. Les parties

Le Requ�rant est la Soci�t� Alsacienne de Publications, Mulhouse, France, repr�sent� par Meyer et Partenaires, Strasbourg, France.

Le D�fendeur est Monsieur Daniel Fuehrer, Linden, Allemagne.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <alsapresse.fr> enregistr� le 29 ao�t 2007.

Le prestataire Internet est la soci�t� Ediciel, Saint-Leu-La-For�t, France.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 25 janvier 2008, par courrier �lectronique et le 29 janvier 2008, par courrier postal.

Le 29 janvier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 29 janvier 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 4 f�vrier 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 25 f�vrier 2008.

Le 11 mars 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.

 

4. Les faits

La soci�t� Alsacienne de Publications �dite le journal “l’Alsace” qui est un important quotidien de la presse r�gionale ayant plus de 300.000 lecteurs chaque jour.

Dans le cadre du d�veloppement de ce journal sur le r�seau internet, un portail a �t� cr�� d�s 1999. Le nom de domaine <alsapresse.com>, enregistr� par le Requ�rant le 24 novembre 1997, permet d’acc�der � ce portail qui a toujours connu un grand succ�s et r�unit actuellement 10.000 visiteurs tous les jours.

Lorsque le Requ�rant a eu connaissance de l’enregistrement du nom de domaine <alsapresse.fr>, il a inform� le D�fendeur de ses droits dans une lettre de mise en demeure dat�e du 26 octobre 2007 � laquelle il n’a pas �t� r�pondu.

C’est dans ces circonstances que le Requ�rant a saisi le Centre pour solliciter le transfert � son profit du nom de domaine <alsapresse.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant consid�re qu’il a un droit sur le nom de domaine <alsapresse.com> car il prouve qu’il l’a enregistr�. Par ailleurs, il d�montre l’ant�riorit� de l’usage de ce nom de domaine par rapport au signe contest�. Enfin, il rel�ve qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre son nom de domaine et celui qui a �t� enregistr� par le D�fendeur.

Le Requ�rant revendique �galement des droits sur la d�nomination “alsapresse” au titre du droit d’auteur.

Le Requ�rant estime ensuite que le nom de domaine litigieux <alsapresse.fr> porte atteinte � ses droits car il a �t� enregistr� en parfaite connaissance de cause par le D�fendeur dans le seul but de porter atteinte � ses droits et de nuire � ses activit�s sur le r�seau internet.

Le Requ�rant souligne enfin que le D�fendeur est coutumier des activit�s de sp�culation de noms de domaine.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission des noms de domaine � son profit.

L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”

L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.

En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requ�rant ne prouve pas que le terme “alsapresse”, qui est constitu� de la contraction invers�e des mots “alsace” et “presse”, exprime une originalit� susceptible de lui conf�rer une protection, en tant qu’œuvre de l’esprit, par le droit d’auteur. Il en r�sulte que le Requ�rant n’apporte pas la preuve qu’il b�n�ficie d’un droit de propri�t� intellectuelle qui prot�gerait le terme “alsapresse”.

En revanche, m�me en l’absence d’un droit de propri�t� intellectuelle opposable, l’enregistrement d’un nom de domaine en violation du comportement loyal en mati�re commerciale est susceptible de constituer une atteinte aux droits des tiers.

En l’esp�ce, il importe de constater que le Requ�rant prouve avoir enregistr� et utilis� le nom de domaine <alsapresse.com> ant�rieurement � l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine <alsapresse.fr>. Il prouve �galement que le nom de domaine <alsapresse.com> d�signe un site Internet qui a toujours connu un grand succ�s chez les internautes.

Par cons�quent, le D�fendeur, dont il est par ailleurs prouv� qu’il est coutumier des pratiques de sp�culation sur les noms de domaine, ne pouvait pas ignorer que, en proc�dant � l’enregistrement du nom de domaine <alsapresse.fr>, il portait forc�ment atteinte aux droits du Requ�rant. En effet, le nom de domaine litigieux ne peut que susciter un fort risque de confusion au d�triment des internautes. Par ailleurs, il importe de souligner que le D�fendeur ne justifie d’aucun int�r�t l�gitime � enregistrer ce nom de domaine.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits du Requ�rant sur son nom de domaine et constitue une violation des usages honn�tes en mati�re commerciale.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

En l’absence d’arguments du Requ�rant sur une utilisation du nom de domaine en violation de ses droits, il n’appartient pas � l’Expert de se prononcer sur ce point. Il est n�anmoins constant que le seul enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits du Requ�rant suffit � justifier le transfert.

 

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <alsapresse.fr>.


Christophe Caron
Expert

Date : Le 25 mars 2008