WIPO

 

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

AXA S.A. et AXA BANQUE S.A. contre S. Sean

Litige n� DFR2008-0008

 

1. Les parties

Les Requ�rants sont la soci�t� AXA S.A., dont le si�ge se situe � Paris, France et la soci�t� AXA BANQUE S.A., dont le si�ge se situe � Levallois Perret, France, repr�sent�s par le Cabinet Selarl Marchais de Cand� , Paris, France.

Le D�fendeur est S. Sean, r�sidant en France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <axafinance.fr> enregistr� le 30 Novembre 2007.

Le prestataire Internet est la soci�t� 1&1 Internet Sarl.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 30 Janvier 2008, par courrier �lectronique et le 5 F�vrier 2008, par courrier postal.

Le nom de domaine en litige ayant �t� d�pos� en faisant usage du service d’anonymisation de l’AFNIC, le Centre a adress�, le 31 Janvier 2008, � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige, de gel des op�rations et de r�v�ler les coordonn�es compl�tes du d�posant du nom de domaine en litige, D�fendeur aux pr�sentes.

Le 31 Janvier 2008, l’AFNIC a confirm� les donn�es du litige et r�v�l� l’identit� du d�posant du nom de domaine en litige, soit Monsieur S. Sean, D�fendeur aux pr�sentes.

En cons�quence de cette information, le Centre a invit� les Requ�rantes � r�viser leur demande de sorte � identifier le D�fendeur, ce qui a �t� fait par les Requ�rantes le 5 F�vrier 2008.

Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 Mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 8 F�vrier 2008.

En r�ponse � l’envoi de la notification de la demande, le D�fendeur a adress� deux e-mails, en date, respectivement, du 8 F�vrier 2008 et du 11 F�vrier 2008, qui ne comportent toutefois pas de motivation sur le fond de la demande. Le D�fendeur n’a adress� aucune autre r�ponse � la notification de la demande, notamment sur le fond.

Consid�rant que le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse � la plainte, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 29 F�vrier 2008.

Le 7 Mars 2008, le Centre nommait Ma�tre It�anu, Avocat � la Cour, comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.

 

4. Les faits

La soci�t� fran�aise AXA S.A. (RCS Paris 572 093 920) exploite le nom “Axa” � titre de d�nomination sociale et dispose de nombreuses marques AXA verbales et figuratives, ou comportant ces termes, pour fournir, notamment, des services d’assurance et des services financiers.

AXA S.A. et sa filiale AXA BANQUE S.A. (RCS Nanterre 542 016 993), co-requ�rante � la pr�sente proc�dure, ont constat� l’enregistrement, le 30 Novembre 2007, du nom de domaine <axafinance.fr>, effectu� sans leur autorisation.

Les Requ�rantes ont pu constater que le nom de domaine en litige <axafinance.fr> �tait exploit� par son titulaire sur une adresse “www.axafinance.fr” pour afficher des liens publicitaires pour des services financiers tiers.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rantes

Les Requ�rantes expliquent que AXA S.A. offre des services bancaires et financiers par l’interm�diaire d’une de ses filiales, AXA BANQUE S.A., �tablissement de cr�dit de droit fran�ais agr�� en qualit� de banque et prestataire de services d’investissement.

A la date d’introduction de la plainte, l’identit� du D�fendeur �tait inconnue des Requ�rantes, le nom de domaine litigieux ayant �t� d�pos� en faisant usage du service d’anonymisation propos� par l’AFNIC.

AXA S.A. est titulaire de nombreuses marques AXA, d�pos�es en France sous forme verbale ou semi-figurative, dont la plus ancienne produite par le Requ�rant est une marque verbale fran�aise AXA d�pos�e d�s 1984, et d’une marque communautaire semi-figurative AXA d�pos�e en 1996 et enregistr�e en 1998.

Les Requ�rantes sont titulaires de noms de domaines en “.fr” et en “.com” correspondant � ces marques, d�pos�s entre 1996 et 2002, exploit�s pour la pr�sentation de leurs services.

Les Requ�rantes affirment :

- que le nom de domaine litigieux <axafinance.fr>, dont il convient d’extraire le radical “axafinance” est une imitation des marques AXA et AXA BANQUE des Requ�rantes, de leur d�nomination sociale, nom commercial et enseigne,

- que le nom de domaine litigieux reproduit int�gralement la marque AXA,

- que le terme “Axa” n’a pas de sens en droit fran�ais et est parfaitement distinctif,

- que le terme “Finance” ajout� � “Axa” dans le nom de domaine litigieux est “g�n�rique”,

- que les marques des Requ�rantes sont notoires en France,

- que le nom de domaine litigieux est exploit� par le D�fendeur pour proposer des services d’assurance, bancaires et financiers et de l’immobilier concurrents � ceux des Requ�rantes, ce qui constituerait un acte de concurrence d�loyale,

- qu’il tire profit de la notori�t� des marques des Requ�rantes en ce qu’il “est de pratique courante que l’apposition d’un lien hypertexte sur les pages d’un site renvoyant vers un autre site se fasse moyennant r�mun�ration”,

- que le D�fendeur tente de d�tourner les internautes recherchant leurs sites officiels vers son propre site.

Dans leur demande amend�e, les Requ�rantes ajoutent que la r�v�lation de l’identit� du d�posant confirme que cette personne n’a aucun lien avec les termes “AXAFINANCE et ne saurait donc justifier d’aucune utilisation l�gitime de ce terme”.

Les Requ�rantes demandent que le nom de domaine <axafinance.fr> leur soit transf�r�, sans toutefois pr�ciser � laquelle des deux soci�t�s.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre sur le fond de la demande, ce qui a motiv� une notification de d�faut effectu�e par le Centre.

S’agissant de la notification de la demande et de la question du d�faut du D�fendeur, l’Expert consid�re que les r�ponses adress�es par le D�fendeur au Centre les 8 F�vrier 2008 et 11 F�vrier 2008 suite � l’e-mail de notification de la demande constituent des r�ponses dont l’Expert devrait, a priori, tenir compte, puisqu’elles ont �t� adress�es suite � la notification de la plainte et avant l’�ch�ance du d�lai de r�ponse.

Dans ses e-mails le D�fendeur indique avoir r�sili� son abonnement aupr�s son prestataire Internet, la Soci�t� 1&1 Internet, et indique au Centre : “Faisant suite � votre mail dat� du 8 f�vrier 2008 (…) je voudrais vous informer que le nom de domaine axafrance.fr a �t� r�sili� le 6 f�vrier 2008 aupr�s de 1and1.fr et il n’est plus � mon nom” (sic).

Ces �l�ments seront rapidement �voqu�s ci-apr�s.

 

6. Discussion

6.1

Dans ses e-mails adress�s par le D�fendeur au Centre (suite � l’e-mail de notification de la demande) les 8 F�vrier 2008 et 11 F�vrier 2008, dont les contenus sont quasi identiques, le D�fendeur indique : “Faisant suite � votre mail dat� du 8 f�vrier 2008 (…) je voudrais vous informer que le nom de domaine axafrance.fr a �t� r�sili� le 6 f�vrier 2008 aupr�s de 1and1.fr et il n’est plus � mon nom” (sic).

Le D�fendeur, dans ses deux e-mails au contenu similaire �voque un nom de domaine <axafrance.fr>, diff�rent du nom de domaine en litige.

Apr�s v�rification, l’Expert a pu constater que le nom de domaine en question n’est pas d�pos� par le D�fendeur, mais par un tiers. En l’absence d’autres explications, l’Expert consid�re que le D�fendeur, dans sa pr�cipitation, a d�sign� par erreur le nom de domaine en litige comme �tant <axafrance.fr>, alors que la demande, ainsi qu’elle lui a �t� notifi�e, et � laquelle il r�pond, concerne le nom de domaine <axafinance.fr>.

En tout �tat de cause, bien entendu, le “Gel des op�rations” tel que pr�vu par le R�glement (article I.13 du R�glement) ayant �t� confirm� par l’AFNIC le 31 Janvier 2008, la r�siliation du contrat de services du D�fendeur avec son prestataire Internet est sans effets sur la titularit� du nom de domaine en litige <axafinance.fr> par le D�fendeur, lequel reste � son nom.

6.2

6.2.1

L’Expert consid�re que les soci�t�s Requ�rantes justifient de leurs d�nominations sociales respectives en produisant des extraits K-Bis.

Elles fournissent, en outre, un extrait du rapport annuel d’activit� du groupe AXA pour 2006 indiquant que AXA BANQUE S.A. est une filiale � 100 % du groupe et qu’elle assure en France la fourniture de services financiers. Diverses impressions de pages du site Web “www.axa.fr” sont �galement fournies.

Les diverses marques pr�sent�es sont en vigueur, et visent, notamment, des services d’assurance et des services financiers, qui semblent exploit�s pour ces services selon les �l�ments fournis � l’Expert.

L’Expert rel�ve, en outre, que, sur son site“www.axa.fr” pr�sentant les activit�s de sa filiale AXA BANQUE S.A., la Soci�t� AXA S.A. appose un logo reproduisant sa marque semi-figurative AXA avec une mention ins�r�e dans ce logo sous ladite marque comportant les termes “protection financi�re”, l’ensemble graphique pouvant se lire “AXA PROTECTION FINANCIERE”. L’utilisation que fait la soci�t� AXA S.A. de sa marque figurative, en relation avec les services assur�s par la filiale AXA BANQUE, est donc tr�s proche du nom de domaine en litige <axafinance.fr>.

Bien qu’un dossier de notori�t� comportant les �l�ments habituellement fournis aux juridictions fran�aises pour �tablir la notori�t� d’une marque n’ait pas �t� fourni par les Requ�rantes, le rapport d’activit� du groupe fourni par les Requ�rantes accr�dite l’affirmation selon laquelle les marques pr�sent�es, ou � tout le moins la marque AXA est une marque notoire, au moins en France. En tout �tat de cause, cela n’est pas contest� par le D�fendeur. En cons�quence, selon l’Expert, le D�fendeur domicili� sur le territoire fran�ais (en Seine et Marne) n’a pu ignorer l’existence de cette marque.

L’Expert consid�re que le terme “Finance” utilis� dans le nom de domaine en litige est descriptif, et que, en l’absence de preuve fournie par le D�fendeur de son droit d’exploitation de la marque des Requ�rantes, la reproduction du terme “Axa” au sein du nom de domaine litigieux pour la promotion de services financiers constitue une atteinte aux droits de la soci�t� AXA S.A. sur ses marques AXA.

6.2.2

L’Expert estime que le D�fendeur tire profit de la notori�t� des marques des Requ�rantes. Les Requ�rantes affirment, dans leur demande, qu’il “est de pratique courante que l’apposition d’un lien hypertexte sur les pages d’un site renvoyant vers un autre site se fasse moyennant r�mun�ration”, mais ne fournissent pas de preuve d’un quelconque m�canisme d’affiliation et de r�mun�ration � l’affichage, au clic ou � la “transformation” (achat) auquel aurait souscrit le D�fendeur.

Cependant, l’Expert rel�ve l’existence d’une mention “Campagne publicitaire” apparaissant dans la capture d’�cran de la page d’accueil du site “www.axafinance.fr” en pr�alable � la liste des liens propos�s vers des sites tiers. L’Expert consid�re que cet �l�ment accr�dite la th�se de l’exploitation du nom de domaine pour la mise en place de liens publicitaires, le site accessible par le nom de domaine litigieux faisant l’objet d’une vente espace publicitaire permettant l’affichage de liens vers des sites Internet ayant des activit�s concurrentes des Requ�rantes. Ce comportement, caract�rise une activit� parasitaire fautive constituant une atteinte aux droits des Requ�rantes.

6.2.3

Par ailleurs, sur la capture d’�cran fournie par les Requ�rantes pour la page d’accueil du site “www.axafinance.fr”, sous les liens publicitaires, figure une mention “Acqu�rir le domaine - Le nom de domaine axafinance.fr est mis en vente par son propri�taire - plus d’informations”. Les Requ�rantes n’ont pas fourni � l’Expert d’avantage d’informations sur cette mise en vente, celles-ci n’ayant pas fourni les pages accessibles par le lien “plus d’informations”.

Cependant, l’Expert a eu acc�s � un e-mail adress� par le D�fendeur au Centre le 5 F�vrier 2008, avant m�me que la demande lui soit notifi�e, suite � l’envoi par le Centre d’un e-mail aux Requ�rantes les informant de l’identit� r�v�l�e du D�fendeur par l’AFNIC, dans lequel il figure en copie.

Dans sa r�ponse, il indique que le “nom de domaine est actuellement en vente par l’interm�diaire du site www.sedo.fr (…) dont le prix est de 3900 €. A ce jour j’ai re�u une offre d’achat anonyme concernant ce nom de domaine. Si vous souhaitez l’acqu�rir, je vous serait tr�s reconnaissant de bien vouloir me faire une offre d’achat de ce nom de domaine par l’interm�diaire du Sedo.fr” (sic).

Compte tenu des faits de l’esp�ce, l’Expert consid�re cet e-mail comme �tablissant une tentative de revente du nom de domaine litigieux fautive et pr�judiciable aux Requ�rantes.

6.2.4

L’Expert consid�re �galement que le D�fendeur a fait une utilisation fautive du service d’anonymisation propos� par l’AFNIC et pr�judiciable aux Requ�rantes, dans la mesure o�, par exemple, celles-ci n’�taient pas en mesure de d�terminer, en raison de l’anonymat, si le d�posant du nom de domaine �tait li� d’une quelconque fa�on, aux Requ�rantes, ce qu’elles n’ont pu d�terminer que d�s lors que l’anonymat �t� lev� par l’AFNIC dans sa communication du 31 Janvier 2008.

Le D�fendeur a, manifestement, utilis� la possibilit� offerte par l’AFNIC de masquer son identit� aux yeux du public, pour rendre plus difficiles les poursuites �ventuelles � son �gard.

6.2.5

Aux termes de l’article II.A.20(c) du R�glement, “L’expert fait droit � la demande (…) si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

En tant que soci�t�s commerciales ayant leur si�ge en France, les Requ�rantes remplissent les conditions pr�vues par l’AFNIC dans sa Charte de Nommage en vigueur pour l’obtention d’un nom de domaine de second niveau dans la zone .fr.

Les Requ�rantes demandent que le nom de domaine <axafinance.fr> leur soit transf�r�, sans toutefois pr�ciser � laquelle des deux soci�t�s.

La Charte de Nommage de l’AFNIC ne pr�voyant pas la possibilit� de d�poser un nom de domaine fr en co-titularit� (sauf cas de d�p�t d’un .fr justifi� sur la base d’une marque fran�aise ou visant la France d�pos�e par plusieurs titulaires comme attest� par un registre de marque - ce qui n’est pas �tablit dans le pr�sent cas), l’Expert ne peut faire droit � la demande de transfert du nom de domaine aux Requ�rantes, c’est � dire aux deux soci�t�s, qui ne peuvent �tre co-titulaires du nom de domaine en l’esp�ce.

En cons�quence, pour l’ex�cution de la d�cision, il appartiendra aux Requ�rantes qu’elles indiquent � l’AFNIC, par une d�claration commune exprimant leur commun accord, � laquelle d’entre elles le nom de domaine <axafinance.fr> doit �tre transf�r�.

 

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit de l’une des Requ�rantes du nom de domaine <axafinance.fr>. Pour l’ex�cution de cette d�cision, il appartiendra aux Requ�rantes (AXA S.A.- RCS Paris 572 093 920; AXA BANQUE S.A. - RCS Nanterre 542 016 993), de pr�ciser � l’AFNIC, par une d�claration commune exprimant leur commun accord, � laquelle d’entre elles le nom de domaine <axafinance.fr> doit �tre transf�r�.


Olivier Iteanu
Expert

Date : Le 27 Mars 2008