Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
SARL Mipsotour contre Philippe Duriez
Litige n� DFR2008-0009
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� SARL Mipsotour, repr�sent�e par Monsieur Domingues, Toulouse, France.
Le D�fendeur est Monsieur Duriez, Lampaul Guimiliau, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <mipsotour.fr> enregistr� le 16 aout 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Gandi, Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 11 f�vrier 2008, par courrier �lectronique et le 14 f�vrier 2008, par courrier postal.
Le 11 f�vrier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 12 f�vrier 2008, l’Afnic a lev� l’anonymat du titulaire du nom de domaine. Le 14 f�vrier 2008 le Requ�rant a d�pos� un amendement par courrier �lectronique.
Le Centre a v�rifi� que la demande et l’amendement r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 19 f�vrier 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 11 mars 2008.
Le 18 mars 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la SARL Mipsotour qui a pour activit� l’exploitation d’une agence de voyages. Le Requ�rant a d�pos� et a renouvel� la marque MIPSOTOUR aupr�s de l’INPI, le 6 avril 1988. Il est, � ce jour, propri�taire de la marque fran�aise semi-figurative n� 06 3 433 632 MIPSOTOUR afin de d�signer, au sein de la classe 39, les produits et services de transports, d’organisation de voyages, d’agences de tourisme � l’exception de la r�servation d’h�tels et de pensions.
Le Requ�rant a appris que le D�fendeur utilisait le nom de domaine <mipsotour.fr> et qu’il se servait de ce nom de domaine pour renvoyer les internautes vers d’autres sites de voyages, tout en offrant une page d’accueil qui entretient sciemment une confusion avec ses propres activit�s.
Apr�s une tentative de r�glement amiable infructueuse, le Requ�rant a alors d�cid� de saisir le Centre afin d’obtenir, � son profit, le transfert du nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constituent une atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle. Il d�montre l’ant�riorit� de l’usage de sa marque.
Le Requ�rant soutient que le D�fendeur utilise le nom de domaine <mipsotour.fr> afin d’attirer les internautes vers des liens commerciaux d�di�s aux m�mes activit�s que les siennes. Il consid�re que ce comportement cr�e un risque de confusion dans l’esprit du public et lui cause un d�ficit financier important � cause du d�tournement de client�le qu’il provoque.
Par ailleurs, le Requ�rant soutient que le D�fendeur a install� un “trojan” sur la premi�re page du site d�sign� par le nom de domaine litigieux, ce qui nuit � sa r�putation.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission du nom de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission du nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est propri�taire de la marque fran�aise semi-figurative n� 06 3 433 632 MIPSOTOUR, d�pos�e et renouvel�e le 9 juin 2006, qui d�signe des produits et services de “transports, organisation de voyages, agences de tourisme” au sein de la classe 39.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux, <mipsotour.fr>, afin de d�signer un site internet d�di� � des activit�s identiques de tourisme. Il reproduit donc � l’identique le signe d’autrui, prot�g� par le droit des marques, afin de d�signer les m�mes produits et services que ceux vis�s lors du d�p�t.
Il en r�sulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du Requ�rant sur sa marque MIPSOTOUR, ce qui m�conna�t l’obligation qui incombait au D�fendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propri�t� intellectuelle des tiers.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le Requ�rant prouve que le site d�sign� par le nom de domaine litigieux suscite volontairement une confusion chez les internautes puisqu’il a l’apparence du site officiel du Requ�rant. De m�me, le Requ�rant indique que le site d�sign� par le nom de domaine litigieux propose aux internautes de cliquer sur des liens commerciaux d�di�s aux activit�s de tourisme.
L’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur viole donc les droits du Requ�rant sur sa marque et est manifestement contraire au comportement loyal en mati�re commerciale que chaque utilisateur de nom de domaine se doit de respecter.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <mipsotour.fr>.
Christophe Caron
Expert
Date : Le 1 avril 2008