Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Converse Inc. contre Eurotastic Ltd
Litige n� DFR2008-0010
1. Les parties
Le Requ�rant est Converse Inc., North Andover, Etats-Unis d’Am�rique, repr�sent� par le Cabinet Harl�-Ph�lip, Paris, France.
Le D�fendeur est Eurotastic Ltd., Neuilly-sur-Seine, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <converse.fr> enregistr� le 1er juin 2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� Gandi.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 15 f�vrier 2008, par courrier �lectronique et le 21 f�vrier 2008, par courrier postal.
Le 22 f�vrier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 22 f�vrier 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 25 f�vrier 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 17 mars 2008.
Le 1er avril 2008, le Centre nommait Christian Le Stanc comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Converse Inc. qui commercialise depuis longtemps essentiellement des chaussures et dispose, � ce titre, d’une renomm�e, voire d’une notori�t� certaine.
Il est titulaire de droits de marque, nominale ou semi-figurative, depuis respectivement 1986, 1988 et 1990 notamment pour d�signer des v�tements et chaussures. Le terme “Converse” figure dans sa d�nomination sociale et son nom commercial.
Le Requ�rant dispose en outre de noms de domaines <converse.com>, <converse.co.uk>, <converse.ie>, ant�rieurs � l’enregistrement du nom de domaine par le D�fendeur.
Le Requ�rant a constat� que le D�fendeur a enregistr� aupr�s de l’Unit� d’enregistrement Gandi, le 1er juin 2005, le nom de domaine <converse.fr> correspondant � un site “parking” permettant d’acc�der � des sites commercialisant des articles de mode, sp�cialement des chaussures de marque “Converse” ou de marques concurrentes.
Le Requ�rant sollicite le transfert � son profit du nom de domaine <converse.fr>.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant, au visa de l’article 12.1 de la Charte, fait �tat des droits de propri�t� intellectuelle qu’il d�tient sur le signe “Converse” (marques, d�nomination sociale, nom commercial et noms de domaines ant�rieurs). Il soutient que le nom de domaine <converse.fr> porte atteinte � ses droits sur le terme “Converse”, peu important le pr�fixe “www.” ou le suffixe “.fr”, n�cessaires s’agissant de noms de domaine; ajoute que le nom de domaine <converse.fr>correspond � un site “parking” actif qui permet une r�mun�ration du D�fendeur � chaque redirection des internautes vers les sites li�s; que ledit D�fendeur ne d�tient aucune autorisation d’utiliser le terme “Converse” dans la vie des affaires et rel�ve qu’il a d�j� succomb� dans diverses proc�dures administratives, men�es sous l’�gide du Centre, lui reprochant des faits de “cybersquatting” ou de “typosquatting” au d�triment de signes notoires.
Le Requ�rant d�taille, ensuite, en quoi, selon lui, le nom de domaine <converse.fr> porte atteinte � ses marques, nominale, en application de l’article L. 713-2 du Code de la propri�t� intellectuelle; semi- figuratives, en application de l’article L.713-3 du m�me Code; porte atteinte � ses d�nomination sociale et nom commercial; constitue un emploi pr�judiciable et injustifi� de ses marques renomm�es, en application de l’article L. 713-5 du Code pr�cit�, par un D�fendeur qui n’est pas un licenci� et dont le site est de qualit� m�diocre; et suscite un risque de confusion dans l’esprit des internautes en exploitant un site “parking”, de mauvaise foi et dans un but de lucre, en application de l’article 1382 du Code civil.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
Il revient � l’Expert de d�cider conform�ment � l’article 20(c) du R�glement qui pr�voit : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits de tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1 du R�glement contient la d�finition suivante : “Atteinte aux droits de tiers, au titre de la Charte : une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et /ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
Il s’agit donc de v�rifier et de d�cider si, au vu des �l�ments du dossier, le D�fendeur a effectu� l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <converse.fr> de mani�re � constituer une atteinte aux droits du Requ�rant et si ledit Requ�rant justifie de droits sur le nom de domaine objet de l’atteinte.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’Expert constate au vu du dossier que le Requ�rant justifie de droits sur les signes suivants :
Marque nominale CONVERSE n� 1 450 850 d�pos�e le 19 f�vrier 1988, renouvel�e, pour notamment v�tements, bottes, souliers, pantoufles, dans les classes 7, 8, 9, 12, 20, 25.
Marque semi-figurative CONVERSE n� 1 595 327, d�pos�e le 1er juin 1990, renouvel�e, pour chaussures et v�tements, dans la classe 25.
Marque semi-figurative CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR n�1 356 944, d�pos�e le 30 mai 1986, renouvel�e, pour chaussures dans la classe 25.
Le Requ�rant justifie de ce que le terme “Converse” est l’�l�ment essentiel et distinctif de sa d�nomination sociale et de son nom commercial.
Le Requ�rant justifie d’avoir enregistr� les noms de domaine actifs <converse.com> et <converse.co.uk> avant l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine <converse.fr>.
Le Requ�rant justifie de ce que les chaussures “Converse” sont bien connues d’une fraction particuli�rement large du public.
L’Expert constate �galement que la page d’accueil du site “www.converse.fr” proc�de notamment � la promotion de chaussures et fournit des liens vers diff�rents sites o� l’internaute peut se procurer notamment des chaussures de marque CONVERSE ou de marque autre; qu’il s’agit donc d’un site dit “parking”.
L’Expert estime qu’en cet �tat l’enregistrement du nom de domaine <converse.fr> serait susceptible de constituer judiciairement la contrefa�on de la marque verbale n� 1 450 850 au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propri�t� intellectuelle et, en tous cas, la contrefa�on par imitation des trois marques du Requ�rant au sens de l’article L. 713-3 du m�me Code, le public d’attention moyenne pouvant croire que le nom litigieux et son site sont d�tenus par le Requ�rant et �manent de ce dernier.
L’Expert estime en outre que l’enregistrement du nom litigieux porte atteinte � la notori�t� ou la renomm�e incontestables des marques CONVERSE au sens de l’article L. 713-5 du Code pr�cit�.
L’Expert estime �galement et surabondamment que l’enregistrement du nom de domaine litigieux pourrait constituer une faute dommageable au sens de l’article 1382 du Code civil en raison de la reprise de l’�l�ment distinctif essentiel des noms de domaines ant�rieurs du Requ�rant, de sa d�nomination sociale et de son nom commercial, faits susceptibles d’engendrer un risque de confusion avec la personne et l’activit� du Requ�rant.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Il appara�t aussi � l’Expert que le D�fendeur a fait du nom de domaine <converse.fr> une utilisation portant atteinte aux droits du Requ�rant.
Il r�sulte du dossier communiqu� que le nom litigieux correspond � un site “parking” redirigeant l’internaute vers d’autres sites commercialisant des chaussures, CONVERSE ou de marques autres, par exemple le site “www.spartoo.com” et il est constant que l’exploitation d’un site “parking” permet une r�mun�ration de l’exploitant � chaque fois qu’un internaute se redirige vers un site commercial li�. Cette pratique, selon l’Expert, consiste � attirer d�lib�r�ment � des fins lucratives des internautes sur un site web suscitant une confusion avec le Requ�rant , tant en ce qui concerne la source que l’affiliation (Carrefour et Carrefour Hypermarch�s contre Eurotastic Limited, Litige OMPI No. DFR2005-0011). Cette attitude n’est pas loyale.
L’Expert rel�ve enfin que le D�fendeur, qui n’a pas cru opportun de s’expliquer dans la pr�sente proc�dure, est coutumier du fait et s’est d�j� vu contraint de restituer des noms de domaines enregistr�s et utilis�s en violation de droits de tiers (D�cision pr�cit�e ; Compagnie G�n�rale des Etablissements Michelin- Michelin et Cie contre Eurotastic Limited, Litige OMPI No. DFR2005-0013 ; Anil c. Eurotastic ou Eurorasric Ltd et Lantec Corporation, Litige OMPI No. DFR2005-0015).
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <converse.fr> ont constitu� tout � la fois une violation des droits du Requ�rant sur les marques dont il est titulaire et des principes de loyaut� qui doivent gouverner la vie des affaires.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <converse.fr>.
Christian Le Stanc
Expert
Date : Le 15 avril 2008