WIPO

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

 

DÉCISION DE L'EXPERT

Banque Laydernier et Crédit du Nord contre Jérémie Guyot

Litige n° DFR2008-0027

 

1. Les parties

Les Requérantes sont la société Banque Laydernier, Annecy, France, et la société Crédit du Nord, Lille, France, représentées par Maître Parleani, Paris, France.

Le Défendeur est Jérémie Guyot, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <laydernier.fr> réservé le 12 décembre 2006.

Le prestataire Internet est la société EuroDNS, Luxembourg.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par les Requérantes auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 6 juin 2008, par courrier électronique et le 19 juin 2008 par courrier postal.

Le 6 juin 2008, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 6 juin 2008, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 23 juin 2008. Le Défendeur n'ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 14 juillet 2008.

Le 23 juillet 2008, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Les Requérantes sont la société française Crédit du Nord et la société française Banque Laydernier.

D'après les informations fournies par les Requérantes, Crédit du Nord est constituée de banques régionales spécialisées dans les activités bancaires. Banque Laydernier est une filiale de Crédit du Nord depuis 1996. Banque Laydernier est implantée notamment dans les départements de Savoie et de Haute Savoie, en France.

CREDIT DU NORD est titulaire de l'enregistrement de la marque française suivante :

- BANQUE LAYDERNIER n° 3101706 déposée le 22 mai 2001 en classes 36 et 38.

Banque Laydernier a réservé le nom de domaine <banque-laydernier.fr> le 26 juillet 1999. Ce dernier pointe vers un site présentant et proposant ses services bancaires.

La dénomination sociale Banque Laydernier est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy au numéro B 325 520 385. Cette dénomination sociale existe depuis 1972, d'après les Requérantes.

Les Requérantes ont eu connaissance du nom <laydernier.fr> réservé le 12 décembre 2006.

Suite à une demande de divulgation d'informations personnelles réalisée auprès de l'AFNIC, les Requérantes ont obtenu l'identité du réservataire du nom de domaine objet de la présente décision. Il s'agit de Monsieur Jérémie Guyot, résidant à Paris.

Le 22 février 2008, un huissier mandaté par Crédit du Nord a tenté de signifier au Défendeur une sommation de libérer le nom de domaine <laydernier.fr>. La tentative a échoué dans la mesure où l'adresse communiquée par le réservataire à l'AFNIC est erronée.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérantes

Les Requérantes indiquent que le nom de domaine objet du litige reproduit l'élément fortement distinctif “ laydernier” de la marque notoire BANQUE LAYDERNIER appartenant à Crédit du Nord, du nom de domaine <banque-laydernier.fr> réservé par Banque Laydernier et de la dénomination sociale BANQUE LAYDERNIER.

En outre, toujours selon les Requérantes, le site Internet exploité à partir du nom de domaine litigieux reproduit la marque notoire BANQUE LAYDERNIER.

Ces reproductions entraînent un risque de confusion avec les signes distinctifs des Requérantes.

En outre, le nom de domaine litigieux constitue une violation des règles de la concurrence et du comportement en matière commerciale. En effet, le nom objet du litige pointe vers un site Internet proposant, contre rémunération, des liens vers des sites concurrents. L'activité ainsi déployée par le Défendeur est identique ou, à tout le moins similaire à celle exercée par les Requérantes. Cette activité est en outre illégitime dans la mesure où le Défendeur n'a aucun intérêt à la réservation du nom de domaine <laydernier.fr>.

Enfin, les Requérantes constatent que le Défendeur a déjà été partie dans deux procédures PARL par lesquelles les Experts ont prononcé le transfert des noms de domaine au profit des Requérantes.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre et est en conséquence défaillant.

 

6. Discussion

L'Expert constate que les Requérantes invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de leurs droits et sollicitent le transfert au profit de la société Banque Laydernier.

Conformément à l'article 20(c) du Règlement, “L'expert fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l'article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

Il convient en outre de souligner que, conformément aux dispositions de l'article 1 du Règlement, on entend par “Atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne”.

En conséquence, l'Expert s'est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l'enregistrement et/ou l'utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers. Par ailleurs, l'Expert a aussi contrôlé si les Requérantes, sollicitant le transfert de ce nom de domaine au profit de la société Banque Laydernier, ont justifié de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

La Requérante Banque Laydernier est titulaire de droits antérieurs sur la dénomination sociale BANQUE LAYDERNIER et sur le nom de domaine <banque-laydernier.fr>. L'Expert constate en outre que la Requérante Crédit du Nord est titulaire d'un droit antérieur BANQUE LAYDERNIER à titre de marque verbale.

L'Expert retient que le nom de domaine contesté est l'imitation du signe BANQUE LAYDERNIER sur lequel la société Crédit du Nord a justifié détenir un enregistrement de marque française. La suppression du mot “banque”, faiblement distinctif au vu des services visés par la marque n°3101706, ainsi que l'adjonction du suffixe “ .fr” non appropriable en tant que tel, sont inopérants à faire disparaître l'imitation de marque au sens du droit français et le risque de confusion qui en découle (Louis Vuitton v. Nett-Promotion, Litige OMPI No. D2000-0430, <luisvuitton.com>; Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc., Litige OMPI No. D2005-0728, <bag-olufsen.com>, <bagolufsen.com>, <bang-olusen.com>, <bangolusen.com>; Phildar v. Dominique Bonnet, Litige OMPI No. DFR2007-0056, <pildar.fr>).

L'Expert estime en outre que les Requérantes ont démontré que le nom de domaine <banque-laydernier.fr> est exploité pour présenter et proposer les activités de la requérante Banque Laydernier. Le nom de domaine <laydernier.fr> comprend l'élément “laydernier” du nom de domaine <banque-laydernier.fr> bénéficiant d'une date de réservation antérieure. La reprise de cet élément, constituant par ailleurs l'élément distinctif de la marque BANQUE LAYDERNIER n°3101706, a pour conséquence que les internautes risquent de confondre les deux noms de domaine et d'être amenés à consulter le site vers lequel pointe le nom de domaine <laydernier.fr> qui ne correspondra pas à leur attente compte tenu des informations fournies sur le site.

Par ailleurs, la Requérante Banque Laydernier utilise ce signe à titre de dénomination sociale. Cette dénomination sociale existe depuis 1972, d'après les Requérantes. L'Expert relève que les documents fournis par les Requérantes confirment que la dénomination est immatriculée, mais ne permettent pas d'établir une immatriculation en 1972. Lesdits documents attestent toutefois d'une existence de cette dénomination sociale en 1992, date antérieure à la réservation du nom de domaine objet de la présente décision.

Par ailleurs, les Requérantes invoquent la notoriété de la dénomination sociale et de la marque BANQUE LAYDERNIER, ainsi que du nom de domaine <banque-laydernier.fr>. L'Expert ne peut pourtant que constater que les documents fournis par les Requérantes sont insuffisants pour conclure que ces droits antérieurs sont connus. En effet, l'annexe n°7 n'apporte pas la preuve de cela.

Cela étant, le Défendeur semble avoir connaissance de l'activité exercée par les Requérantes dans le domaine bancaire, puisque le nom de domaine litigieux renvoie vers des sites Internet dédiés à des activités dans ce domaine, comme le site “www.monabanq.com”. C'est donc semble-t-il en connaissance de cause qu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

L'Expert considère donc que l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenu tout à la fois en violation des droits des Requérantes sur la marque et la dénomination sociale BANQUE LAYDERNIER et en violation des règles de concurrence et de comportement loyal en matière commerciale.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L'Expert a préalablement constaté que la Requérante Banque Laydernier a pour activité les services bancaires et qu'elle exerce cette activité notamment par le biais de son site Internet “www.banque-laydernier.fr” depuis 1999.

L'Expert observe, conformément aux pièces fournies par les Requérantes, que le nom de domaine litigieux, consistant en la suppression du mot “banque”, faiblement distinctif au vu des services visés par la marque N°3101706, dirige les internautes vers un site Internet parking, par lequel le Défendeur est certainement rémunéré au clic, contenant des liens pointant vers des sites présentant et offrant des services bancaires. Ces derniers sont identiques à ceux désignés par la marque N°3101706 dont est titulaire la Requérante Crédit du Nord.

L'Expert constate aussi qu'est présent sur le site un lien “Banque Laydernier” pointant notamment vers le site “www.banque-laydernier.fr”.

L'Expert ne peut donc que constater que le nom de domaine litigieux est utilisé par le Défendeur dans le seul but de détourner les internautes qui cherchent à accéder au site “www.banque-laydernier.fr”, lesquels ne trouveront aucune information sur les services offerts par la Requérante Banque Laydernier. Lesdits internautes pourront toutefois être amenés à penser que cette dernière est titulaire du nom de domaine litigieux, compte tenu de la présence de liens pointant vers le site “www.banque-laydernier.fr”.

L'Expert estime par conséquent que l'utilisation faite par le Défendeur du nom de domaine litigieux crée un risque de confusion avec la partie fortement distinctive de la marque BANQUE LAYDERNIER dans l'esprit des internautes dans le but de générer un trafic vers son site, trafic constituant une source de revenus.

Le Défendeur détourne ainsi une partie non négligeable des internautes intéressés, en les induisant en erreur et en leur laissant croire qu'il est titulaire de la dénomination sociale BANQUE LAYDERNIER et en entraînant un amalgame avec le site officiel “www.banque-laydernier.fr”. A l'évidence, ce comportement est déloyal.

L'Expert relève par ailleurs que le Défendeur n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés. L'Expert note en outre que le Défendeur a déjà été partie à deux procédures PARL par lesquelles les Experts ont prononcé le transfert des noms (SARL Abcyne v. Jérémie Guyot, <mareduc.fr>, Litige OMPI No. DFR2007-0001,; Société des produits Nestlé SA v. Jérémie Guyot, <friskies.fr>, Litige OMPI No. DFR2007-0020).

En conséquence, l'Expert considère que l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenu en violation des droits dont les Requérantes sont titulaires et du principe de loyauté dans les relations commerciales.

Droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux

L'Expert retient que la Requérante Crédit du Nord détient des droits en France sur l'enregistrement de la marque BANQUE LAYDERNIER et que la Requérante Banque Laydernier est réservataire du nom de domaine <banque-laydernier.fr> et qu'elle justifie d'un droit à titre de dénomination sociale du même nom.

L'Expert considère ainsi que les Requérantes justifient détenir des droits de propriété intellectuelle sur le signe BANQUE LAYDERNIER et, en conséquence, du bien fondé de leur demande de transmission du nom de domaine <laydernier.fr> en conformité avec les dispositions de la Charte.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit de la Requérante Banque Laydernier du nom de domaine <laydernier.fr>.


Nathalie Dreyfus
Expert

Le 6 août 2008