WIPO

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

Craiglist, Inc. contre D.M.I.S.

Litige n� DFR2008-0028

 

1. Les parties

Le Requ�rant est la soci�t� Craiglist, Inc., San Francisco, Etats-Unis d’Am�rique, repr�sent� par Lovells LLP, France.

Le D�fendeur est la soci�t� D.M.I.S., Biarritz, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <craigslist.fr> enregistr� le 8 f�vrier 2005.

Le prestataire Internet est la soci�t� Privianet.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 13 juin 2008, par courrier �lectronique et le 16 juin 2008, par courrier postal.

Le 16 juin 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Suite � la lev�e d’anonymat du titulaire du nom de domaine par l’AFNIC le 16 juin 2008, le Centre a invit� le Requ�rant, le 19 juin 2008, � d�poser un amendement � la demande afin de pr�ciser l’identit� du D�fendeur.

Cet amendement a �t� re�u par le Centre par courrier �lectronique le 24 juin 2008.

Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 25 juin 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 16 juillet 2008.

Le 23 juillet 2008, le Centre nommait St�phane Lemarchand comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.

 

4. Les faits

Le Requ�rant est la soci�t� Craiglist, Inc., soci�t� de droit am�ricain, consid�r�e comme l’un des leaders mondiaux dans la fourniture de services d’annonces class�es sur tous m�dias et supports.

Le Requ�rant a acquis une forte renomm�e et a b�n�fici� d’un fort d�veloppement d�s son lancement en 1995. Cette notori�t� est �galement attach�e au site Internet “www.craiglist.org” exploit� par le Requ�rant depuis 1997.

Cette notori�t� s’est d’abord d�velopp�e aux Etats-Unis, puis s’est rapidement �tendue, � partir de 2003, dans cinquante autres pays dont la France.

Le Requ�rant est titulaire de la marque communautaire CRAIGLIST n� 003 504 032 d�pos�e le 31 octobre 2003 pour d�signer les services relevant des classes 35, 38 et 42.

Il est �galement titulaire de nombreux noms de domaine qu’il s’agisse de gTLD ou de ccTLD incluant le terme “Craiglist” tels que <craiglist.org>, <craiglist.com> ou <craiglist.net>.

Le D�fendeur est la soci�t� D.M.I.S., op�ratrice de sites Internet concurrents du Requ�rant dont le plus connu est “www.vivastreet.fr” qui est �galement un site d’annonces class�es.

Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <craigslist.fr> le 8 f�vrier 2005.

Par courrier en date du 17 mars 2008, le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de proc�der au transfert du nom de domaine concern�.

Ce transfert n’�tant pas intervenu, c’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant soutient que :

Il est titulaire du nom de domaine <craiglist.org> depuis 1997 et l’exploite depuis cette date.

Quant � la marque communautaire CRAIGLIST, celle-ci a �t� d�pos�e en 2003.

Les droits du Requ�rant sont donc ant�rieurs de huit ans � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requ�rant constate que sa marque CRAIGLIST est int�gralement reproduite au sein du nom de domaine litigieux, � l’exception de l’extension “.fr” non appropriable en tant que telle et impuissante � faire dispara�tre l’imitation ou la reproduction de la marque.

Compte tenu de l’identit� entre le nom de domaine litigieux, les marques et le nom de domaine du Requ�rant, il existe un risque ind�niable de confusion dans l’esprit du public, les internautes associant syst�matiquement le nom de domaine <craigslist.fr> et tous sites Internet y correspondant aux activit�s du Requ�rant.

A cet �gard, le D�fendeur ne justifie d’aucun int�r�t l�gitime justifiant l’enregistrement du nom de domaine litigieux; il ne dispose, en effet, d’aucun droit ant�rieur et n’a jamais �t� licenci� ou partenaire commercial du Requ�rant.

Le D�fendeur exploite nombre de sites Internet contenant des petites annonces, couvrant des cat�gories similaires � celles existant sur le site “www.craiglist.org”.

Le D�fendeur est manifestement un concurrent du Requ�rant.

Compte tenu de la notori�t� du Requ�rant et de l’activit� du D�fendeur, il est peu probable que le D�fendeur n’ait pas eu connaissance du Requ�rant et de ses droits ant�rieurs au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et ce d’autant plus que la soci�t�-m�re du D�fendeur se situe aux Etats-Unis, lieu du si�ge social du Requ�rant.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� deux mois apr�s que le Requ�rant ait annonc� l’extension � Paris de ses services.

Le D�fendeur n’entend donc conserver le nom domaine qu’� des fins sp�culatives ou de d�sorganisation du Requ�rant.

Le Requ�rant subit un d�tournement de client�le, freinant ainsi son d�veloppement aupr�s du public fran�ais.

L’utilisation qui a �t� faite du nom de domaine litigieux par le D�fendeur a donc engag� sa responsabilit� au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En cons�quence, le Requ�rant sollicite le transfert du nom de domaine � son profit.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement ou une utilisation d’un nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son profit.

Conform�ment au paragraphe 20(c) du R�glement, l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 1 du R�glement, l’“atteinte aux droits des tiers” s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.

En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <craigslist.fr> portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant � un tiers ou exploit�s par un tiers sans autorisation constituent une atteinte qui doit �tre sanctionn�e.

En l’esp�ce, l’Expert constate que le Requ�rant justifie �tre titulaire de droits privatifs ant�rieurs sur la d�nomination “Craiglist” visant le territoire fran�ais, et ce notamment par le biais de l’enregistrement d’une marque communautaire.

L’Expert constate �galement que le Requ�rant est titulaire de diff�rents noms de domaine comportant la marque “Craiglist” enregistr�s et utilis�s de longue date.

L’Expert constate �galement que la d�nomination “Craiglist” jouit d’une certaine notori�t� s’agissant plus pr�cis�ment des services d’annonces sur Internet, quel que soit leur domaine (immobilier, rencontres…).

A cet �gard, il ressort des documents vers�s aux d�bats par le Requ�rant que le site Internet “www.craiglist.org” figure parmi les cinquante sites Internet les plus visit�s au monde.

Il ressort, par ailleurs, des pi�ces adress�es par le Requ�rant que le D�fendeur intervient dans un domaine d’activit� concurrent, � savoir celui des petites annonces sur Internet et ce notamment par le biais de l’exploitation du site Internet “www.vivastreet.fr”.

D’ailleurs, d�s 2004, le responsable du site Internet “www.vivastreet.fr” faisait �tat publiquement de sa parfaite connaissance du site Internet Craiglist.

En outre, la soci�t� m�re du D�fendeur est bas�e aux Etats-Unis, comme le Requ�rant.

D�s lors, il est peu probable que le D�fendeur, au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, � savoir en f�vrier 2005, n’avait pas connaissance du Requ�rant, de son activit� et de l’exploitation du site Internet “www.craiglist.org”.

Ceci est d’autant moins envisageable que quelque temps avant l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine litigieux, le Requ�rant avait fait savoir, par le biais de communiqu�s de presse, son intention de d�velopper une extension “Paris” sur son site Internet.

En tout �tat de cause, il appartenait au D�fendeur, avant de proc�der � l’enregistrement du nom de domaine, conform�ment � l’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC de v�rifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Manifestement le D�fendeur n’y a pas proc�d�.

En cons�quent, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu en violation des droits du Requ�rant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le nom de domaine litigieux n’est pas exploit�, il renvoyait vers une page sur laquelle �tait mentionn� “Site en construction – Merci de revenir le consulter ult�rieurement”. Ce nom de domaine renvoie aujourd’hui vers une page d’erreur.

En application de la jurisprudence fran�aise actuelle, laquelle est d’ailleurs reprise au sein de d�cisions ant�rieures concernant le “.fr” (Euro-Information contre Skiwebcenter, Litige OMPI No. DFR2004-0001; Artcurial contre Kangaroo, Litige OMPI No. DFR2004-0004), la seule r�servation d’un nom de domaine est neutre et ne constitue pas en soi un acte de contrefa�on.

En revanche, il convient d’analyser en quoi la d�tention passive d’un nom de domaine n’est pas de nature � engager la responsabilit� de son titulaire.

En l’esp�ce, la notori�t� du Requ�rant et de son activit�, notamment par le biais du site Internet “www.craiglist.org” est incontestable et peut difficilement �tre ignor�e du D�fendeur.

Compte tenu notamment de cette notori�t�, il est tr�s probable que le simple fait d’avoir enregistr� un nom de domaine int�grant une d�nomination connue des internautes, a induit ces derniers en erreur sur notamment la r�alit� de l’activit� du Requ�rant. En effet, les internautes, en se connectant au site Internet “www.craiglist.fr” acc�dait � une page mentionnant que le site Internet �tait en construction, signifiant donc que l’activit� n’�tait pas encore lanc�e.

La confusion engendr�e dans l’esprit du public est n�cessairement pr�judiciable au Requ�rant, qui de fait peut voir une partie de sa client�le d�tourn�e.

Par ailleurs, le D�fendeur en enregistrant le nom de domaine litigieux a ainsi emp�ch� le Requ�rant de d�velopper son activit� aupr�s du public fran�ais.

La d�tention passive de ce nom de domaine pouvant s’analyser en une r�tention, au surplus de la part d’un concurrent, est non seulement injustifi�e mais appara�t comme fautive.

En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <craigslist.fr> par le D�fendeur sont intervenus tout � la fois en violation des droits privatifs du Requ�rant et en violation du principe de la loyaut� dans les relations commerciales.

 

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <craigslist.fr>.


St�phane Lemarchand
Expert

Date : Le 31 juillet 2008