WIPO

 

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

 

DÉCISION DE L'EXPERT

Adakim contre Daniel Fuehrer

Litige n° DFR2008-0031

 

1. Les parties

Le Requérant est la société Adakim, Meynes, France, représenté par le Cabinet Verniau, France.

Le Défendeur est Daniel Fuehrer, Linden, Allemagne.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <footmercato.fr> enregistré le 7 mars 2007.

Le prestataire Internet est la société Ediciel.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 20 juin 2008 par courrier électronique et le 26 juin 2008 par courrier postal.

Le 23 juin 2008, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 24 juin 2008, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er juillet 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 juillet 2008. Le Défendeur n'ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 23 juillet 2008.

Le 29 juillet 2008, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est la société Adakim, société exploitant notamment un site Internet dédié à l'actualité du football en France et à l'international.

Le Requérant est titulaire de la marque française FOOTMERCATO, n°06 3 468 473, déposée le 7 décembre 2006 en classe 38.

Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <footmercato.net>, réservé depuis le 9 juillet 2004.

Le défendeur, qui est un particulier, a enregistré le nom de domaine <footmercato.fr> le 7 mars 2007.

C'est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que :

Il est titulaire du nom de domaine <footmercato.net> depuis le 9 juillet 2004, et l'exploite depuis cette date.

La marque française FOOTMERCATO a quant à elle été déposée en 2006.

Les droits du Requérant sont donc antérieurs de près de trois ans à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant constate que la marque FOOTMERCATO est reproduite à l'identique dans le nom de domaine <footmercato.fr>.

Le Requérant constate également que son nom de domaine <footmercato.net> est reproduit à l'identique dans le nom de domaine litigieux, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit des internautes souhaitant accéder au site Internet FOOTMERCATO édité par le Requérant.

Le Requérant fait valoir que le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine <footmercato.fr>.

Le Défendeur ne dispose, en effet, d'aucun droit antérieur et n'a jamais été licencié du Requérant.

Le Requérant soutient que, conformément à l'article 12 de la Charte de l'AFNIC, il appartenait au Défendeur de vérifier si l'enregistrement du nom de domaine <footmercato.fr> ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Le Requérant soutient que le défendeur aurait déposé le nom de domaine <footmercato.fr> de mauvaise foi, en connaissance de cause des droits antérieurs du Requérant sur la dénomination FOOTMERCATO.

Le Requérant soutient également que l'utilisation du nom de domaine <footmercato.fr> porte atteinte aux droits détenus par le Requérant sur la dénomination Footmercato, en ce que le nom de domaine <footmercato.fr> pointe vers un site parking (“www.sedo.fr”) proposant des liens ‘pay-per-click' vers les sites Internet de tiers dans des secteurs divers, générant ainsi au profit du Défendeur une rémunération à chaque fois que les internautes cliquent sur l'un des liens hypertextes.

Le Requérant soutient que le Défendeur, en attirant sur sa page de liens les internautes qui cherchent à se connecter sur le site ‘www.footmercato.net' édité par le Requérant, profite du caractère attractif de la marque FOOTMERCATO et tire ainsi profit d'une confusion dans l'esprit de la clientèle avec la marque parasitée, un tel comportement relevant du parasitisme.

Le Requérant soutient également que le dépôt du nom de domaine <footmercato.fr> par le Défendeur alors que celui-ci n'a aucun lien apparent avec le secteur du football s'analyse comme un acte de cybersquatting.

Le dépôt et l'utilisation du nom de domaine <footmercato.fr> porteraient manifestement atteinte aux droits antérieurs détenus par le Requérant sur la dénomination Footmercato.

Enfin, le Requérant souligne que le Défendeur est coutumier des activités de spéculation sur les noms de domaine ainsi qu'en témoignent deux décisions d'experts du Centre et une décision d'expert du Tribunal d'Arbitrage de la RT concernant les litiges relatifs aux .eu, aboutissant toutes les trois au transfert du nom de domaine litigieux par le Défendeur aux requérants respectifs dans ces procédures.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <footmercato.fr> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre dans les délais impartis.

 

6. Discussion

L'Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement ou une utilisation d'un nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission de ce nom de domaine à son profit.

Conformément au paragraphe 20(c) du Règlement, l'Expert “fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l'article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L'Expert rappelle que, conformément à l'article 1 du Règlement, l'“atteinte aux droits des tiers” s'entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom, ou au pseudonyme d'une personne”.

En conséquence, l'Expert s'est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l'enregistrement et/ou l'utilisation du nom de domaine <footmercato.fr> portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

La reproduction et/ou l'imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant à un tiers ou exploités par un tiers sans autorisation constituent une atteinte qui doit être sanctionnée.

En l'espèce, l'Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de droits privatifs antérieurs sur la dénomination ‘Footmercato' visant le territoire français, notamment par le biais d'une marque française enregistrée le 7 décembre 2006.

L'Expert constate également que le Requérant est titulaire de différents noms de domaine comportant la marque FOOTMERCATO enregistrés antérieurement au nom de domaine litigieux.

Du fait de la forte similitude entre les droits du Requérant et le nom de domaine litigieux, il existe un risque réel de confusion entre les signes pour les internautes, ce dernier étant amené à penser que le nom de domaine litigieux <footmercato.fr> correspond à un site appartenant au Requérant.

L'Expert constate que le Défendeur n'a jamais été autorisé par le Requérant à procéder à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne justifie d'aucun intérêt légitime sur la dénomination Footmercato.

En tout état de cause, il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l'enregistrement du nom de domaine, conformément à l'article 19(1) de la Charte de Nommage de l'AFNIC de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Par conséquent, l'Expert considère que l'enregistrement du nom de domaine <footmercato.fr> par le Défendeur est intervenu en violation des droits du Requérant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Il résulte des pièces communiquées par le Requérant que le nom de domaine litigieux correspond à un site dit “parking” redirigeant l'internaute vers d'autres sites Internet dans des secteurs très variés.

Il est constant que l'exploitation d'un site “parking” permet une rémunération de l'exploitant à chaque fois qu'un internaute se redirige vers un site commercial lié.

L'Expert considère que le fait pour le Défendeur de rediriger le nom de domaine litigieux vers une page “parking” démontre sa volonté purement spéculative, entendant ainsi tirer profit de la notoriété des droits antérieurs du Requérant par le trafic généré.

L'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, même limité à une présence sur un site “parking” constitue une violation des droits des tiers et, en particulier, des droits du Requérant qui détient une marque antérieure (Sanutri AG contre Lantec Corporation, Litige OMPI No. DFR2007-0011).

Par conséquent, l'Expert considère que le Défendeur, qui est coutumier du fait, a enregistré et utilisé, en violation des droits du Requérant, le nom de domaine <footmercato.fr> et que le Requérant est fondé à en demander le transfert à son profit.

Qui plus est, l'Expert a été informé par le Centre de la communication en date du 26 août 2008 du Défendeur exprimant sa volonté de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <footmercato.fr>.


Stéphane Lemarchand
Expert

Le 29 août 2008