Le requérant est Les Éditions Neressis de Paris, France, représenté par le Cabinet André R. Bertrand & Associés, France.
La défenderesse est Manal Bernoussi de Paris, France.
Le litige concerne le nom de domaine <pap-maroc.com>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG.
Une plainte a été déposée par Les Éditions Neressis auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 juillet 2009.
En date du 24 juillet 2009, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 27 juillet 2009, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 29 juillet 2009, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 août 2009. La défenderesse a fait parvenir sa réponse le 13 août 2009.
En date du 20 août 2009, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Le requérant est la société française Les Éditions Neressis qui a notamment pour activité, depuis 1975, d'éditer la revue hebdomadaire d'annonces immobilières “De particulier à particulier ”.
Le 24 juillet 1996, le requérant a enregistré le nom de domaine <pap.fr> qui redirige vers le site Internet “www.pap.fr” et que le requérant exploite pour diffuser, sous une forme différente, les annonces immobilières publiées dans sa revue.
Le requérant justifie également être titulaire des deux marques françaises suivantes :
- la marque verbale P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER n° 1 518 035 déposée à l'INPI le 17 mai 1988 et régulièrement renouvelée, pour les classes 16, 35 et 41 de la classification internationale;
- la marque semi-figurative DE PARTICULIER A PARTICULIER n° 3 503 106 déposée à l'INPI le 25 mai 2007 pour les classes 16, 35, 38 et 41 de la classification internationale.
La défenderesse, Manal Bernoussi, est la gérante de la société de droit marocain PAP MAGHREB SARL.
La défenderesse justifie avoir acquis la dénomination commerciale Pap Maghreb SARL n° 835 875 le 7 mai 2008 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale avec pour activité principale “Site Internet immobilier de mise en relation de particuliers (acheteurs, locataires Maroc)”.
La défenderesse exploite à cette fin le nom de domaine <papmaghreb.ma> qui redirige vers le site internet “www.papmaghreb.ma”.
La défenderesse justifie également être titulaire de la marque marocaine P@P MAGHREB n° 117 630 déposée à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale le 27 mai 2008 pour les classes 42 et 36.
Le 21 avril 2008, la défenderesse a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <pap-maroc.com> qui, au jour de la Plainte, renvoyait vers un site Internet accessible à l'adresse “www.yallaomaroc.com”, édité par la défenderesse, et ayant pour objet la location de deux appartements à Marrakech, au Maroc.
Le nom de domaine <pap-maroc.com> renvoie désormais vers une page d'erreur.
C'est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.
A titre liminaire, le requérant indique :
- que les dénominations P.A.P. et DE PARTICULIER A PARTICULIER bénéficient d'une grande notoriété auprès du public de langue française, du fait tant de l'ancienneté, de l'étendue et de la dispersion territoriale de l'emploi de la marque P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER, que des efforts publicitaires constants et conséquents engagés par le requérant;
- que le signe PAP en tant que nom de domaine Internet constitue également un signe protégeable en tant que tel.
Au soutien de sa plainte, le requérant fait ensuite valoir :
1) que le nom de domaine <pap-maroc.com> constitue une imitation illicite et prêtant à confusion de sa marque P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER ainsi que du nom de domaine <pap.fr>.
Le requérant soutient ainsi que le nom de domaine <pap-maroc.com> reprend (i) la dénomination d'attaque de sa marque antérieure (PAP) et (ii) le nom de domaine <pap.fr>. Il ajoute que l'adjonction du terme géographique “maroc” constitue un facteur aggravant du risque de confusion en ce que le public serait amené à croire que le requérant dispose d'un portail spécialisé dans les annonces immobilières au Maroc. Le requérant illustre cet argument en indiquant qu'une recherche du terme “pap” à partir de la page marocaine du moteur de recherche Google ferait apparaître le site Internet “www.pap.fr” en première occurrence.
2) que la défenderesse ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine, ni d'aucun intérêt légitime. Le requérant soutient à cette fin que la seule motivation de la défenderesse serait de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.
3) que le nom de domaine <pap-maroc.com> a été enregistré de mauvaise foi dès lors que la défenderesse, disposant d'une adresse en France, ne pouvait ignorer la notoriété de la dénomination PAP sur le territoire français et que l'enregistrement du nom de domaine par la défenderesse n'avait pour but que de tenter d'associer indûment le nom de domaine litigieux à l'activité du requérant.
La défenderesse soutient en premier lieu que le site Internet vers lequel redirigeait initialement le nom de domaine litigieux ne prêtait aucunement à confusion avec les marques du requérant et ne pouvait y être assimilé et que par ailleurs le requérant ne dispose d'aucun droits relatifs au signe “pap” sur le territoire marocain.
La défenderesse assure ainsi que la redirection du nom de domaine litigieux vers le site Internet “www.yallaomaroc.com” n'était que provisoire, et ce dans l'attente d'utiliser le nom de domaine <pap-maroc.com> en déclinaison avec la marque P@P MAGHREB. La défenderesse souligne que le site Internet “www.yallaomaroc.com” n'a aucun lien avec le site Internet “www.pap.fr”. Elle ajoute que ni les logos ni le graphisme du site Internet “www.pap.fr” ne sont apparus sur ses propres pages Internet, contrairement aux faits ayant fait l'objet de décisions précédentes citées par le requérant. Aussi, la défenderesse considère que la crainte du requérant selon laquelle le public pourrait penser que le site Internet “www.pap-maroc.com” serait l'un de ses actifs n'est pas fondée.
La défenderesse ajoute par ailleurs que la marque du requérant ne fait pas l'objet de protection sur le territoire marocain et qu'elle n'y est pas connue. Elle fait en revanche valoir que sa propre marque est déposée pour le territoire marocain et bénéficie d'une grande notoriété au Maroc.
En ce qui concerne le référencement du site Internet “www.pap.fr” sur la page marocaine du moteur de recherche Google, la défenderesse nie toute valeur à l'argument dès lors qu'une recherche du terme “pap” sur n'importe quelle page “nationale” du moteur ferait remonter le site “www.pap.fr” en première occurrence. La défenderesse souligne qu'en revanche une recherche Google du terme “pap” sur les seules pages marocaines fait apparaître le site Internet “www.papmaghreb.ma” en première occurrence.
En second lieu, la défenderesse fait valoir qu'elle a acquis des droits sur le nom de domaine litigieux et a par conséquent un intérêt légitime qui s'y attache. Elle indique ainsi avoir acquis de bonne foi la marque P@P MAGHREB et avoir pareillement acquis de bonne foi le nom de domaine litigieux, en tant que déclinaison de sa marque, dans l'intention de l'utiliser exclusivement au Maroc, le Maroc faisant partie du Maghreb.
En troisième lieu, la défenderesse réfute tout enregistrement ou utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Elle déclare n'avoir à aucun moment eu l'intention de le revendre et assure ne pas être “coutumière de ce genre de pratiques”. Elle précise, comme signe de sa bonne foi, qu'elle a immédiatement supprimé la redirection du nom de domaine litigieux vers le site Internet “www.yallaomaroc.com” une fois la connaissance du litige acquise.
Enfin, la défenderesse estime que le requérant tente, par le biais de l'intimidation, de procéder à une “recapture illicite de nom de domaine”. Lé défenderesse réitère sa bonne foi en déclarant qu'au moment de sa réservation, le nom de domaine était disponible, que cette acquisition ne visait que le territoire marocain, en atteste le fait que, sur le site <papmaghreb.ma>, les prix n'apparaissent qu'en Dirhams marocains et que les démarches relatives à l'enregistrement de la marque P@P MAGHREB ont été dument effectuées.
La défenderesse considère ainsi que le requérant procède à de l'intimidation et souhaite ainsi récupérer un nom de domaine qui peut être utile pour d'autres marques que les siennes. La défenderesse souhaite ainsi conserver son nom de domaine pour une utilisation liée à la marque marocaine P@P MAGHREB, qui ne peut être confondue avec la marque française P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER.
La défenderesse fait valoir qu'un transfert du nom de domaine <pap-maroc.com> au profit du requérant serait constitutif de concurrence déloyale. Elle ajoute qu'en outre, le requérant n'a jamais souhaité développer son activité au Maroc, auquel cas, il aurait déposé une marque désignant ce pays. La défenderesse considère en conséquence que le nom de domaine <pap-maroc.com> ne présente aucune utilité pour le requérant.
Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu'elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre la défenderesse cumulativement que :
(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) la défenderesse n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache;
(iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier que le requérant a bien rapporté la preuve que ces trois éléments sont réunis.
La Commission administrative constate que le requérant a établi détenir des droits sur les marques verbales et semi-figurative P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER et DE PARTICULIER A PARTICULIER, enregistrées respectivement le 17 mai 1988 et le 25 mai 2007.
La Commission administrative constate également que le requérant a établi être connu sous la dénomination PAP utilisée seule, notamment au travers de son site Internet “www.pap.fr”.
Suivant en cela l'opinion des commissions administratives s'étant prononcées dans les litiges Les Editions Neressis contre Corail Jeans David Bitton, Litige OMPI No. D2009-0423 <papmaroc.com> et Les Editions Neressis contre Rochdi Kamel, Litige OMPI No. D2009-0424 <tunisie-pap.com>, la présente Commission considère que le nom de domaine litigieux prête effectivement à confusion avec les marques du requérant, dès lors :
- que l'adjonction du terme géographique “maroc” n'est pas de nature à écarter le risque de confusion avec l'élément “d'attaque” de l'une des marques du requérant;
- que l'absence de protection des marques du requérant sur le territoire marocain n'est pas un critère à prendre en considération au niveau de l'appréciation du premier des trois critères énumérés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
En application du dernier alinéa du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, c'est au requérant qu'il incombe de rapporter la preuve que la défenderesse ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine ni d'aucun intérêt légitime s'y rattachant.
Toutefois, comme la commission administrative a eu l'occasion de le rappeler dans le litige Les Editions Neressis contre Corail Jeans David Bitton précité, il est admis, compte tenu de la difficulté qu'il peut y avoir à prouver un fait négatif, que le requérant doit seulement établir que la défenderesse n'a à première vue (“prima facie”) pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, la défenderesse devant ensuite établir en quoi elle serait au contraire bien titulaire d'un tel droit ou intérêt.
En l'espèce la Commission administrative a donc étudié, d'une part, les éléments rapportés par le requérant destinés à établir prima facie que la défenderesse ne disposerait d'aucun droit ou intérêt légitime se rattachant au nom de domaine et, d'autre part, les éléments rapportés par la défenderesse pour établir un tel droit ou intérêt.
La Commission constate que l'argumentation du requérant sur cet aspect de sa plainte est extrêmement succincte.
Ainsi, le requérant ne développe pas d'autre argument que celui selon lequel la défenderesse n'aurait eu pour seule motivation, en enregistrant le nom de domaine litigieux, que de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.
La défenderesse justifie avoir acquis la dénomination commerciale Pap Maghreb SARL n° 835 875 le 7 mai 2008 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale avec pour activité principale “Site Internet immobilier de mise en relation de particuliers (acheteurs, locataires Maroc)”.
La défenderesse justifie également être titulaire de la marque marocaine P@P MAGHREB n° 117 630 déposée à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale le 27 mai 2008 pour les classes 42 et 36.
De même, la défenderesse a enregistré le nom de domaine <papmaghreb.ma> le 5 juin 2008. Ce nom de domaine redirige vers le site Internet “www.papmaghreb.ma” qui fournit un service de consultation d'annonces immobilières, la page d'accueil du site Internet présentant le service comme “L'immobilier au Maroc exclusivement entre particuliers”.
Le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs dispose que le défendeur peut rapporter la preuve de ses droits sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s'y attache notamment par la circonstance d'avoir, “avant d'avoir eu connaissance du litige, utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet égard”.
Les questions qui se posent alors à la Commission administrative dans le présent litige sont les suivantes :
- la défenderesse a-t-elle, comme elle le prétend, développé une offre de bonne foi de services en relation avec les termes “Pap Maghreb”?
- si oui, le nom de domaine <pap-maroc.com> d'une part, et les dénominations “Pap Maghreb”et P@P MAGHREB d'autre part, présentent-elles une correspondance telle que l'offre de bonne foi de service faite sous ces dénominations serait de nature à légitimer l'enregistrement du nom de domaine litigieux?
Sur la première question, la Commission administrative constate qu'avant d'avoir eu connaissance du litige (aucun élément communiqué ne laissant apparaître que les parties aient été en contact préalablement au dépôt de la plainte auprès du Centre, le 24 juillet 2009), la défenderesse établit avoir développé une activité réelle autour de la dénomination “Pap Maghreb”, que ce soit par l'acquisition de titres de propriété industrielle, par l'exploitation de son site Internet “www.pap-maghreb.ma” ou encore la réalisation d'actions de communication.
La Commission administrative se trouve en cela dans une situation différente de celle des commissions administratives saisies des litiges précités relatifs aux noms de domaine <papmaroc.com> et <tunisie-pap.com>.
Dans ces deux dernières décisions en effet, les commissions administratives avaient pu constater, pour la première, que “le nom de domaine ne [correspond] aucunement au nom officiel du défendeur, ce dernier n'ayant au demeurant donné aucune explication à propos du choix des lettres “pap” et pour la seconde que “le défendeur ne prétend pas avoir acquis de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine, sur les marques en question ou les services qui y seraient rattachés”.
La question qui se pose alors est celle de savoir dans quelle mesure la défenderesse pouvait légitiment lancer son activité sous la dénomination “Pap Maghreb” et procéder à l'enregistrement de la marque P@P MAGHREB sans porter atteinte aux droits antérieurs du requérant.
La Commission considère qu'il ne lui appartient pas de trancher cette question de fond qui implique une analyse approfondie de la protection à accorder aux marques du requérant sur des territoires non couverts par les enregistrements, de l'éventuel caractère descriptif de ces marques s'agissant d'un service d'échanges d'annonces entre particuliers, ainsi qu'une analyse du caractère notoire de ces marques dans les pays du Maghreb.
La Commission estime que cette analyse dépasse le cadre de la procédure de règlement des litiges administrée par le Centre, celle-ci ayant, comme cela a été rappelé dans plusieurs décisions, pour objectif premier d'apporter une solution aux situations de cybersquating (voir The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff, Litige OMPI No. D2000-1470; ITMetrixx, Inc. v. Kuzma Productions, Litige OMPI No. D2001-0668).
Dans le cas d'espèce, la Commission administrative ne peut que relever qu'aucun élément ne permet de douter de la validité des enregistrements de marque et de nom commercial réalisés par la défenderesse au Maroc (ces enregistrements ayant été réalisés avant d'avoir eu connaissance du litige) et constater que le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les droits que la défenderesse a ainsi acquis sur les termes “Pap Maghreb”.
Comme évoqué dans Autoshop 2 Di Battaglia Ferruccio C. S.N.C v. Willamette RF Inc., Litige OMPI No. D2004-0250, certains titulaires de noms de domaine dont l'enregistrement était contesté par le titulaire d'une marque ont pu chercher à légitimer, rétroactivement, l'usage de ce nom de domaine en déposant une demande d'enregistrement de marque dans un territoire non couvert par la marque du requérant. Toutefois la Commission administrative considère que tel n'est pas le cas ici dès lors que l'enregistrement de la marque P@P MAGHREB par la défenderesse est intervenu bien avant le dépôt de la plainte auprès du Centre.
Sur la seconde question, la Commission administrative rejoint la position de la commission administrative exprimée dans Société Le Partenaire européen v. Société Investissement lyonnais, Litige OMPI No. D2002-0376 selon laquelle “si la notion de “nom de domaine correspondant” n'est pas définie dans les textes, il ne peut être sérieusement question d'accepter de caractériser une correspondance entre noms en dehors d'un rapport de proximité manifeste, sans quoi toutes les dérives seraient permises”. Dans ce litige, il a par conséquent était décidé qu'une telle correspondance n'existait pas entre les termes “Tracimmo” et “Appelimmo”.
Dans le présent litige en revanche, la Commission administrative estime qu'il existe entre les termes “Pap Maghreb” et “Pap Maroc”un rapport de proximité suffisant pour retenir que l'utilisation de bonne foi des termes “Pap Maghreb”bénéficie au nom de domaine <pap-maroc.com>, étant notamment considéré que l'activité que la défenderesse exploite via son site Internet ne couvre que des annonces immobilières concernant des biens situés au Maroc.
Il découle donc tant de l'absence d'éléments probants rapportés par le requérant, que des éléments rapportés par la défenderesse, que la Commission administrative n'est pas en mesure de conclure à l'absence de droit ou d'intérêt légitime de la défenderesse se rattachant au nom de domaine litigieux et qu'en conséquence le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n'est pas rempli.
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit rapporter la preuve que les trois critères posés à ce paragraphe sont cumulativement réunis.
La Commission administrative ayant été amenée à considérer que le second critère n'était pas rempli, il n'est pas nécessaire d'étudier le troisième critère pour se prononcer sur le présent litige.
En application du paragraphe 15(e) des Règles d'application, “(…)si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu'elle l'a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative”.
En l'espèce la Commission ne dispose pas d'éléments laissant penser que le requérant a introduit la plainte de mauvaise foi. Dans deux affaires précédentes, les défendeurs ne disposaient effectivement ni de droits ni d'intérêts légitimes s'attachant au nom de domaine et il ne peut être reproché au requérant d'avoir pu considérer qu'il en allait de même avec le nom de domaine litigieux dans le présent litige.
Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative rejette la plainte.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 3 septembre 2009