Le Requérant est la société Paris Saint Germain Football, représentée par Maître Marc Sabatier, avocat au Barreau de Paris, France.
Le Défendeur est Christophe Billiemaz, Paris, France.
Le litige concerne le nom de domaine <boutique-psg.fr> enregistré le 1er juillet 2008.
Le prestataire Internet est la société l&l Internet Sarl, France.
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 9 juillet 2009, par courrier électronique.
Le 9 juillet 2009, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 9 juillet 2009, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.
L'Afnic a également transmis les informations concernant le titulaire du nom de domaine litigieux contenues dans sa base.
Le 28 juillet 2009, le Centre a adressé au Requérant les informations relatives au titulaire du nom de domaine litigieux l'enjoignant de lui adresser une demande amendée avant le 2 août 2009.
Le 29 juillet 2009, le Requérant adressait au Centre une demande amendée.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 31 juillet 2009. Conformément à l'article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 août 2009.
Le 18 août 2009, le Centre accusait bonne réception de la réponse reçue par courrier électronique le 17 août 2009.
Le 21 août 2009, le Requérant adressait au Centre une communication additionnelle.
Le 23 août 2009, le Défendeur adressait au Centre une réponse à la communication additionnelle du Requérant.
Le 25 août 2009, le Centre accusait bonne réception de ces deux communications additionnelles.
Le 26 août 2009, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'Expert décide de l'admissibilité de ces deux communications additionnelles puisqu'elles ont été faites sans rupture du principe du contradictoire. L'Expert précise que ces deux communications additionnelles ont été sans incidence sur la résolution du litige.
Le Requérant, constitué sous la forme d'une société anonyme PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, est un club de football français fondé en 1904.
Le Requérant est titulaire de marques comprenant le terme “PSG” qu'il exploite dans le cadre de son activité commerciale, et notamment les marques suivantes :
- PSG (marque française nº 3647436 et marque communautaire nº 7550239)
- PSG TV LA WEBTV OFFICIELLE DU PSG (marque française nº 3514739)
- www.PSG.fr (marque française nº 99793425).
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <boutiquepsg.fr> qu'il exploite dans le cadre de son activité pour proposer la vente de produits comportant la marque PSG. Ce nom de domaine a été enregistré par le Requérant le 5 février 2008.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <boutique-psg.fr> le 1er juillet 2008 et l'exploite afin d'y proposer un service de référencement des différents points de vente des produits à l'effigie du club de football PSG.
C'est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.
Suite au dépôt de la plainte, l'Expert constate que le Défendeur a procédé à plusieurs modifications de son site internet notamment la suppression des mentions “produits officiels du PSG” et “les boutiques et vendeurs ont été soigneusement sélectionnés pour leur sérieux et sont tous reconnus par le PSG”. Le Défendeur a également ajouté la mention “non-officielle” à côté du titre de son site.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique, au point de prêter à confusion, aux marques sur lesquelles il justifie avoir des droits. Il souligne que la présence d'un tiret entre les termes “boutique” et “PSG” ne dissipe nullement le risque de confusion.
Le Requérant indique également que le Défendeur n'est titulaire d'aucun droit sur la marque PSG et ne possède aucune notoriété sous cette appellation.
Il estime enfin que le Défendeur, qui se consacre à une activité commerciale en relation directe avec celle du Requérant, ne pouvait ignorer que son site internet porte atteinte aux droits de ce dernier. Le Requérant en déduit la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement du nom de domaine litigieux, mauvaise fois illustrée également par la présence sur le site du Défendeur de certaines mentions laissant croire que le Requérant a donné son accord à la création de ce site, ou encore par la reproduction, sans autorisation du Requérant, du logo déposé à titre de marque semi-figurative par le Requérant.
En conséquence, le Requérant sollicite le transfert à son profit du nom de domaine <boutique-psg.fr>.
Le Défendeur soutient que son activité commerciale de référencement des différents points de vente de produit et de comparaison des prix de vente ne peut en aucun cas être confondue avec l'activité du Requérant qui est d'être la boutique officielle du club de football PSG.
En deuxième lieu, le Défendeur conteste le risque de confusion notamment au motif que le référencement sur Google du site internet du Requérant serait bien meilleur que son propre site internet.
Enfin, le Défendeur insiste sur sa bonne foi, notamment en justifiant de différentes modifications de son site internet depuis que lui a été notifiée l'ouverture de cette procédure alternative de résolution des litiges.
En conséquence, le Défendeur appelle l'Expert à ne pas faire droit à la demande du Requérant.
L'Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.
L'Expert rappelle que, en application de l'article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.
L'Expert souligne qu'en application de l'article 1 du Règlement :
- une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”;
- une atteinte aux règles de la concurrence désigne “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.
L'Expert constate que le Requérant justifie de ses droits sur la marque PSG et sur différentes marques associant l'expression “PSG” avec un autre mot, notamment PSG DIFFUSION, PSG FRIENDS.
L'Expert constate que le Requérant a procédé au dépôt et exploite dans le cadre de son activité commerciale le site “www.boutiquepsg.fr”. L'Expert constate que l'enregistrement de ce nom de domaine est antérieur à celui du nom de domaine litigieux.
En conséquence, l'Expert considère que le Requérant bénéficie de droits sur les termes composant le nom de domaine litigieux.
L'Expert constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 1er juillet 2008, soit postérieurement aux dépôts des marques du Requérant.
L'Expert constate également que le nom de domaine litigieux constitue la reproduction quasi identique du nom de domaine enregistré et exploité antérieurement par le Requérant pour son activité de vente en ligne de produits comportant la marque dont est titulaire le Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux est une reprise à l'identique du nom de domaine du Requérant, avec une simple insertion d'un tiret entre les deux termes qui le composent.
L'insertion d'un tiret entre les deux termes constitutifs du nom de domaine, ne dissipe pas la similarité avec le nom de domaine du Requérant. En outre, l'élément essentiel du nom de domaine litigieux est constitué par le terme “PSG” déposé à titre de marque par le Requérant.
En conséquence, l'Expert considère que l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur constitue une atteinte aux droits du Requérant.
En outre, l'Expert constate que le Défendeur ne justifie d'aucun droit sur le nom de domaine ; aucun contrat, licence ou autorisation n'a été consenti au Défendeur par le Requérant pour déposer et exploiter un nom de domaine reprenant sa marque.
Par ailleurs, si le Requérant peut justifier d'un intérêt légitime à proposer un service de comparaison des prix pratiqués dans différents points de vente des produits à l'effigie du Requérant, l'Expert constate que le Défendeur ne peut faire valoir aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Bien au contraire, compte tenu de la très forte similarité entre ce nom de domaine et celui du Requérant, l'Expert estime que le Défendeur a agi de mauvaise foi et a cherché à tirer profit de la notoriété du Requérant pour attirer sur son site des internautes.
En conséquence, l'Expert considère que l'utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits du Requérant.
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <boutique-psg.fr>.
Christiane Féral-Schuhl
Expert
Le 9 septembre 2009