Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
V33 contre Jean-Philippe Degert, The company SARL T.D.I.
Litige n� D2005-0089
1. Les parties
Le Requ�rant est V33, Domblans, France, repr�sent� par D.A. Casalonga Josse, France.
Les D�fendeurs sont Jean-Philippe Degert, The company SARL T.D.I., Dax, France; C/O Jean-Philippe Degert, Manager, Dax, France.
2. Noms de domaine et unit�s d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine <plastor.com> et <plastor.net>.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Ascio�Technologies�Inc. (DK).
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par V33 aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 26�janvier�2005.
En date du 27�janvier�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Ascio�Technologies�Inc. (DK), aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant.
L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 28�janvier�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes�directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 2�f�vrier�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e aux D�fendeurs. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 22�f�vrier�2005. Les D�fendeurs n’ont fait parvenir aucune r�ponse. En date du 23�f�vrier�2005, le Centre notifiait le d�faut des D�fendeurs.
En date du 8�mars�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique St�phane�Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
Langue de la proc�dure
Conform�ment au contrat d’enregistrement des noms de domaines <plastor.net> et <plastor.com>, la proc�dure a �t� initi�e et men�e en anglais.
Toutefois, il ressort des �l�ments transmis � la Commission que les parties en cause sont domicili�es en France et que les D�fendeurs rencontrent des difficult�s dans la compr�hension de la langue anglaise. C’est la raison pour laquelle la pr�sente d�cision sera rendue en fran�ais.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� V33, a pour activit� la fabrication et la vente de divers produits tels les vernis, peintures, colles, vitrificateurs …
Dans le cadre de son activit�, le Requ�rant exploite notamment les marques suivantes�:
- la marque fran�aise PLASTOR, d�pos�e le 1er avril�1960, enregistr�e sous le n�145�348�et r�guli�rement renouvel�e depuis cette date pour d�signer les produits suivants�: “Des couleurs pour le b�timent, vernis et accessoires; cires, encaustiques et colles, mastic (sauf pour joints m�talliques) et particuli�rement rev�tement plastique pour parquets et meubles”.
Le renouvellement effectu� le 5�juillet�2000, a �t� combin� avec une extension de la liste des produits :�“outils et instruments � main entra�n�s manuellement, en particulier racloirs, spatules, grattoirs. Appareils et instruments de mesure, en particulier testeurs d’humidit�; masques de protection; gants de protection; genouill�res pour ouvriers. R�sines synth�tiques (produits semi-finis) en particulier liant de rebouchage. Auges (� l’exception des auges � mortier)”.
- la marque internationale PLASTOR, d�pos�e le 4�juillet�1980, et enregistr�e sous le n�454�028;
- la marque communautaire PLASTOR-SYSTEME POLYSTART, d�pos�e le 23�mai�2000�et enregistr�e sous le n�1�670�132.
Le Requ�rant est �galement titulaire des noms de domaine suivants�:
- <plastor.fr>
- <plastor.be>
- <plastor.biz>
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant demande � la Commission de rendre une d�cision ordonnant que les noms de domaine <plastor.net> et < plastor.com> lui soient transf�r�s.
Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe�4.a)b)c) des Principes directeurs et paragraphe�3�des R�gles d’application, le Requ�rant fait valoir les arguments suivants�:
Les noms de domaine litigieux sont identiques ou � tout le moins similaires au point de pr�ter � confusion avec les marques PLASTOR sur lesquelles le Requ�rant d�tient des droits.
En effet, les noms de domaine contest�s reprennent � l’identique le terme distinctif PLASTOR.
Par ailleurs, les D�fendeurs n’ont aucun droit sur les noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache pour les raisons suivantes�:
- les noms de domaine litigieux sont identiques aux marques d�tenues par le Requ�rant et ils ne sont ni descriptifs ni la d�signation g�n�rique des produits vendus par les D�fendeurs.
- Les D�fendeurs, en leur qualit� de client r�gulier du Requ�rant, ne peuvent revendiquer aucun droit l�gitime sur le terme PLASTOR et encore moins faire valoir qu’ils ignoraient l’existence des marques PLASTOR ou encore l’origine des produits PLASTOR.
- En qualit� de simples revendeurs des produits PLASTOR, les D�fendeurs n’ont acquis aucun droit sur les marques PLASTOR et ont juste entendu b�n�ficier de la renomm�e attach�e aux marques du Requ�rant.
Enfin, les noms de domaine ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi pour les raisons suivantes�:
- Les D�fendeurs avaient connaissance de l’existence des marques PLASTOR;
- Les D�fendeurs interviennent dans le m�me secteur d’activit� que le Requ�rant (d�coration, peinture, sols…);
- Les D�fendeurs sont un client r�gulier du Requ�rant;
- Les noms de domaine litigieux renvoyaient vers des sites pornographique “weedoo.com” et “x-France-x.com”. Suite � l’envoi aux D�fendeurs, par le Requ�rant, d’une lettre de mise en demeure, ces derniers ont confirm� cesser toute redirections des noms de domaines litigieux vers les sites pornographiques en question;
- Les D�fendeurs ont, par la suite, propos� de revendre les noms de domaine litigieux pour la somme de 80�000, sans toutefois indiquer de devises.
- Une contre-proposition a �t� formul�e par le Requ�rant pour la somme de 200�euros, laquelle a �t� refus�e par les D�fendeurs.
- Aujourd’hui les noms de domaine litigieux sont toujours offerts � la vente pour la somme de 12�000�euros, somme consid�r�e comme excessive par le Requ�rant.
B. D�fendeur
Les D�fendeurs n’ont pr�sent� aucune d�fense.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du Requ�rant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application des principes directeurs pr�voit que “la�Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principe directeur aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant de prouver contre le d�fendeur cumulativement que�:
(A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le requ�rant a des droits;
(B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
(C) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe�4�(a) des Principes directeurs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits, � titre de marque, sur la d�nomination PLASTOR.
Il ne saurait �tre contest� que les noms de domaines litigieux reproduisent � l’identique les marques PLASTOR sur lesquelles le Requ�rant d�tient des droits privatifs.
A cet �gard, il convient de rappeler un principe �nonc� par de nombreux experts selon lequel, l’adjonction du suffixe “.net” ou “.com” ne rev�t pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. (Litige OMPI n��D2000-0834, 4�septembre�2000, CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc.).
D�s lors, cet �l�ment n’est pas de nature � �carter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en pr�sence.
En cons�quence, la Commission consid�re que les noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> sont identiques aux marques PLASTOR d�tenues et exploit�es par le Requ�rant.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
Les D�fendeurs n’ayant pas r�pondu � la plainte form�e contre eux, ils n’ont donc apport� � la Commission aucun �l�ment de nature � d�montrer qu’ils d�tiendraient sur les noms de domaine litigieux des droits ou int�r�ts l�gitimes.
Par cons�quent et conform�ment au paragraphe 14.a)b) des Principes directeurs, la Commission statue au vu des seuls �l�ments qui lui ont �t� transmis par le Requ�rant et poursuit donc ainsi l’instruction de la plainte. (Litige OMPI n��D2000-0076 InfoSpace.com, Inc v. Hari Prakash; Litige OMPI n��D2000-0120 Eauto, Inc v. Available-Domain-Names; com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc).
Il ressort ainsi des �l�ments du dossier communiqu�s que les D�fendeurs n’ont aucun droit privatif sur la d�nomination PLASTOR.
En effet, il n’est pas �tabli que les D�fendeurs aient obtenu, ni m�me sollicit� une quelconque autorisation du Requ�rant pour exploiter � titre de nom de domaine la marque PLASTOR.
Par ailleurs, le fait que les D�fendeurs passent r�guli�rement commande aupr�s du Requ�rant, de produits vendus sous la marque PLASTOR pour les revendre dans le cadre de leur activit�, ne les autorisent nullement � enregistrer � leurs noms, les noms de domaine litigieux reproduisant la marque du Requ�rant.
En effet, la relation commerciale liant le Requ�rant aux D�fendeurs a pour seul objet la commercialisation en gros de produits PLASTOR aux fins de leur revente au d�tail par les D�fendeurs et il ne saurait �tre d�duit de cette seule relation commerciale une quelconque autorisation d’utiliser � quelque titre que ce soit les marques PLASTOR.
En cons�quence, la Commission consid�re que n’est pas �tabli l’existence d’un int�r�t l�gitime des D�fendeurs � la d�tention des noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com>.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il ressort des �l�ments communiqu�s que les D�fendeurs ont pass� commande, � de multiples reprises, au Requ�rant des produits PLASTOR et ce, au fin de revente.
Par cons�quent, les D�fendeurs ne pouvaient ignorer que la d�nomination PLASTOR �tait enregistr�e en tant que marque ou qu’� tout le moins cette d�nomination ne pouvait �tre librement utilis�e, les produits PLASTOR �tant fabriqu�s et commercialis�s par le Requ�rant.
D�s lors, c’est sciemment que les D�fendeurs ont d’une part, enregistr�s les noms de domaine litigieux puis fait le choix dans un premier temps, de rediriger ceux-ci vers des sites pornographiques.
A cet �gard, de nombreuses d�cisions ont admis que le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers un site Internet pornographique �tait constitutif de mauvaise foi (Litige OMPI n��D2000–0205�MatchNet plc. v. MAC Trading; Litige OMPI n��D2001-1314 Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. New York TV Tickets Inc; Litige OMPI n��D2003-0513 Ferrero S.p.A. v. Alexander Albert W. Gore).
En effet, une telle utilisation s’av�re d�nigrante et de nature � porter atteinte � l’image de marque du Requ�rant qui voit ainsi associ�e sa marque � un contenu pornographique.
Cette association n’est pas sans cons�quences sur la perception que peut avoir l’internaute, de la soci�t� Requ�rante, lequel sera surpris de constater en recherchant des informations sur les produits PLASTOR que les noms de domaine <plastor.net> ou <plastor.com> m�nent, en fait, � des sites pornographiques.
En outre, le fait que les D�fendeurs aient, suite � la lettre de mise en demeure de cesser la redirection des noms de domaine litigieux vers des sites pornographiques, offerts � la vente les noms de domaine litigieux pour 80�000 (sans indication de devises), puis pour 12�000 euros, constitue un autre �l�ment de nature � �tablir leur mauvaise foi dans la mesure o� le montant propos� exc�de manifestement les frais qu’ils ont du engag�s pour l’enregistrement des noms de domaine contest�s.
En cons�quence, au vu de l’ensemble de ces �l�ments, la Commission consid�re que les noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
7. D�cision
Les conditions pos�es � l’article�4)a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide en cons�quence le transfert des noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> au Requ�rant.
St�phane Lemarchand
Expert Unique
Le 21�mars�2005