Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
INFOCONCERT SA contre Neolab Production
Litige n° D2007-0460
1. Les parties
Le Requérant est INFOCONCERT SA, Lyon, France, représenté par Bird & Bird Solicitors, France.
Le Défendeur est Neolab Production, Dunières, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <infoconcerts.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par INFOCONCERT SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 mars 2007.
En date du 28 mars 2007, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige le 28 mars 2007 puis le 3 avril 2007 suite à une demande d’information complémentaire du Centre quant à l’identité du titulaire du nom de domaine <infoconcerts.com>.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 27 avril 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 mai 2007. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 17 mai 2007.
En date du 29 mai 2007, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert Unique Christiane Féral-Schuhl. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement. Sur le site Internet de l’unité d’enregistrement Gandi SARL (société domiciliée en France (Paris) où la langue officielle est le français), les documents légaux et notamment les conditions générales de vente sont disponibles en français. En outre, il convient de souligner que tout au long de la procédure, les parties (toutes deux domiciliées en France) ont produit des écritures dans la même langue. Par conséquent, l’Expert considère que la langue de la présente procédure doit être le français.
4. Les faits
Depuis 1999, le Requérant a pour activité la fourniture de services d’information sur les concerts et spectacles, et la vente de billets de concerts et de spectacles, notamment sur internet.
Le Requérant est immatriculé depuis décembre 1999 au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination sociale “Infoconcert” comme en atteste son extrait Kbis.
Le Requérant est également titulaire de la marque semi figurative INFOCONCERT.COM qui fait l’objet d’une protection en France, sous le n° 003053897 pour les classes de produits et services 9 (distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement), 35 (Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale), 38 (Télécommunications), 41 (Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles) et 42 (conception et développement d’ordinateurs et de logiciels), depuis un dépôt en date du 22 septembre 2000.
Le Requérant indique avoir en outre acquis le 3 octobre 2000, pour les besoins de son activité, le nom de domaine <infoconcert.com>. Son site internet est accessible à tous et particulièrement aux internautes de pays européens francophones à savoir la France, la Belgique, et la Suisse.
Le Défendeur est une société qui exploite depuis juillet 2001, par l’intermédiaire de son site internet “www.concertandco.com”, un service d’informations sur les spectacles, les concerts et de billetterie en ligne pour des spectacles et concerts. Tout comme le site du Requérant, le site du Défendeur est accessible à tous et particulièrement aux internautes de pays européens francophones, à savoir la France, la Belgique, et la Suisse.
Comme justifié par diverses factures produites par le Défendeur, ce dernier a acquis le nom de domaine en cause <infoconcerts.com> à la suite d’une cession intervenue courant 2005 à son profit par la société Otelis, société pour le compte de laquelle Monsieur Jean-Philippe Malicet avait procédé à l’enregistrement de ce nom de domaine.
Le transfert effectif du nom de domaine <infoconcerts.com> au bénéfice du Défendeur n’est cependant intervenu qu’en octobre 2006, Monsieur Malicet apparaissant toujours jusqu’à cette date comme le titulaire de ce nom de domaine sur le registre Whois.
C’est dans ce contexte qu’en date du 15 septembre 2006, le Requérant adressait une mise en demeure à Monsieur Jean-Philippe Malicet, pour qu’il lui rétrocède gratuitement et sous 15 jours ledit nom de domaine.
Le 30 septembre 2006, M. Jean-Philippe Malicet informait le Requérant qu’il avait cédé ce nom de domaine à la société Neolab Production. Il précisait toutefois dans sa lettre avoir relancé cette société pour qu’elle mette à jour les données du registre auprès de l’unité d’enregistrement.
Apprenant ce transfert, confirmé par les nouvelles données apparaissant sur le registre Whois, le Requérant adressait le 16 octobre 2006, une mise en demeure au Défendeur pour qu’il lui rétrocède gratuitement et sous 15 jours le nom de domaine litigieux.
Le 10 novembre 2006, le Défendeur émettait une fin de non recevoir aux demandes du Requérant, considérant notamment que la protection de la marque du Requérant sur le seul territoire français ne pouvait faire obstacle à l’acquisition du nom de domaine litigieux par le Défendeur, puisqu’il s’agissait d’une extension en “.com”. C’est dans ces conditions que le Requérant a décidé d’initier la présente procédure aux fins d’obtenir le transfert du nom de domaine <infoconcerts.com>.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant s’attache à démontrer dans un premier temps la similitude du nom de domaine litigieux avec sa marque, similitude de nature, selon lui, à prêter à confusion.
Il rappelle pour cela ses droits sur la marque semi-figurative INFOCONCERT.COM et indique que l’ajout d’un “s” au terme “infoconcert” pour rendre ce terme au pluriel, ne saurait constituer une différenciation suffisante avec sa marque, la lettre “s” étant au demeurant une lettre muette en langue française dans l’usage d’un pluriel.
Le Requérant estime en second lieu que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, n’ayant jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque INFOCONCERT.COM.
Il fait en outre mention du site internet vers lequel renvoyait le nom de domaine litigieux avant le gel, en ce qu’il consistait en une page de l’unité d’enregistrement stipulant que le nom de domaine était réservé. Il s’agit là pour le Requérant d’une rétention délibérée du nom de domaine litigieux par le Défendeur. Ce dernier exerçant la même activité dans les services d’information sur les concerts, les spectacles et dans la vente de billets de concerts et de spectacles par l’intermédiaire du site “www.concertandco.com”, le Requérant considère en effet que cette rétention témoigne d’une volonté délibérée de sa part de tromper les internautes. Il en déduit d’un tel comportement qu’aucun intérêt légitime ne peut être argué.
En troisième lieu, le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par le Défendeur. Il se base pour cela sur le fait que le Défendeur a une activité identique à celle du Requérant. Il évoque en outre la notoriété certaine de la marque INFOCONCERT.COM.
De plus, il dénonce une prétendue connaissance par le Défendeur, avant même la cession effective du nom de domaine à son profit, de la revendication adressée par le Requérant au premier titulaire, Monsieur Malicet, ce dernier étant l’un des actionnaires du Défendeur depuis août 2005. En effet, la mise en demeure était adressée à Monsieur Malicet le 15 septembre 2006 et la régularisation du transfert auprès de l’unité d’enregistrement n’est intervenue pour sa part que début octobre 2006.
Enfin, le Requérant estime que le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber ses opérations commerciales. Le comportement du Défendeur relève en effet selon lui d’avantage d’une rétention délibérée constitutive de concurrence déloyale. L’engagement du Défendeur à ne pas exploiter le nom de domaine litigieux pour le territoire français ne saurait être à ce titre satisfaisant.
En conséquence, le Requérant réclame le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
B. Défendeur
Le Requérant conteste les allégations figurant dans la plainte.
En premier lieu, le Défendeur estime que le nom de domaine litigieux ne prête pas obligatoirement à confusion avec la marque du Requérant. En effet, le Défendeur indique que le Requérant ne bénéficie d’une protection de sa marque que pour l’étendue du territoire français. Il s’engage donc par une technologie de filtrage des adresses IP à ne pas rendre accessible le nom de domaine litigieux aux internautes français. Dès lors dans le respect de cette obligation, si elle était mise en œuvre, le Défendeur estime qu’il ne porterait pas atteinte à la marque du Requérant.
En second lieu, le Défendeur dénonce l’absence de légitimité du Requérant à récupérer gratuitement le nom de domaine litigieux. Il estime que le Requérant n’a pas plus de droit de revendiquer ce nom de domaine que n’importe quelle autre personne.
En effet, le Défendeur fait valoir que le terme “Infoconcert.com” n’a pu être enregistré à l’INPI qu’au travers d’une marque semi-figurative, cette marque employant des termes trop génériques.
Il estime, en outre, qu’avant d’avoir eu connaissance du litige il envisageait d’ouvrir un portail international sur la musique “live” et que c’est dans cette perspective que son acquisition du nom de domaine litigieux parmi un lot qui en comptait 23, avait été effectuée.
Enfin, il indique qu’il faisait un usage non commercial et loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les internautes. Il soutient en effet que le Requérant exerce son activité principalement vers le territoire français. A l’inverse, le site du Défendeur aurait un caractère plus international, ce qui contredirait la forte notoriété dont se prévaut le Requérant.
Il s’appuie pour cela sur des comparatifs de référencement via le moteur de recherche Google entre le site “www.concertandco.com” et le site “www.infoconcert.com”. Il en ressortirait que le site du Requérant serait essentiellement tourné vers la France, tandis que le site du Défendeur bénéficierait d’une large assise à l’international. Il fait également valoir le fait que le Requérant n’a pas enregistré son nom de domaine dans les différents pays voisins.
En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. Pour cela, il conteste la connaissance de la réclamation du Requérant au moment du transfert du nom de domaine. A cette fin, il fournit une facture indiquant que la cession du nom de domaine litigieux a été opérée en décembre 2005 même si la régularisation auprès de l’unité d’enregistrement n’a été effectuée qu’en octobre 2006.
Le Défendeur insiste également sur l’absence de perturbations des opérations commerciales du Requérant en raison de la simple acquisition du nom de domaine litigieux au sein d’un lot de 23 noms de domaine. Il fait valoir qu’il n’est pas coutumier de la pratique d’enregistrements massifs de noms de domaine en indiquant que de nombreux noms de domaine connexes au domaine litigieux restent à ce jour disponibles. Il rappelle également ne pas utiliser le nom de domaine litigieux qui pointait jusqu’à son gel vers une page de l’unité d’enregistrement indiquant que celui-ci était réservé.
Il indique ainsi n’avoir aucunement la volonté de tirer profit de cette possession. Tout au plus souhaite-t-il être remboursé par le Requérant des frais engagés par l’enregistrement du nom de domaine (et sous réserve qu’il prouve que sa marque est protégée à l’international).
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que le Requérant doit prouver trois éléments de manière cumulative pour obtenir gain de cause, à savoir :
(i) que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits (A);
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache (B); et
(iii) que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur (C).
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est rappelé que l’identité ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une dénomination sur laquelle le Requérant a des droits.
En l’espèce, l’Expert constate que le Requérant a bien démontré la titularité de ses droits sur la marque semi-figurative INFOCONCERT.COM. Le Requérant justifie également avoir pour dénomination sociale “Infoconcert”. En outre, le Requérant a prouvé qu’il exploitait tant sa marque que sa dénomination sociale, au travers de son site internet “www.infoconcert.com”.
Contrairement aux prétentions du Défendeur, le fait que la marque semi-figurative du Requérant ne fasse l’objet d’une protection que sur le territoire français, alors que le nom de domaine litigieux est enregistré sous l’extension “.com” est sans incidence, au regard des Principes directeurs régissant la présente procédure, sur le constat de l’Expert selon lequel le Requérant dispose bien de droits de marque sur le terme “Infoconcert” et sur la comparaison qu’il doit en conséquence effectuer, conformément au premier critère des Principes directeurs, entre cette marque et le nom de domaine litigieux tel que déposé par le Défendeur (Voir en ce sens notamment Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, litige OMPI n° D2002-0358).
L’Expert observe en l’espèce que le nom de domaine litigieux se compose du terme “Infoconcert”, utilisé au pluriel par l’adjonction de la lettre “s”, et de l’extension “.com”. Le terme “Infoconcert” correspond à la dénomination sociale du Requérant, le terme “Infoconcert.com” correspond quant à lui à la marque du Requérant. La seule différence entre la marque du Requérant et le nom de domaine déposé par le Défendeur réside ainsi dans l’utilisation du terme au pluriel par le Défendeur avec l’adjonction de la lettre “s”. L’Expert considère toutefois, comme jugé par d’autres commissions administratives, que la simple déclinaison au pluriel, du terme “Infoconcert.com”, est inopérante à faire disparaître l’imitation entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant, que ce soit visuellement ou oralement (Voir en ce sens SAS Carte Bleue contre Association des Amis des Malades de l’Hôpital Cochin, litige OMPI n° D2005-1147, concernant les noms de domaine : <cartes-bleues.com>, <cartesbleues.com>, <cartes-bleues.net>, <cartesbleues.net>).
L’Expert estime ainsi qu’il existe un risque de confusion de nature à tromper le public sur l’origine des services et produits qui pourraient être fournis au travers du nom de domaine litigieux.
Le fait que le nom de domaine litigieux soit inexploité en l’état n’est pas de nature à supprimer ce risque, dès lors que l’appréciation de la similarité doit se faire au regard du nom de domaine litigieux, et non du contenu du site internet vers lequel il renvoie (Voir en ce sens notamment Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, litige OMPI n° D2000-1698).
Par conséquent, l’Expert considère que le Requérant a satisfait au critère posé à l’article 4(a)(i) des Principes.
B. Droits ou légitimes intérêts
Le Requérant fait valoir qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque semi-figurative INFOCONCERT.COM dont il est le titulaire. Cette assertion est confirmée par les écritures du Défendeur qui ne mentionne aucune autorisation à son profit d’utiliser la marque du Requérant.
Le Défendeur invoque pour sa part la valeur purement semi-figurative et distinctive de la marque INFOCONCERT.COM, éléments qui seraient selon lui de nature à justifier qu’il disposerait, comme tout un chacun, d’un intérêt légitime à exploiter le nom de domaine litigieux, fut-il similaire à cette marque.
Le fait que la marque du Requérant soit semi-figurative ne saurait toutefois priver le Requérant de la jouissance de la protection qui lui est attachée. Il est en effet loisible pour tout titulaire de marque de se prévaloir d’une marque même semi-figurative. En outre, l’Expert rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère distinctif ou non de la marque semi figurative INFOCONCERT.COM dans le cadre de la présente procédure, seul un tribunal pouvant se prononcer sur cette question.
L’Expert rappelle en toute hypothèse que le Requérant ayant pour sa part apporté des arguments à l’appui de sa prétention selon laquelle le Défendeur ne justifiait d’aucun droit ni intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux, il appartenait au Défendeur de démontrer l’existence d’un tel droit ou intérêt légitime.
En particulier, le Défendeur peut apporter la preuve de ses droits sur le nom de domaine ou l’intérêt légitime qui s’y attache par l’une des circonstances suivantes exposées au paragraphe 4(c) des Principes Directeurs :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion, ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
En l’espèce, le Défendeur soutient que l’acquisition du nom de domaine litigieux en 2005 s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’ouvrir “un portail international sur la musique live”. Cependant, le Défendeur ne produit, à l’appui de cette prétention, aucune preuve matérielle démontrant à tout le moins un début d’actes préparatoires à la mise en œuvre de ce projet. Ainsi depuis l’acte de cession entre le Défendeur et la société Otelis en 2005, le Défendeur n’a fait aucune exploitation de ce nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Le Défendeur n’est nullement connu sous ce nom de domaine, le Défendeur étant connu sous son seul site internet “www.concertandco.com”, comme le Défendeur l’atteste d’ailleurs lui-même.
Le Défendeur entend cependant tirer parti de cette absence d’exploitation pour justifier d’un usage non commercial légitime du nom de domaine. Il est cependant difficile de concevoir en quoi la réservation depuis près de deux ans du nom de domaine litigieux par le Défendeur, concurrent direct du Requérant s’adressant à une clientèle similaire tant au regard de la nature des services proposés que de leur localisation géographique (clientèle européenne francophone), pourrait être jugée comme une utilisation non commerciale légitime ou loyale.
L’Expert constate ainsi, au vu des arguments présentés par les deux parties, et des preuves matérielles communiquées à leur appui, que le Défendeur n’a pas apporté, en réponse au Requérant, la preuve de l’existence d’un quelconque droit qu’il pourrait avoir sur le nom de domaine, ni d’un quelconque intérêt légitime qui s’y attacherait.
Par conséquent, l’Expert considère que le Requérant a satisfait au critère posé à l’article 4(a)(ii) des Principes.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que soit établi à l’encontre du Défendeur la preuve de sa connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement.
La question est ici déportée au stade de la cession du nom de domaine entre le premier acquéreur (M. Jean-Philippe Malicet) et le Défendeur. L’Expert constate que le Défendeur produit une facture indiquant que la cession du nom de domaine litigieux a été opérée en décembre 2005 même si la régularisation auprès de l’unité d’enregistrement n’a été effectuée qu’en octobre 2006. Le Défendeur indique qu’il n’a pas eu connaissance de la réclamation du Requérant, celle-ci ne lui étant parvenue qu’en octobre 2006.
Cependant, le Défendeur par l’intermédiaire de son site “www.concertandco.com” exerce depuis les années 2000, comme il l’indique lui-même, son activité dans les services d’information sur les concerts, les spectacles et dans la vente de billets de concerts et de spectacles, notamment sur internet.
Le Requérant exerce comme le Défendeur, depuis l’année 2000, la même activité dans les services d’information sur les concerts, les spectacles et dans la vente de billets de concerts et de spectacles, notamment sur internet. Il exerce cette activité sous la dénomination sociale “Infoconcert”, et via son site internet “www.infoconcert.com”, par lequel il exploite ainsi sa marque INFOCONCERT.COM.
Comme le Requérant, le Défendeur destine ses offres à la même clientèle européenne francophone. Dès lors, il parait peu probable, voire impossible, que le Défendeur au cours de ces sept dernières années d’activités, puisse ne pas connaître ses concurrents et plus spécialement le Requérant.
Dès lors, il ne fait aucun doute pour l’Expert que, lors de l’acquisition en 2005 du nom de domaine litigieux parmi un lot de 23 autres noms de domaine, le Défendeur savait qu’il se portait acquéreur du nom de domaine litigieux au détriment des droits du Requérant.
Ce sentiment est conforté puisqu’il s’avère, au regard de la réponse du Défendeur, que depuis l’acquisition du nom de domaine, ce dernier n’exploite pas ce nom de domaine. En effet, celui-ci pointait (jusqu’à sa suspension) sur une page de l’unité d’enregistrement indiquant uniquement que le nom de domaine est réservé. Le Défendeur évoque dans sa réponse son projet de création d’un portail sur la musique “live”, sans pour autant apporter la preuve d’actes préparatoires à ce projet.
L’Expert considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’un tel comportement révèle une volonté délibérée du Défendeur de retenir le nom de domaine litigieux similaire à la marque et au nom de domaine du Requérant, interdisant ainsi aux internautes d’accéder aux services initialement escomptés du Requérant.
Par conséquent, l’Expert considère que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, l’Expert ordonne que le nom de domaine <infoconcerts.com> soit transféré au Requérant.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 12 juin 2007