WIPO

 

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Denios Sarl contre Telemediatique France

Litige n� D2007-0698

 

1. Les parties

Le Requ�rant est Denios Sarl, Nassandres, France, repr�sent� en interne.

Le D�fendeur est Telemediatique France, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <deniosfrance.com>.

L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Network Solutions, LLC.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une plainte a �t� d�pos�e par Denios Sarl aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 10 mai 2007.

En date du 24 mai 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Network Solutions, LLC, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 24 mai 2007.

Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.

En r�ponse � une notification d’irr�gularit� en date du 30 mai 2007 le Requ�rant a pr�sent� une plainte r�gularis�e, en langue fran�aise, et a sollicit� en m�me temps que le fran�ais soit retenu comme langue de proc�dure.

Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 14 juin 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 4 juillet 2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 5 juillet 2007, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.

En date du 16 juillet 2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.

 

4. Les faits

Le Requ�rant est une soci�t� fran�aise immatricul�e depuis le 12 janvier 2000 sous la raison sociale Denios. Elle est filiale de la soci�t� allemande Denios AG, laquelle est propri�taire d’une marque communautaire de la marque DENIOS d�pos�e le 9 juin 2000 et enregistr�e sous le n� 1 695 774.

Le Requ�rant avait confi� � un prestataire informatique, la soci�t� Telemediatique France, la t�che d’enregistrer pour son compte le nom de domaine <deniosfrance.com>.

Le nom de domaine a bien �t� enregistr� aupr�s de Network Solutions Inc. en date du 21 janvier 2000 mais au nom de Telemediatique France, et non pas au nom de Denios.

La soci�t� Denios entend donc se voir r�troc�der la propri�t� du nom de domaine <deniosfrance.com> au moyen de la pr�sente proc�dure.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant fait valoir que :

- le nom de domaine contest� est identique et similaire d’une part � sa raison sociale Denios et d’autre part � la marque communautaire DENIOS dont est propri�taire sa maison m�re ;

- le D�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest� dans la mesure o� sa raison sociale ne co�ncide pas avec le nom de domaine, qu’il n’a pas fait usage du nom de domaine contest� et que son domaine d’activit� est sans rapport avec celui du Requ�rant;

- le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine en son nom propre sans y avoir �t� autoris� par le Requ�rant;

- le D�fendeur n’ayant plus aujourd’hui d’existence l�gale, la pr�sente plainte est le seul moyen pour le Requ�rant de se voir r�troc�der le nom de domaine.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune observation ni argument en r�ponse � la Plainte, et a �t� d�clar� en d�faut par une notification du Centre en date du 5 juillet 2007.

 

6. Discussion et conclusions

A. Sur la langue de proc�dure

En application du paragraphe 11(a) des R�gles d’application, la langue de proc�dure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine sauf convention contraire entre les parties.

Dans la pr�sente esp�ce, il appara�t que le contrat d’enregistrement aupr�s de l’unit� d’enregistrement Network Solution, LLC est r�dig� en langue anglaise.

Toutefois, ce m�me paragraphe 11(a) pr�cise in fine que la commission administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.

De pr�c�dentes d�cisions en application des Principes directeurs ont admis que la langue commune aux deux parties pouvait �tre pr�f�r�e � la langue du contrat d’enregistrement Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr. Minwoo Park, Litige OMPI n� D2003-0989.

Au cas particulier, il doit �tre soulign� que le Requ�rant et le D�fendeur sont des soci�t�s fran�aises.

En outre, le site attach� au nom de domaine litigieux est r�dig� en fran�ais et n’est pas pr�sent� dans une langue �trang�re.

Dans ces conditions, au vu des circonstances de l’esp�ce, la Commission administrative accepte que la langue de proc�dure soit le fran�ais.

B. Identit� ou similitude pr�tant � confusion

Le nom de domaine contest� est <deniosfrance.com>.

Le Requ�rant invoque � l’appui de sa plainte une marque communautaire DENIOS d�tenue par sa maison m�re Denios AG, dont la Commission administrative peut pr�sumer, au regard des circonstances de l’esp�ce, qu’elle est exploit�e en France par le Requ�rant avec l’autorisation tacite de sa maison m�re.

M�me si cela est plus pertinent au regard du deuxi�me et troisi�me �l�ment des Principes directeurs, la Commission administrative observe toutefois que cette marque communautaire a �t� d�pos�e post�rieurement au nom de domaine contest�.

Cette circonstance n’est toutefois pas de nature � motiver un rejet de la plainte. De pr�c�dentes d�cisions en application des Principes directeurs ont admis qu’une marque m�me post�rieure au nom de domaine contest� pouvait servir de fondement � une plainte d�s lors que des droits existent au moment de la soumission de la plainte Voir notamment “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questionsparagraphe 1.4.

La Commission administrative constate �galement, ainsi qu’il sera expos� ci-apr�s sous la Section D, il ne fait aucun doute que le D�fendeur ne pouvait ignorer les droits du Requ�rant sur le nom “Denios” - acquis ant�rieurement au d�p�t de marque communautaire pr�cit� - lors de l’enregistrement du nom de domaine contest�.

Le Requ�rant justifie en effet de ses droits ant�rieurs sur la raison sociale Denios.

Il a �t� jug� � plusieurs reprises que le droit sur une raison sociale, c’est-�-dire une d�nomination commerciale utilis�e dans la vie des affaires, peut s’assimiler � un droit de marque dans le cadre d’une proc�dure UDRP d�s lors que cette d�nomination commerciale a �t� utilis�e � la fa�on d’une marque Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, Litige OMPI n� D2000-0235; Citicorp, Citibank Na. y Citibank Espa�a, S.A v D. Patricio Moralo Rueda, Litige OMPI n� D2001-1377.

La Commission administrative estime que le nom de domaine <deniosfrance.com> est de nature � pr�ter � confusion avec le nom “Denios” sur lequel le Requ�rant a des droits, dans la mesure o� la seule adjonction du nom g�ographique “France” apr�s le nom “Denios” n’a pas pour effet de faire perdre � ce dernier son individualit� ni son pouvoir attractif propre. Au contraire, la pr�sence du nom g�ographique “France” apr�s “Denios” accr�dite la th�se selon laquelle le nom de domaine contest� sert � permettre l’acc�s au site web de la filiale fran�aise du Groupe Denios.

L’extension “.com” �tant tout aussi inop�rante et ne permettant pas non plus de conjurer tout risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contest� et la marque DENIOS du Requ�rant Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI n� D2000-1525; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com, Litige OMPI n� D2001-0374], la Commission administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.

C. Droits ou l�gitimes int�r�ts

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou int�r�ts l�gitimes du d�fendeur incombe au requ�rant, les commissions administratives consid�rent qu’il est difficile de prouver un fait n�gatif. Il est donc g�n�ralement admis que le requ�rant doit �tablir prima facie que le d�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au d�fendeur d’�tablir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requ�rant sont r�put�es exactes. Voir par exemple Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI n� D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI n� D2004-0110.

Le Requ�rant affirme que le D�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest�. En l’absence de r�ponse du D�fendeur � ces all�gations, la Commission Administrative est en droit de consid�rer que les affirmations du Requ�rant sont fond�es.

Au surplus, force est de constater que le nom de domaine contest� pointe vers le site web actif du Requ�rant, ce qui ne peut que confirmer si besoin �tait que le D�fendeur n’a eu aucun int�r�t propre dans le nom de domaine.

La Commission administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requ�rant affirme qu’il avait charg� le D�fendeur d’enregistrer le nom de domaine contest� en son nom, mais que le D�fendeur s’est d�clar� propri�taire du nom de domaine de sa propre initiative et sans l’accord du Requ�rant.

Le D�fendeur n’ayant pr�sent� aucune observation en r�ponse � ces all�gations, la Commission administrative est fond�e, dans le contexte du pr�sent litige, � leur accorder tout cr�dit et ce d’autant que les faits de l’esp�ce tendent � confirmer les assertions du Requ�rant.

Il est constat� en effet que le nom de domaine litigieux pointe bien vers le site web du Requ�rant.

La Commission administrative juge donc que le D�fendeur, qui agissait en qualit� de mandataire du Requ�rant - c’est-�-dire pour le compte de ce dernier - lors de l’enregistrement du nom de domaine devait r�server celui-ci de bonne foi, c’est-�-dire en d�clarant le Requ�rant comme propri�taire du nom de domaine.

En faisant enregistrer le nom de domaine en son nom propre, alors que du fait de ses relations d’affaires avec le Requ�rant il ne pouvait ignorer les droits de ce dernier sur le nom “Denios”, le D�fendeur a agit de mauvaise foi.

Par la suite, en s’abstenant d’informer le Requ�rant du fait que le nom de domaine ne lui appartenait pas et n’engageant aucune d�marche dans le but de r�tablir le Requ�rant dans ses droits, et alors m�me qu’en sa qualit� de contact administratif et technique du nom de domaine incrimin� le D�fendeur organisait la redirection du nom de domaine vers le site web du Requ�rant et ne pouvait donc ignorer les droits privatifs de ce dernier sur le nom “Denios”, le D�fendeur s’est rendu coupable de r�tention injustifi�e du nom de domaine, c’est-�-dire d’un usage passif de mauvaise foi de ce dernier.

Pour toutes ces raisons, la Commission administrative a la conviction que le D�fendeur a enregistr� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi, selon les termes des paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.

 

7. D�cision

Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des pi�ces et arguments des parties, la Commission administrative estime que les conditions pos�es aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont satisfaites, � savoir que le nom de domaine contest� est susceptibles de pr�ter � confusion avec la marque sur laquelle le Requ�rant d�tient des droits, que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest� et que celui-ci a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.

En cons�quence, et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <deniosfrance.com> au profit du Requ�rant.


William Lobelson
Expert Unique

Le 23 juillet 2007