WIPO

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Id�es & Patentes S.A.R.L. contre Institut National de la Propri�t� Industrielle (I.N.P.I)

Litige n� D2007-1760

 

1. Les parties

Le requ�rant est Id�es & Patentes S.A.R.L., Paris, France, repr�sent� par Guillaume Behue et Fran�ois Gairin, France.

Le d�fendeur est Institut National de la Propri�t� Industrielle (I.N.P.I), Paris, France, repr�sent� par Jean Martin, France.

 

2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <e-soleau.org>.

L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Melbourne IT trading as Internet Names Worldwide.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une plainte a �t� d�pos�e par Id�es & Patentes S.A.R.L. aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 28 novembre 2007.

En date du 3 d�cembre 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Melbourne IT trading as Internet Names Worldwide, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 5 d�cembre 2007.

Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.

Conform�ment aux paragraphes 2 a) et 4 a) des R�gles d’application, le 6 d�cembre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5 a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 26 d�cembre 2007. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse au Centre le 21 d�cembre 2007.

Le Requ�rant a communiqu� des observations et documents additionnels les 31 d�cembre 2007, 7 et 8 janvier 2008.

En date du 6 f�vrier 2008, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl, Nathalie Dreyfus et Christian-Andr� Le Stanc comme experts dans le pr�sent litige. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.

Le D�fendeur a communiqu� des observations additionnelles le 13 f�vrier 2008.

Le 18 f�vrier 2008, la Commission administrative a, par ordonnance, enjoint le Requ�rant, en application de l’article 12 des R�gles d’application, de bien vouloir produire une pi�ce attestant de ses droits sur la marque E-SOLEAU, au plus tard le 22 f�vrier 2008. Cette ordonnance a ainsi prorog�e la date de transmission de la d�cision au 28 f�vrier 2008.

Le 22 f�vrier 2008, le Requ�rant r�pondait � l’injonction de la Commission administrative et lui communiquait une attestation de Monsieur BEHUE, son g�rant, accompagn�e d’une copie de la carte d’identit� de ce dernier.

Le 27 f�vrier 2008, le D�fendeur a communiqu� des observations additionnelles en r�ponse aux �l�ments produits par le Requ�rant.

Le 28 f�vrier 2008, le Requ�rant et le D�fendeur ont � nouveau communiqu� des observations additionnelles.

 

4. Les faits

Le Requ�rant est la soci�t� Id�es & Patentes SARL, qui a pour activit� l’exploitation commerciale de services internet.

Le g�rant du Requ�rant est titulaire des droits portant sur la marque semi-figurative fran�aise E-SOLEAU, enregistr�e sous le num�ro FR 04 3 323 121 aupr�s de l’I.N.P.I. le 10 novembre 2004.

Le Requ�rant a proc�d� � l’enregistrement des noms de domaine suivants :

- <e-soleau.fr>, le 18 janvier 2006,

- <e-soleau.com>, le 17 janvier 2006,

- <e-soleau.net>, le 17 janvier 2006,

- <e-soleau.eu>, le 07 avril 2006.

Le D�fendeur est l’Institut National de la Propri�t� Industrielle (I.N.P.I.), �tablissement public fran�ais plac� sous la tutelle du minist�re de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, et charg� notamment de d�livrer les marques, brevets et dessins et mod�les.

Le D�fendeur affirme �tre titulaire de la marque d’usage notoirement connue en France, ENVELOPPE SOLEAU.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

A titre liminaire, le Requ�rant sollicite que la proc�dure soit diligent�e en fran�ais compte tenu notamment de ce que le D�fendeur est une institution fran�aise et que les �changes entre les parties ont �t� tenus en langue fran�aise.

(i) Le Requ�rant fait valoir en premier lieu que le nom de domaine <e-soleau.org> est identique ou semblable, au point de pr�ter � confusion, � la marque E-SOLEAU sur laquelle le Requ�rant d�clare avoir des droits.

Le Requ�rant pr�cise qu’ant�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il a r�guli�rement d�pos� la marque E-SOLEAU aupr�s du D�fendeur sans que ce dernier ne manifeste une quelconque opposition. Le Requ�rant rel�ve �galement qu’il exploite effectivement cette marque puisqu’il a d�pos� des noms de domaine comprenant les termes “e-soleau” pour commercialiser ses produits.

Le Requ�rant ajoute �galement qu’il a mis en demeure le D�fendeur de cesser d’utiliser le nom de domaine en cause, qui est le seul nom de domaine que le D�fendeur d�tient en “.org”.

Pour ces raisons, le Requ�rant consid�re que l’exploitation par le D�fendeur du nom de domaine <e-soleau.org> est de nature � engendrer aupr�s des consommateurs une confusion entre ses produits et services et les prestations offertes par le D�fendeur, et cons�quemment � d�tourner la client�le du Requ�rant et � discr�diter le Requ�rant.

(ii) En second lieu, le Requ�rant fait valoir que le D�fendeur ne dispose d’aucun droit ni d’aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine <e-soleau.org>.

Selon le Requ�rant, l’absence d’opposition du D�fendeur � l’enregistrement de la marque E-SOLEAU effectu� aupr�s de ses services traduit son acceptation � l’existence de cette marque.

Le Requ�rant fait ensuite �tat d’un contrat conclu entre le D�fendeur et la soci�t� Ideas & Patents Ltd, soci�t� de droit anglais ayant d�velopp� un service de d�p�t en ligne avec certification de la date et conservation du contenu, et aupr�s de laquelle le Requ�rant a obtenu une licence d’exploitation de ce proc�d�.

Le Requ�rant indique ainsi que le D�fendeur s’�tait engag� contractuellement � ne pas porter atteinte aux inventions r�sultant du savoir-faire de la soci�t� Ideas & Patents Ltd, et que le D�fendeur a r�it�r� sa volont� de se conformer � ses obligations de non-concurrence et de confidentialit�.

(iii) Enfin, le Requ�rant all�gue que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi le nom de domaine <e-soleau.org>.

Le Requ�rant consid�re que la mauvaise foi du D�fendeur se d�duit du fait que ce dernier n’a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine litigieux que post�rieurement � l’enregistrement par le Requ�rant de la marque E-SOLEAU et de noms de domaine comprenant les termes “e-soleau”.

Par ailleurs, le Requ�rant subodore que le D�fendeur a eu recours � un bureau d’enregistrement �tranger dans l’unique but de contourner les dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques imposant aux organismes en charge de l’attribution des noms de domaine de veiller au respect par leurs clients des droits de propri�t� intellectuelle des tiers.

Pour finir, le Requ�rant a la certitude que l’organisation hi�rarchique interne au D�fendeur est volontairement oppos�e � ses droits. Cette certitude r�sulte du fait que la personne physique ayant proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine �tait inform�e du projet technique avort� entre le D�fendeur et la soci�t� Ideas & Patents Ltd.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Requ�rant sollicite de la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant le transfert du nom de domaine <e-soleau.org> � son b�n�fice.

B. D�fendeur

Le D�fendeur soul�ve in limine litis l’incomp�tence du Centre pour conna�tre du pr�sent litige, au motif que le D�fendeur est un �tablissement public de l’Etat fran�ais, qui ne peut, selon les r�gles internes fran�aises, se soustraire aux r�gles qui d�terminent la comp�tence des juridictions nationales en remettant � la d�cision d’un arbitre la solution d’un litige.

(i) S’agissant du fond du litige, le D�fendeur fait valoir en premier lieu que le Requ�rant ne peut se pr�valoir de la marque E-SOLEAU puisqu’il ressort des pi�ces justificatives communiqu�es par ce dernier qu’il n’en est pas le titulaire.

(ii) En second lieu, le D�fendeur expose �tre titulaire de la marque notoire ENVELOPPE SOLEAU, laquelle est de nature � lui conf�rer un monopole d’exploitation sur la d�nomination “e-soleau” en ce qu’elle reprend � l’identique le terme distinctif de sa marque, i.e. le mot “soleau”. Le D�fendeur estime en cons�quence qu’il lui est l�gitime d’enregistrer le nom de domaine <e-soleau.org>.

Le D�fendeur ajoute que son abstention � s’opposer � l’enregistrement par le Requ�rant de la marque E-SOLEAU ne saurait constituer ni un renoncement � ses droits sur ses propres marques, ni une reconnaissance de la validit� de la marque enregistr�e par le Requ�rant. Le D�fendeur justifie son abstention par la n�cessit� pour lui de pr�senter des garanties d’impartialit� en tant que service charg� de la r�ception de l’enregistrement des marques.

Le D�fendeur pr�cise �galement qu’il ne s’est engag� contractuellement aupr�s de la soci�t� Ideas & Patents Ltd que s’agissant du respect des savoir-faire et �ventuels droits d’invention de ce dernier.

(iii) Enfin, le D�fendeur d�clare qu’il a enregistr� et utilise le nom de domaine <e-soleau.org> de bonne foi.

Pour appuyer cette all�gation, le D�fendeur pr�cise qu’il a effectu� l’enregistrement du nom de domaine litigieux aupr�s d’une soci�t� fran�aise, qui a d�l�gu� l’enregistrement � une soci�t� australienne. Le D�fendeur n’aurait donc pas cherch� � contourner les dispositions l�gislatives et r�glementaires fran�aises. De surcro�t, le D�fendeur disposerait de plusieurs noms de domaine sur le gTLD “.org”.

Par ailleurs, le D�fendeur ajoute que le site accessible via le nom de domaine en cause ne diff�re aucunement de celui accessible par son adresse principale.

Pour finir, selon le D�fendeur, le fait que la personne physique ayant proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine a eu connaissance du projet technique abandonn� entre le D�fendeur et la soci�t� Ideas & Patents Ltd, n’est pas de nature � prouver sa mauvaise foi. Le D�fendeur ajoute que l’enregistrement du nom de domaine de l’INPI a �t� r�alis� pour sauvegarder ses droits atteints par le comportement frauduleux du Requ�rant.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 a) des R�gles d’application pr�voit que “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4.a. des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits; et

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache; et

(iii) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.

En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � v�rifier que chacune de ces conditions est bien remplie par le Requ�rant.

A. Observations liminaires

(i) Langue de la proc�dure

Le paragraphe 11 des R�gles d’application permet � la Commission administrative de d�cider que la langue de la proc�dure ne sera pas la langue du contrat d’enregistrement lorsque les circonstances de la proc�dure administrative rendent cette d�cision opportune.

En l’esp�ce, en ce que les parties au litige sont toutes deux de nationalit� fran�aise, la Commission administrative estime opportun d’opter pour la langue fran�aise comme langue de proc�dure administrative.

(ii) Comp�tence de la Commission administrative

Le D�fendeur soul�ve � titre liminaire l’incomp�tence de la Commission administrative au motif que le D�fendeur est un �tablissement public fran�ais soumis aux dispositions du Code civil fran�ais et aux principes g�n�raux du droit fran�ais selon lesquels “les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux r�gles qui d�terminent la comp�tence des juridictions nationales en remettant � la d�cision d’un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent � des rapports relevant de l’ordre juridique interne”.

La Commission administrative rappelle que cette proc�dure administrative ne constitue pas un “arbitrage” au sens des dispositions et principes invoqu�s et qu’elle n’a pas lieu en France. Ainsi, la d�cision de la Commission administrative ne s’apparente pas � une sentence arbitrale (voir Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited, Litige OMPI No. D2002-1038). Le litige qui est ainsi soumis � la Commission administrative ne rel�ve pas des r�gles juridiques internes auxquelles sont soumises les parties. Il n’appartient donc pas � la Commission administrative de se prononcer sur la validit� de la clause du contrat conclu entre le D�fendeur et l’unit� d’enregistrement au regard du droit public fran�ais.

En cons�quence, la Commission administrative ne peut se d�clarer incomp�tente sur le fondement d’une r�gle juridique interne et invite le D�fendeur � saisir toute juridiction interne qu’il estime comp�tente.

(iii) Conform�ment au paragraphe 10) des R�gles d’application, la Commission conduit la proc�dure administrative de la fa�on qu’elle juge appropri�e tout en veillant � ce que les parties soient trait�es de fa�on �gale et � ce que chacune ait une possibilit� �quitable de faire valoir ses arguments.

En l’esp�ce, la Commission a tenu � prendre connaissance de tous les arguments des parties, y compris ceux compris dans les observations effectu�es le 28 f�vrier 2008.

B. Identit� ou similitude pr�tant � confusion

En application du paragraphe 4.a. des Principes directeurs, le Requ�rant est tenu de d�montrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits.

Pour que cette premi�re condition soit r�alis�e, la Commission rappelle qu’il est n�cessaire que le Requ�rant apporte, pr�alablement � cette d�monstration, la preuve de l’existence de ses droits sur la marque � laquelle le nom de domaine litigieux est, selon lui, identique ou semblable au point d’entra�ner une confusion dans l’esprit des internautes.

En l’esp�ce, le Requ�rant indique que son g�rant, Monsieur Guillaume BEHUE, est titulaire, depuis le 10 novembre 2004, de la marque E-SOLEAU, qu’il a d�pos�e en nom propre et sans mandataire aupr�s de l’I.N.P.I.

La fiche I.N.P.I. de la marque E-SOLEAU n� FR 04 3 323 121 produite par le Requ�rant apporte la confirmation que le titulaire de cette marque est Monsieur Guillaume BEHUE et non le Requ�rant.

Au regard de ces premiers �l�ments communiqu�s par le Requ�rant, la Commission administrative ne pouvait que constater que seul Monsieur BEHUE �tait titulaire de droits sur la marque E-SOLEAU. En effet, en l’absence d’�l�ments de nature � prouver que Monsieur Guillaume BEHUE avait c�d� la marque E-SOLEAU au Requ�rant, la Commission administrative ne pouvait reconna�tre cette derni�re comme titulaire des droits sur la marque E-SOLEAU.

C’est pourquoi la Commission administrative a rendu une ordonnance en date du 18 f�vrier 2008, et ainsi invit� le Requ�rant � bien vouloir produire une pi�ce attestant de ses droits sur la marque �voqu�e et ce, avant le 22 f�vrier 2008.

Le Requ�rant s’est ex�cut� en communiquant, le 22 f�vrier 2008, une attestation de son g�rant, Monsieur BEHUE, par laquelle ce dernier affirme avoir c�d� par acte sous seing priv� du 3 octobre 2005 l’usage exclusif de la marque E-SOLEAU au b�n�fice du Requ�rant.

Or, en application des dispositions de l’article 714-7 de Code de la propri�t� intellectuelle fran�ais, auquel sont soumises les Parties en raison de leur nationalit�, toute transmission ou modification des droits attach�s � une marque enregistr�e doit, pour �tre opposable aux tiers, �tre inscrite au registre national des marques.

En l’esp�ce, le Requ�rant ne produit ni l’acte de cession du 3 octobre 2005, ni l’inscription de ce contrat au registre national des marques. La Commission administrative estime donc ne pas �tre en mesure de se prononcer sur la r�alit� de cette cession � la date de communication de la plainte du Requ�rant.

En se contentant de produire une attestation �crite par son propre g�rant, la transmission des droits telle qu’invoqu�e par le Requ�rant, ne peut �tre opposable aux tiers, incluant par l�-m�me le D�fendeur.

En outre, la Commission administrative a pris note de la demande d’intervention volontaire de Monsieur BEHUE au litige. Cependant, une telle intervention volontaire n’�tant pas pr�vue par les Principes directeurs, ni par les R�gles d’application, la Commission administrative n’a pu y donner une suite favorable.

D�s lors, la Commission administrative ne peut que constater une dichotomie entre la personne du titulaire des droits sur la marque en cause et la personne du Requ�rant.

Il est une position de principe des commissions administratives de consid�rer que lorsque la plainte est d�pos�e par un requ�rant ne disposant pas des droits sur la marque avec laquelle une confusion est susceptible d’�tre engendr�e par le nom de domaine litigieux, les conditions du paragraphe 4.a. des Principes directeurs ne sont pas remplies (voir par exemple Thelonious S. Monk v. The Holding Compagny, Litige OMPI No. D2003-0828, NBA Properties Inc v. Adirondack Software Corp., Litige OMPI n� D2000-1211).

Par cons�quent, la Commission administrative ne peut que consid�rer que, en ce qu’il n’est pas titulaire des droits sur la marque E-SOLEAU, le Requ�rant a �chou� dans la d�monstration de la premi�re condition du paragraphe 4.a. des Principes directeurs.

Dans la mesure o� les Principes directeurs imposent que les trois conditions pos�es par le paragraphe 4.a. soient remplies cumulativement pour qu’une plainte re�oive une suite favorable, la Commission administrative n’est pas tenue de s’assurer que les deux autres conditions soient ou non remplies.

Cependant, la Commission administrative estime opportun de proc�der � l’analyse des deux autres conditions pos�es par le paragraphe 4.a. des Principes directeurs.

C. Droits ou l�gitimes int�r�ts

En application du paragraphe 4.a. des Principes directeurs, le Requ�rant doit d�montrer que le D�fendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, ni d’aucun l�gitime s’y rapportant. La Commission administrative n’a donc pas � appr�cier l’engagement contractuel du D�fendeur de ne pas porter atteinte aux inventions issues du savoir-faire de la soci�t� Ideas & Patents Ltd.

Au regard de la difficult� pour le Requ�rant de rapporter la preuve n�gative du d�faut de droits ou d’int�r�t l�gitime du D�fendeur sur le nom de domaine, les commissions administratives admettent commun�ment que l’obligation de prouver mise � la charge du Requ�rant est all�g�e. Ainsi, il est seulement demand� au Requ�rant de d�montrer qu’� premi�re vue, le D�fendeur n’a pas de droit ou d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine. Ce faisant, la charge de la preuve est alors transmise au D�fendeur et ce dernier doit prouver qu’il d�tient des droits ou qu’il a un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine objet du litige (voir The Vanguard Group, Inc. v. Lorna King, OMPI Litige No. D2002-1064).

En l’esp�ce, le Requ�rant expose que, d’une part, le D�fendeur n’a pas manifest� d’opposition � l’enregistrement de la marque E-SOLEAU, et que, d’autre part, ce dernier s’�tait engag� contractuellement � ne pas porter atteinte aux inventions r�sultant du savoir-faire du Requ�rant.

La Commission administrative consid�re que l’absence d’opposition de la part du D�fendeur, bien que pouvant �tre justifi�e au regard de son statut particulier sur lequel la Commission administrative n’a pas � se prononcer, est de nature � d�montrer qu’� premi�re vue le D�fendeur ne dispose pas d’un droit ou d’un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine <e-soleau.org>.

Ceci �tant expos�, la charge de la preuve est transmise au D�fendeur qui doit alors d�montrer qu’il d�tient un droit ou un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine <e-soleau.org>.

En application du paragraphe 4.c. des Principes directeurs, la preuve d’un droit ou d’un int�r�t l�gitime sur un nom de domaine peut �tre constitu�e en particulier lorsqu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le D�fendeur a utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne de produits ou de services.

En l’esp�ce, le D�fendeur all�gue �tre titulaire de droits sur la marque notoire ENVELOPPE SOLEAU, dans les conditions de l’article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883.

La notori�t� s’appr�cie au regard d’un public concern� sur un territoire d�termin�. Le public concern� peut recouvrir soit le “grand public”, soit un public plus sp�cialis�, tel qu’un public de professionnel par exemple.

En l’esp�ce, la notori�t� doit s’appr�cier au regard d’un public ayant une pr�occupation particuli�re en mati�re probatoire, et notamment ayant une n�cessit� de se constituer une preuve dat�e d’un savoir-faire ou d’une cr�ation. Ce public a connaissance des divers moyens lui permettant d’attester d’une date certaine, et notamment la lettre recommand�e avec avis de r�ception, l’enveloppe Soleau ou encore le d�p�t aupr�s d’un officier public titulaire d’un office minist�riel.

Afin de d�montrer la notori�t� de sa marque ENVELOPPE SOLEAU aupr�s de ce public, D�fendeur expose qu’il exploite depuis pr�s d’un si�cle un service d�sign� “Enveloppe Soleau” permettant aux usagers de justifier de l’existence d’un document � une date certaine.

Le D�fendeur produit des copies de textes r�glementaires et des d�cisions de justice associant l’expression “Enveloppe Soleau” � la personne du D�fendeur, et fait �tat d’un tr�s grand nombre d’occurrences le liant � cette expression sur le r�seau Internet.

La Commission administrative consid�re que, au regard de l’anciennet� et la dur�e de l’usage de la d�nomination ENVELOPPE SOLEAU par le D�fendeur, et de la diffusion massive du produit vis�, le D�fendeur dispose � tout le moins d’un int�r�t l�gitime sinon d’une marque notoire sur cette d�nomination.

Cet int�r�t l�gitime sur la d�nomination ENVELOPPE SOLEAU permet au D�fendeur d’utiliser celle-ci dans le cadre de son activit�, notamment en enregistrant et exploitant des noms de domaine sur le r�seau Internet.

Le nom de domaine litigieux <e-soleau.org> caract�rise une telle utilisation par le D�fendeur en ce qu’il reprend le terme distinctif de la d�nomination sur laquelle ce dernier dispose a minima d’un int�r�t l�gitime, c’est-�-dire le terme “soleau”. Le terme “enveloppe” n’est ici que purement descriptif du produit offert par le D�fendeur � ses usagers afin de leur permettre de dater de fa�on certaine la cr�ation de leur œuvre. Ainsi, le fait que le terme “enveloppe” soit remplac� par l’abr�viation “e-” ne permet pas de conclure � l’absence de droit ou d’int�r�t l�gitime du D�fendeur sur le nom de domaine <e-soleau.org>.

Par cons�quent, la Commission administrative constate que le D�fendeur dispose a minima d’un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine <e-soleau.org>.

La seconde condition pos�e par le paragraphe 4.a. des Principes directeurs n’est donc pas remplie.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4.a. des Principes directeurs, le Requ�rant doit d�montrer que le nom de domaine en cause a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.

En l’esp�ce, le Requ�rant all�gue que la mauvaise fois du D�fendeur se d�duit d’un ensemble de circonstances que la Commission administrative se doit d’analyser.

(i) En premier lieu, le Requ�rant expose que l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine litigieux post�rieurement � l’enregistrement de la marque E-SOLEAU et des noms de domaine comprenant l’expression “e-soleau” traduit cette mauvaise foi.

En l’esp�ce, le D�fendeur justifie avoir utilis� depuis pr�s d’un si�cle la d�nomination “Enveloppe Soleau” pour assurer la promotion et la commercialisation de l’Enveloppe Soleau. A cette fin, le D�fendeur produit en effet des �l�ments propres � permettre � la Commission administrative de la r�alit� de ces affirmations.

La Commission administrative a ainsi pu s’assurer que le D�fendeur utilise l’expression ENVELOPPE SOLEAU depuis des dizaines d’ann�es, ce qui constitue un usage largement ant�rieur � l’enregistrement par le Requ�rant des noms de domaine dont il dispose aujourd’hui.

(ii) En second lieu, le recours � un bureau d’enregistrement �tranger caract�rise, selon le Requ�rant, la mauvaise foi du D�fendeur, en ce qu’il n’interviendrait que dans l’unique but de contourner les dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques imposant aux organismes en charge de l’attribution des noms de domaine de veiller au respect par leurs clients des droits de propri�t� intellectuelle des tiers.

En l’esp�ce, la Commission administrative constate que le D�fendeur s’est en r�alit� adress� � une unit� d’enregistrement accr�dit�e par l’ICANN, qui a charg� une autre unit� de proc�der � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

D�s lors, l’on ne peut soup�onner le D�fendeur d’avoir voulu contourner les dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques. La mauvaise foi ne peut donc �tre retenue de ce chef.

(iii) En troisi�me lieu, le Requ�rant expose que la personne physique ayant proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine �tait au fait du projet technique avort� entre le D�fendeur et la soci�t� Ideas & Patents Ltd.

En l’esp�ce, la Commission administrative consid�re que cette all�gation ne peut, � elle seule, caract�riser la mauvaise foi du D�fendeur dans l’enregistrement du nom de domaine en cause.

Par cons�quent, la Commission administrative constate que la mauvaise foi du D�fendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <e-soleau.org> ne peut �tre retenue.

La troisi�me condition pos�e par le paragraphe 4.a. des Principes directeurs n’est donc pas remplie.

 

7. D�cision

Conform�ment aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative rejette la plainte.


Christiane F�ral-Schuhl
Pr�sident de la commission


Nathalie Dreyfus
Expert


Christian-Andr� Le Stanc
Expert

Le 28 f�vrier 2008