Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Compagnie Gervais Danone contre Sarl Biu
Litige n� D2007-1824
1. Les parties
Le Requ�rant est la Compagnie Gervais Danone, Paris, France, repr�sent�e par Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Sarl Biu, Boumerdes, Alg�rie.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <danonecup-dz.com> (ci-apr�s d�sign� le “Nom de Domaine”).
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine est enregistr� est OVH.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la Compagnie Gervais Danone aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 10 d�cembre 2007.
En date du 13 d�cembre 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 13 d�cembre 2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 28 d�cembre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 17 janvier 2008. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 18 janvier 2008, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 28 janvier 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est une soci�t� qui fait partie du groupe DANONE qui est l’un des leaders mondiaux de l’industrie agroalimentaire. Le Requ�rant est pour sa part l’un des leaders mondiaux dans le domaine des produits laitiers frais. Il compte plus de 89’000 employ�s dans le monde. La marque “DANONE” constitue l’une des premi�res marques mondiales dans le domaine des produits laitiers frais.
Le Requ�rant est � l’origine d’une comp�tition de football destin�e aux jeunes de moins de 14 ans qui a �t� cr��e en 2000 sous le nom de “DANONE NATIONS CUP”. Cette comp�tition est devenue un �v�nement de r�f�rence dans le domaine du football pour les jeunes et a rassembl� plus de 12 millions d’enfants. La Finale mondiale de la “DANONE NATIONS CUP” constitue l’aboutissement d’une ann�e de comp�tition se d�roulant sur le plan national dans les 40 pays participants � cette comp�tition parmi lesquels figure l’Alg�rie.
Le Requ�rant est titulaire de tr�s nombreuses marques enregistr�es sur le plan international et national, parmi lesquelles figurent en particulier les marques internationales “DANONE” n� 228,184 enregistr�e le 2 f�vrier 1960 couvrant divers pays, en particulier l’Alg�rie, pour divers produits en classes 1,5, 29, 30, 31, 32 et 33 et n� 639,073 enregistr�e le 6 janvier 1995 couvrant divers pays, en particulier l’Alg�rie, pour divers produits et services des classes 1 � 42. Le Requ�rant est �galement titulaire d’une marque internationale “DANONE NATIONS CUP” (avec logo) n� 893,131 enregistr�e le 16 juin 2006 couvrant divers pays, en particulier l’Alg�rie, pour divers produits et services des classes 16, 29 et 41.
Le Requ�rant est en outre titulaire de divers noms de domaine parmi lesquels figurent en particulier <danone.com>, <danone.fr> et <danonecup.com> (ce dernier �tant consacr� � la “DANONE NATIONS CUP”).
Le D�fendeur a enregistr� le Nom de Domaine le 18 juin 2007. Le Nom de Domaine n’est pas utilis� activement par le D�fendeur, si ce n’est comme page temporaire et statique indiquant la possibilit� d’y h�berger des sites Internet comme sous-pages du site (par l’indication “This page is a place holder for the home page of your own web site”).
Le Requ�rant a intim� le D�fendeur de radier le Nom de Domaine par courrier rapide dat� du 20 ao�t 2007, courrier qui a �t� r�exp�di� par voie �lectronique le 4 septembre 2007. Le D�fendeur n’a pas r�pondu � ces courriers.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient que le Nom de Domaine reproduit sa marque “DANONE” et que l’adjonction “cup-dz”, qui constitue la combinaison de deux termes g�n�riques (“cup” et “dz” ce dernier repr�sentant l’abr�viation de l’Alg�rie selon les codes pays des standards internationaux ISO 3166), ne suffit pas � �carter tout risque de confusion avec la marque “DANONE”. Au contraire, une telle adjonction accro�t le risque de confusion en laissant croire aux utilisateurs que le Nom de Domaine est en lien avec les activit�s du Requ�rant, tout particuli�rement avec la “DANONE NATIONS CUP”, �tant not� que l’Alg�rie fait partie des 40 pays participants � cette comp�tition internationale de football pour jeunes joueurs.
Le Requ�rant indique en outre que le D�fendeur n’a aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime sur le Nom de Domaine, le D�fendeur n’�tant en particulier aucunement affili� au Requ�rant et n’ayant pas �t� autoris� � enregistrer ou � utiliser un nom de domaine comportant des marques du Requ�rant.
Le Requ�rant soutient enfin que le Nom de Domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur. En effet, le Requ�rant consid�re que la marque “DANONE” est une marque notoire et que le choix par le D�fendeur d’enregistrer le Nom de Domaine ne peut s’expliquer que par la connaissance par le D�fendeur des activit�s du Requ�rant dans le cadre de la “DANONE NATIONS CUP” et par sa volont� de profiter ind�ment de ce rapprochement avec les marques du Requ�rant.
Le Requ�rant requiert en cons�quent la radiation du Nom de Domaine.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Discussion et conclusions
Conform�ment au paragraphe 4.a. des Principes directeurs, la Commission administrative doit d�terminer si sont r�unies les trois conditions pos�es par celui-ci, � savoir: A) si le Nom de Domaine est identique � une marque de produit ou de service appartenant au Requ�rant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion, B) si le D�fendeur n’a pas un droit ou un int�r�t l�gitime � l’utilisation du Nom de Domaine et C) si le D�fendeur a enregistr� et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Commission administrative constate que le Requ�rant est titulaire de diverses marques internationales portant sur le terme “DANONE” et qu’il est titulaire d’une marque internationale (avec logo) comportant les termes “DANONE NATIONS CUP”, ces marques couvrant en particulier l’Alg�rie, Etat de domicile du D�fendeur. Sur cette base, la Commission administrative peut conclure que le Nom de Domaine est tr�s fortement similaire aux marques du Requ�rant, en consid�rant que les adjonctions figurant dans le Nom de Domaine, soit “cup” et “dz”, n’att�nuent pas cette similitude. En effet, pour ce qui concerne la premi�re (“cup”), celle-ci est pr�sente dans la marque “DANONE NATIONS CUP” du Requ�rant, et, pour ce qui concerne la seconde (“dz”), celle-ci est de nature descriptive, de sorte que ces adjonctions ne suffisent pas � �carter le risque de confusion.
Dans ces circonstances, la Commission administrative consid�re que la premi�re condition est remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
La Commission administrative constate tout d’abord que le D�fendeur n’a pas contest� les affirmations du Requ�rant ni fourni d’informations de nature � d�montrer un quelconque droit ou int�r�t l�gitime � l’utilisation du Nom de Domaine.
La Commission administrative rel�ve en outre que:
(i) la marque “DANONE” du Requ�rant est une marque largement reconnue sur le plan international, qui fait de surcro�t l’objet de divers enregistrements de marques internationales couvrant l’Alg�rie, Etat de domicile du D�fendeur;
(ii) le D�fendeur n’est pas affili� au Requ�rant et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � enregistrer un nom de domaine comportant une quelconque marque du Requ�rant, en particulier les marques “DANONE” ou “DANONE NATIONS CUP”, ou une variation de celles-ci (comme l’est le Nom de Domaine);
(iii) le Requ�rant organise depuis plusieurs ann�es la “DANONE NATIONS CUP”, comp�tition internationale de football destin�e aux joueurs de moins de 14 ans, dont des phases pr�liminaires ont lieu notamment en Alg�rie et est ainsi connue d’au moins une partie du public dans ce pays ainsi que dans les 39 autres pays dans laquelle cette comp�tition est organis�e;
(iv) l’enregistrement par le D�fendeur du Nom de Domaine, qui comprend deux �l�ments verbaux de la marque “DANONE NATIONS CUP”, soit la marque largement connue “DANONE” et le terme “cup”, ainsi que l’abr�viation g�ographique “dz” d�signant l’Alg�rie (selon les normes internationales ISO), ne semble pouvoir s’expliquer que par la volont� du D�fendeur de cr�er un rapprochement avec la “DANONE NATIONS CUP” organis�e par le Requ�rant sans que le D�fendeur n’ait d�montr� une quelconque l�gitimit� d’un tel usage de ces termes.
La Commission administrative estime sur ce fondement que le D�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant dans les Principes directeurs est �galement remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate qu’en raison du caract�re distinctif de la marque “DANONE” et de la large renomm�e acquise par cette derni�re sur le plan international (�tant de surcro�t not� que l’enregistrement des marques “DANONE” a �t� effectu� et que la renomm�e a �t� acquise avant que le Nom de Domaine ait �t� enregistr�), le D�fendeur ne pouvait pas l’ignorer au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine dont l’�l�ment distinctif essentiel est la marque “DANONE”.
De plus, la Commission administrative consid�re que le choix des termes et abr�viations figurant dans le Nom de Domaine, soit “cup” et “dz”, ne peut s’expliquer que par la volont� du D�fendeur de cr�er un rapprochement avec la “DANONE NATIONS CUP” organis�e par le Requ�rant, ce qui confirme la volont� du D�fendeur de profiter de la r�putation des marques et de l’�v�nement sportif “DANONE NATIONS CUP” du Requ�rant, ce qui permet de consid�rer un tel comportement comme de mauvaise foi. En effet, l’enregistrement sans motifs l�gitimes d’un nom de domaine correspondant � une marque notoire appartenant � un tiers doit �tre consid�r� comme ayant �t� effectu� de mauvaise foi. De plus, force est de rappeler que l’usage passif d’un nom de domaine n’emp�che pas de consid�rer qu’il s’agit d’un usage de mauvaise foi en particulier lorsque la marque du Requ�rant est largement connue, lorsque le D�fendeur n’a pas soumis de r�ponse dans la proc�dure ou lorsqu’on ne peut pas concevoir un usage de bonne foi du nom de domaine concern�, hypoth�ses qui sont toutes trois remplies en l’esp�ce. Voir ch. 3.2 du WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions; voir aussi Jupiters Limited c. Aaron Hall, Litige OMPI No. D2000-0574.
La Commission administrative consid�re ainsi que le D�fendeur a enregistr� et utilise le Nom de Domaine de mani�re � profiter de la reconnaissance large des marque “DANONE” et “DANONE NATIONS CUP” (et de l’�v�nement sportif international qui est associ� � cette derni�re marque) qui appartiennent au Requ�rant.
La Commission administrative estime d�s lors que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisi�me condition figurant dans les Principes directeurs est ainsi remplie.
7. D�cision
Pour les motifs ci-dessus expos�s, la Commission administrative d�cide que le Nom de Domaine enregistr� par le D�fendeur pr�sente une similarit� propre � cr�er une confusion avec diff�rentes marques dont le Requ�rant est titulaire, que le D�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime sur le Nom de Domaine, et que ce dernier a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
Conform�ment au principe des paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne la radiation du nom de domaine <danonecup-dz.com>.
Jacques de Werra
Expert Unique
Le 11 f�vrier 2008