Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

William Deslauriers, Productions J Inc. contre Rapidenet Canada / Martin Beaudouin

Litige n° D2010-1003

1. Les parties

Le Requérant est William Deslauriers et Productions J Inc.1, Montréal, Québec, Canada représenté par Goudreau Gage Dubuc, Canada.

Le Défendeur est Rapidenet Canada / Martin Beaudouin, Laprairie, Québec, Canada.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <williamdeslauriers.com> (“le Nom de Domaine”).

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine est enregistré est The Planet Internet Services Inc.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par William Deslauriers, Productions J Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 juin 2010.

En date du 18 juin 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, The Planet Internet Services Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 juin 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 6 juillet 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juillet 2010. Le Défendeur a fait parvenir un courrier électronique au Centre le 27 juillet 2010, après que les parties aient été notifiées du défaut du Défendeur.

En date du 2 août 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

William Deslauriers est un chanteur, auteur-compositeur-interprète, bien connu dans la province de Québec depuis sa participation à l’émission télévisée Star Académie en 2009 dans le cadre de laquelle il a atteint la finale des garçons. Le 8 février 2009, William Deslauriers a fait son entrée officielle à la Star Académie avec 12 autres candidats (cette émission constituant la première ayant rassemblé une audience de 2,306,000 téléspectateurs).

William Deslauriers a participé à la tournée de spectacle Star Académie en été 2009 à travers le Québec, lequel a été vu par plus de 120 000 spectateurs. William Deslauriers a également lancé son premier album le 27 avril 2010.

Productions J Inc. agit à titre de gérant de William Deslauriers et a l’obligation contractuelle de veiller au respect de son nom, de son image et de sa réputation en conformité avec le contrat de gérance qui les lie. Compte tenu de ces circonstances, William Deslauriers et Productions J Inc. peuvent être traitées conjointement désignés comme le Requérant.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 9 février 2009. Il est utilisé comme site compilant des informations d’actualité sur William Deslauriers en utilisant le service de recherche d’informations “Google news”.

Par courrier du 7 mai 2010 (rédigé en français), le conseil du Requérant a mis en demeure le Défendeur de cesser l’utilisation du Nom de Domaine. Le Défendeur n’a pas donné suite à cette mise en demeure en relevant notamment dans un courrier du 9 mai 2010 (également rédigé en français) que l’actualité donnée sur William Deslauriers ne nuirait pas à son image et à sa réputation. Les échanges ultérieurs entre les parties (en français) n’ont pas permis de résoudre le litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient en premier lieu qu’il détient des droits de common law au Canada sur la marque WILLIAM DESLAURIERS qui découlent de l’usage de celle-ci à titre de marque associée à des services de divertissement de nature musicale. Il invoque que, dès l’automne 2008, William Deslauriers a été fortement médiatisé au Québec en lien avec sa candidature à l’émission de télévision Star Académie, qui a abouti à son entrée en compétition officielle le 9 février 2009 avec 12 autres candidats.

Compte tenu de l’énorme succès de l’émission Star Académie et de l’engouement généralisé dans la population québécoise pour cette émission, le nom de William Deslauriers est rapidement devenu une marque de commerce en raison de son usage et de son rayonnement à la télévision et dans les médias (“la Marque”).

Par conséquent, lorsque le Nom de Domaine a été enregistré le 9 février 2009, le Défendeur connaissait certainement les droits du Requérant sur la Marque et a donc voulu se l’approprier indûment.

Le Requérant relève que le Nom de Domaine est, mis à part l’espace entre les termes “william” et “deslauriers”, identique à la Marque. Ce faisant, il existe un danger réel de confusion pouvant mener le public à croire, à tort, que le site web associé au Nom de Domaine a son origine ou a été approuvé par le Requérant.

Le Requérant indique ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur la Marque. Il n’existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant et ce dernier n’a d’aucune façon autorisé l’enregistrement du Nom de Domaine. Le Défendeur n’a en outre jamais fait affaires ni utilisé le nom William Deslauriers avant le 9 février 2009, date qui correspond au lendemain du lancement de la 4ème saison de Star Académie. Le Défendeur n’a enfin jamais mis en place de site web sous le Nom de Domaine, le site du Défendeur consistant plutôt en une redirection des internautes vers le site “Google news”.

Le Requérant soutient enfin que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur dès lors que le comportement de ce dernier démontre clairement une appropriation, sans droit, de la Marque, ce qui mène à la conclusion que le Défendeur a agi de mauvaise foi, d’autant plus que ce dernier a enregistré le Nom de Domaine dès le lendemain de l’annonce des candidats retenus pour l’émission Star Académie 2009. Le Défendeur en a d’ailleurs profité pour enregistrer en ce même jour des noms de domaines correspondant au nom des autres candidats à la Star Académie, étant noté qu’il avait déjà procédé de manière identique par le passé, soit le 23 septembre 2008 (date qui correspond au lendemain d’une première série d’émissions diffusant les auditions pour Star Académie).

Par conséquent, le Requérant considère que le Nom de Domaine a été enregistré en vue d’empêcher le Requérant de reprendre la Marque sous forme de nom de domaine et que le Défendeur est coutumier d’une telle pratique. Le Nom de Domaine a également été enregistré essentiellement en vue de perturber les activités entourant la carrière de William Deslauriers en créant de l’interférence sur la gestion des nouvelles concernant William Deslauriers. En utilisant le Nom de Domaine, le Défendeur a en outre sciemment tenté d’attirer les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la Marque du Requérant en ce qui concerne la source, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web du Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur a fait défaut dans la présente procédure.

6. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine a été enregistré a informé le Centre le 25 juin 2010 que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

Le Requérant a déposé sa plainte en français en indiquant qu’il ne connaissait pas la langue d’enregistrement du Nom de Domaine et en justifiant le choix du français par référence à la page d’accueil du site associé au Nom de Domaine laquelle est en français et aux échanges de courriels en français intervenus entre les parties. En date du 29 juin 2010, le Centre a invité le Requérant à déposer, cas échéant, une demande afin que le français soit la langue de la procédure. En date du 30 juin 2010, le Requérant a notifié au Centre sa demande que la langue de la procédure soit le français, dès lors que c’est la langue de correspondance entre les parties et que les parties au litige sont basées dans la province de Québec où la langue officielle est le français.

Sur la base de ces circonstances, et notamment de la correspondance échangée en français entre les parties, la Commission administrative peut conclure que le Défendeur maîtrise le français.

Par conséquent, la Commission administrative décide que la langue de la procédure administrative est le français.

7. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:

i) si le Nom de Domaine est identique à une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion ; et

ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du Nom de Domaine; et

iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant a établi jouir d’une certaine notoriété au Québec sous la Marque en lien avec sa participation à l’émission fortement médiatisée Star Académie en 2009.

A ce titre, la Commission administrative accepte que le Requérant est titulaire d’une marque sur les termes WILLIAM DESLAURIERS (soit la Marque) en lien avec des services de divertissement dans le domaine musical, ces termes jouissant d’une certaine force distinctive au Québec (ce qui est pertinent sachant que le Défendeur a son siège au Québec), étant relevé que des noms de personnalités peuvent être considérés comme des marques susceptibles de protection au sens des Principes directeurs. Voir p.ex. Jeffrey Archer v. Alberta Hotrods tda CELEBRITY 1000., Litige OMPI No. D2006-0431.

La Commission administrative constate par ailleurs que le Nom de Domaine reproduit à l’identique la Marque sous réserve de la suppression de l’espace entre les termes qui n’est pas pertinente.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl contre Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.

En l’espèce, la Commission administrative constate tout d’abord que le Défendeur a fait défaut dans la présente procédure et n’a ainsi pas contesté dans les délais imposés par les Principes directeurs les affirmations du Requérant ni fourni d’informations de nature à démontrer un quelconque droit ou intérêt légitime à l’utilisation du Nom de Domaine. La Commission administrative relève toutefois que la correspondance antérieure à la présente procédure révèle que le Défendeur indique que l’usage fait du Nom de Domaine ne porte pas préjudice au Requérant sans toutefois justifier son argumentation.

En tout état, la Commission administrative relève que la Marque est distinctive et identifie William Deslauriers de sorte que l’enregistrement par le Défendeur du Nom de Domaine qui comporte exactement ce nom ne peut être le fruit du hasard, ce d’autant moins que le Défendeur a procédé à cet enregistrement au lendemain de la qualification de William Deslauriers comme participant à l’émission Star Académie. La Commission administrative relève de surcroît que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque dans le Nom de Domaine.

La Commission administrative note en outre que l’utilisation qui est faite du Nom de Domaine par le Défendeur qui l’utilise pour y faire figurer des informations d’actualité sur William Deslauriers ne permet pas de considérer que le Défendeur a un droit ou un intérêt légitime sur le Nom de Domaine. En effet, cet usage ne peut pas être assimilé à un site de fan (“fan site”). Un site de fan se distingue en effet de la fourniture d’informations d’actualité sur la personnalité concernée. Pour un exemple de site de fan jugé licite, voir p.ex., 2001 White Castle Way, Inc. v. Glyn O. Jacobs, Litige OMPI No. D2004-0001, qui est clairement distinct du présent litige notamment parce que le site concerné comportait une indication expresse que le site n’a pas été créé et n’est pas contrôlé par la personnalité en cause (ce qui fait défaut en l’occurrence) et que le site ne générait pas de revenu pour son titulaire (ce qui n’est pas établi en l’occurrence).

En outre, le fait que le Défendeur ait enregistré des noms de domaine correspondant au nom des autres participants à la Star Académie (le même jour que le Nom de Domaine) pousse également la Commission administrative à considérer que le Défendeur ne poursuit pas d’intérêt légitime en lien avec le Nom de Domaine.

Dans cette mesure, force est de constater que le Défendeur n’utilise pas le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services pas plus qu’il ne fait un usage non commercial légitime ou loyal du Nom de Domaine.

La Commission administrative estime sur cette base que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate qu’en raison du caractère distinctif de la Marque, le Défendeur qui n’avait aucune raison légitime de choisir ce terme comme nom de domaine ne pouvait pas ignorer l’existence du Requérant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine. Sur cette base, la Commission administrative peut en conclure que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Ceci est démontré par la connexité temporelle entre la qualification de William Deslauriers à la Star Académie et l’enregistrement du Nom de Domaine qui est intervenu le lendemain de ladite qualification.

En outre, le fait que le Défendeur ait enregistré le nom d’autres participants à la Star Académie également le même jour que le Nom de Domaine, soit le lendemain de leur qualification, permet de considérer que le Défendeur agit de mauvaise foi en lien avec le Nom de Domaine, la Commission administrative considérant ainsi que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé en vue d’empêcher le Requérant de reprendre la Marque sous forme de nom de domaine et le Défendeur étant coutumier d’une telle pratique au sens du paragraphe 4(b)(ii) des Principes directeurs.

La Commission administrative est dès lors convaincue que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

8. Décision

Pour les motifs ci-dessus exposés, la Commission administrative décide que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est identique à la Marque dont le Requérant est titulaire, que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine, et que ce dernier a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Conformément au principe des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert au Requérant du nom de domaine <williamdeslauriers.com>.

Jacques de Werra
Expert Unique
Le 6 août 2010


1 Pour les raisons exposées dans les faits (cf. 4 ci-dessous), William Deslauriers et Productins J Inc. peuvent être traités conjointement en tant que Requérant.