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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SCM France (Anciennement Editions Aixoises Multimédia) contre Monsieur Olivier Pinton

Litige No. D2011-0825

1. Les parties

Le Requérant est SCM France (Anciennement Editions Aixoises Multimédia), Paris, France, représenté par le cabinet Pierre-Olivier Lambert, France.

Le Défendeur est Monsieur Olivier Pinton, Chartres, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <leboncoinducul.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SCM France (Anciennement Editions Aixoises Multimédia) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le ”Centre”) en date du 12 mai 2011.

En date du 12 mai 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 mai 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 17 mai 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 juin 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 juin 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 juin 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Stéphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société qui fournit un service de diffusion gratuite d’annonces sur internet.

Le Requérant est titulaire de droits privatifs sur la dénomination LE BON COIN à titre de marque, et sur le <leboncoin.fr> à titre de nom de domaine et de dénomination sociale.

Le Requérant est en effet titulaire :

- de la marque française LE BON COIN n°3421864 enregistrée le 7 avril 2006 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

- de la dénomination commerciale “LEBONCOIN.FR” depuis le 22 mai 2006, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris

- du nom de domaine <leboncoin.fr> déposé le 15 janvier 2007 auprès de la société OVH.

Le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine <leboncoinducul.com> le 8 décembre 2009.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir qu’il fournit avec succès depuis cinq ans un service de diffusion gratuite d’annonces sur internet permettant à des particuliers de déposer des annonces, dans plus de 40 catégories différentes, telles que par exemples, des annonces pour des véhicules, du mobilier, des produits informatiques, des vêtements, des livres, des jouets, du vin, etc.

Le Requérant indique que:

- le nom de domaine <leboncoinducul.com> est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à sa marque LE BON COIN;

- le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

- le nom de domaine <leboncoinducul.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(C) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il ne saurait être contesté que le nom de domaine <leboncoinducul.com> reproduise la marque LE BON COIN dont le dépôt couvre notamment des services de diffusion d’annonces publicitaires. Toutefois, (1) les espaces entre “le” et “bon” et entre “bon” et “coin” prévus dans la marque du Requérant sont effacés, (2) le nom de domaine du Défendeur inclut en outre les termes “du cul” et (3) le suffixe “.com” est ajouté au nom de domaine du Défendeur.

Cependant, les espaces de la marque du Requérant LE BON COIN ne sont effacés que pour des raisons techniques inhérentes aux noms de domaines.

Quant à l’adjonction des termes “du cul”, ainsi qu’il est régulièrement rappelé par les commissions administratives de l’OMPI, l’ajout de termes descriptifs ou génériques à une marque distinctive, n’empêche pas le nom de domaine litigieux d’être similaire au point de créer une confusion avec la marque du Requérant (Feiyue v. Qi Jian, Litige OMPI No. D2011-0376; TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol, Litige OMPI No. D2009-0361; Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC, Litige OMPI No. D2000-0102; Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews, Litige OMPI No. D2000-0580).

En l’espèce, les termes “du cul” décrivent l’activité du site internet du Défendeur lequel propose des contenus pornographiques, de sorte que le nom de domaine litigieux pourrait être compris comme “le bon coin du sexe”. L’adjonction des termes très familiers “du cul” à la marque du Requérant n’est pas de nature à faire obstacle au risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

Au contraire, un consommateur pourrait penser que le site <leboncoinducul.com> est une déclinaison du site <leboncoin.fr> du Requérant spécialisé dans la diffusion d’annonces gratuites proposant des objets ou des services à caractères sexuel, ou est affilié ou de toute autre manière lié à la marque LE BON COIN et à l’activité du Requérant.

Enfin, conformément au principe énoncé par de nombreuses commissions administratives de l’OMPI, l’adjonction du suffixe “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834).

Dès lors, cet élément n’est pas davantage de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission considère que la similarité entre le nom de domaine <leboncoinducul.com> et la marque LE BON COIN détenue par le Requérant prête à confusion.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur n’ayant pas répondu à la plainte formée contre lui, il n’a donc apporté à la Commission aucun élément de nature à démontrer qu’il détiendrait sur les noms de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes.

Par conséquent et conformément au paragraphe 14 des Principes directeurs, la Commission statue au vu des seuls éléments qui lui ont été transmis par le Requérant et poursuit donc ainsi l’instruction de la plainte.

Il ressort ainsi des éléments communiqués par le Requérant que le Défendeur n’a aucun droit privatif sur la dénomination “le bon coin du cul” en France ou dans l’Union Européenne lui permettant d’exploiter le nom de domaine litigieux.

Au demeurant, le simple enregistrement d’un nom de domaine ne permet pas d’établir un droit ou un intérêt légitime (National Football League Properties, Inc. and Chargers Football Company v. One Sex Entertainement Co., a/k/a chargergirls.net, Litige OMPI No. D2000-0118) et le Défendeur ne semble pas davantage connu sous la dénomination sociale “le bon coin du cul”.

Il n’est pas davantage établi que le Défendeur ait obtenu, ni même sollicité une quelconque autorisation du Requérant pour exploiter à titre de nom de domaine la marque LE BON COIN.

En conséquence, la Commission considère que n’est pas établie l’existence ni d’un droit ni d’un intérêt légitime du Défendeur à la détention du nom de domaine <leboncoinducul.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément à l’article 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

En l’espèce, une recherche d’antériorité aurait permis au Défendeur lors du dépôt du nom de domaine litigieux en décembre 2009, de constater l’existence de la marque LE BON COIN du Requérant déposée le 7 avril 2006 pour désigner notamment des services de diffusion d’annonces publicitaires.

Au demeurant, il résulte des pièces communiquées par le Requérant que le succès des services internet attachés au nom de domaine du Requérant depuis 2006 était déjà notable fin 2009.

Il apparaît ainsi qu’en déposant le nom de domaine <leboncoinducul.com> le 8 décembre 2009, le Défendeur ait cherché à détourner, à des fins lucratives, les consommateurs en créant une confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site <leboncoinducul.com>.

En effet, un internaute qui accède au site internet <leboncoinducul.com> peut s’attendre à être sur un site édité par le Requérant.

Par ailleurs, la mise en ligne de contenu à caractère pornographique sur le site du Défendeur <leboncoinducul.com> constitue également une preuve d’utilisation de mauvaise foi par le Défendeur du nom de domaine litigieux. En effet, il est admis par les commissions administratives de l’OMPI, que l’atteinte à l’image de marque du Requérant du fait de contenus pornographiques publiés sous un nom de domaine qui correspond à la marque d’un tiers constitue une preuve d’utilisation de mauvaise foi (ABB Asea Brown Boveri Ltd. v. Quicknet, Litige OMPI No. D2003-0215; America Online, Inc. v. Viper, Litige OMPI No. D2000-1198; MatchNet plc. v. MAC Trading, Litige OMPI No. D2000-0205; Coral Trademarks, Ltd. v. Eastern Net, Inc., Litige OMPI No. D2000-1295; Caesars World, Inc. v. Alaiksei Yahorau, Litige OMPI No. D2004-0513).

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que le nom de domaine <leboncoinducul.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

Pour l’ensemble de ces raisons et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission constate que les conditions posées à l’article 4(a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sont réunies, et décide en conséquence le transfert du nom de domaine <leboncoinducul.com> au profit du Requérant.

Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 5 juillet 2011