La Requérante est Société Air France, Roissy, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Maxime Amim, Bagneux, France.
Le litige concerne les noms de domaine <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info> <navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est 1&1 Internet AG.
Une plainte a été déposée par la Société Air France auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 6 mars 2012.
En date du 6 mars 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 7 mars 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 13 mars 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 avril 2012.
Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 avril 2012, le Centre notifiait le défaut du défendeur.
En date du 7 mai 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Jérôme Huet.
La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le règlement du présent litige relève des Principes directeurs et la Commission administrative est compétente pour statuer sur le litige. Le contrat d’enregistrement, en vertu duquel les noms de domaine litigieux ont été enregistrés, inclut les Principes directeurs.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés en date du 17 juin 2010.
La langue de procédure est le français.
La Requérante, la Société Air France, est l’une des plus importantes compagnies aériennes au monde, basée en France, et dont les origines remontent à 1933. Suite à son rapprochement avec la compagnie KLM en 2004, elle est devenu le premier groupe européen de transport. Elle effectue quotidiennement 1700 vols à destination de 244 villes dans 98 pays et emploie en 2008 plus de 63 000 salariés. Pour la période 2008 – 2009, elle a transporté 74,4 millions de passagers et a dégagé un chiffre d’affaires de 23,9 milliards d’euros.
Elle exerce une présence soutenue sur le réseau Internet par l'intermédiaire de son portail web international accessible à l’adresse “www.airfrance.com” depuis 1997.
La Requérante a également enregistré de nombreux noms de domaine correspondant à des extensions de pays, composés de, ou comprenant, la marque AIR FRANCE.
Un nom de domaine géographique équivalent, <airfrance.fr>, est enregistré au nom de la Société Air France depuis le 23 mai 1995 et dédié à l’activation du portail français de la Requérante. Le site Internet accessible à l’adresse “www.airfrance.com” génère à lui seul un trafic mensuel de plus de 12 millions de visiteurs uniques.
La Société Air France a été également amenée à enregistrer de nombreux noms de domaine dans le
cadre d'opérations de communication ou de promotion de ses services. Par exemple: <carairfrance.com>, <carsairfrance.com>, <car-airfrance.com> et <cars-airfrance.com>.
La Société Air France est également titulaire de nombreux noms de domaine dans le cadre de la protection de sa marque institutionnelle. Par exemple: <airfrancebus.com>, <airfrancelimousine.com>, <airfrancenavetteaeroport.fr>, <airfrance-navette-aeroport.fr> et <airfrance-navette-aeroport.com>.
Le Défendeur est, d’après les informations obtenues de la base de données WhoIs, Maxime Amim, et avait enregistré en date du 17 juin 2010 les noms de domaine litigieux.
La Requérante a mené des investigations afin de déterminer l’identité exacte du Défendeur et s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une personne avec laquelle elle se trouvait en relations d’affaires. Ce qui a été fait.
Puis, la Requérante a expédié un courrier de mise en demeure à l’adresse postale de Maxime Amim mentionnée par la base de donnée WhoIs. Ce courrier donnait notamment injonction à Maxime Amim de cesser sans délai tout usage des noms de domaine litigieux et de procéder à leur transfert au bénéfice de la Requérante. Maxime Amim a bien accusé réception de la mise en demeure de la Requérante le 4 février 2012, mais n’a pas donné suite aux injonctions qui lui étaient faites. La Requérante a alors adressé Maxime Amim un courrier électronique reprenant ses injonctions en date du 15 février 2011. En dépit de l’insistance de la Requérante, le Défendeur n’a formulé aucune réponse à ses injonctions.
La Requérante a toutefois relevé, postérieurement à ses courriers, l’intervention d’une modification dans l’activation des noms de domaine litigieux. Ceux-ci redirigeaient initialement vers un site Internet présentant les services d’une société de taxi routiers (à l’adresse “www.lvach.com”) et après le mois de février 2011, vers le site Internet de la société des Aéroports de Paris.
Air France constitue la dénomination sociale et le nom commercial de la Requérante depuis sa création, il y a 70 ans en 1933. A l’heure actuelle, Air France est titulaire de plus de 4,500 marques en vigueur dans la quasi-totalité des pays du monde.
Air France est notamment titulaire de nombreuses marques françaises enregistrées comprenant ou consistant en la dénomination AIR FRANCE:
- Marque communautaire nominale AIR FRANCE n° 2528461 déposée le 9 janvier 2002 dans 14 classes de l’Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
- Marque française nominale AIR FRANCE n° 99811269 enregistrée le 6 octobre 1999 dans 32 classes de l’Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
- Marque française AIR FRANCE, écriture distinctive N° 08 3575442 enregistrée le 15 mai 2008 dans 15 classes de l’Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
Air France revendique donc un droit exclusif sur les noms de domaine litigieux <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info>, <navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org>, comme reprenant en partie les termes “air france” et pour le reste un mot faisant allusion à l’aviation.
Le Défendeur Maxime Amim n’a apparemment pas de droit particulier sur les noms de domaine en litigieux, ou du moins n’en a pas invoqué puisqu’il n’a pas répondu aux allégations faites par la Requérante.
La Commission administrative désigné dans le litige considère qu’il y a une identité ou une similitude entre les noms de domaine litigieux <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info> <navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org>, qui prête à confusion avec les dénominations sur lesquelles la Requérante a un droit (A), que le Défendeur n’a aucuns droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux contrairement à la Requérante (B) et que l’enregistrement et usage desdits noms de domaine ont été fait de mauvaise foi par le Défendeur (C).
Dans cette affaire, la Commission administrative estime la Requérante en droit de penser que les noms de domaine litigieux dont est titulaire le Défendeur sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque AIR FRANCE.
En premier lieu, les noms de domaine litigieux reproduisent la marque AIR FRANCE à l’identique.
Des décisions antérieures rendues sous l’égide de la procédure UDRP ont d’ores et déjà affirmé que la présence de tiret ou l’absence d’espace dans un nom de domaine devait être ignorée dans l’analyse de l’identité ou la similitude du nom de domaine avec la marque en question. Voir Litige OMPI No. D2002-0612, British Airways v. Cadmos LLC and Francis R.Grenier; Litige OMPI No. D2002-0485, Société Air France v. The World of Travel.
En deuxième lieu, selon la Commission administrative, il est également de jurisprudence constante que l’extension du nom de domaine doit être ignorée dans la comparaison de la marque au nom de domaine (voir Litige OMPI No. 2001-0796, Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Manageware).
Enfin, la Commission administrative estime que le Requérant précise à juste titre qu’il est titulaire de marques qu’il exploite dans un domaine d’activité similaire à celui du Défendeur:
- La marque française nominale LES CARS AIR FRANCE n° 053363196 enregistrée le 3 juin 2005 pour la classe 39 (notamment pour des services d'autocars et de navettes et services de chauffeurs) de l’Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
- La marque communautaire semi-figurative LA NAVETTE n° 4744231 enregistrée le 15 décembre 2006 pour les classes 16 et 39 (notamment pour des services de transport en automobile, location d'automobiles, services de chauffeurs, services de navettes automobiles) de l’Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
Dans ces conditions, l’existence des noms de domaine litigieux <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info>,<navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org> peut laisser penser aux internautes qu’il existe un lien entre ces noms de domaine litigieux et la marque AIR FRANCE. Plus particulièrement, qu’il s’agit de noms de domaine enregistré en relation avec l’exploitation des marques LES CARS AIR FRANCE et LA NAVETTE.
Par ailleurs, la Commission administrative pense avec la Requérante que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Il n’existe, en effet, comme le souligne la Requérante, aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et la Société Air France pouvant justifier de ces enregistrements. Le Défendeur n’est pas un mandataire, ni un agent de la Société Air France. La Société Air France, affirme-t-elle, sans être contredite, n’a accordé à Maxime Amim aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser les noms de domaine litigieux. Maxime Amim n’est visiblement pas et n’a jamais été connu sous la dénomination “Air France”.
Dans des circonstances similaires, des commissions administratives ont, par le passé, décidé que le défendeur n'avait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine en cause. Voir par exemple:
Litige OMPI No. D2000-0023, Parfums Christian Dior v. QTR Corporation: "Complainant has not licensed or otherwise permitted Respondent to use its mark to apply for any domain name incorporating this mark".
Litige OMPI No. D2000-0055 Guerlain SA v. Peikang: "In the absence of any license or permission from the Complainant to use any of its trademark or to apply for or use any domain name incorporation those trademarks, it is clear that no actual or contemplated bona fide or legitimate use of the domain name could be claimed by Respondent".
S’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative ne peut que constater:
que la société Air France est la compagnie aérienne nationale de la France, pays dans lequel l’entreprise artisanale du Défendeur a son siège et dans lequel Maxime Amim est manifestement domicilié,
que la Requérante propose ses services sur Internet depuis 1997 par le biais de son portail web accessible à l'adresse "www.airfrance.com", et de nombreux autres noms de domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays, dédiés à des sites Internet nationaux.
Or, dans de pareilles circonstances, il a été par le passé considéré, dans une décision concernant le nom de domaine <guinessbeer.com> ( Litige OMPI No. D2001-0020, Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd v. Steel Vertigogo) que la notoriété de la marque du requérant crée une présomption de mauvaise foi (prima facie) à la charge du défendeur: "the notoriety of a Complainant’s mark creates a prima facie presumption that the Respondent registered the domain name “for the purpose of selling it to Complainant or one of its competitors, or that it was intented to be used in some way to attract for commercial gain users to the website by creating a likelihood of confusion with Complainant’s mark.”
Une telle présomption a été retenue aussi dans des cas similaires:
Litige OMPI No. D2003-0830, Société Air France contre Arnaud Gautier: “On peut s’interroger sur les motivations d’un tel geste surprenant, même pour un juriste moyennement averti, tellement il est évident que ces noms de domaine seraient inutilisables tant ils se heurtent aux marques notoires, mais aussi aux intérêts, de la première compagnie d’aviation française.”
Litige OMPI No. D2010-0786, Société Air France contre ATPS / Bennaceur Djemoui: “Au lieu d'opter pour des noms de domaine comprenant uniquement des termes génériques, associés par exemple à sa propre dénomination sociale ou à son sigle, le Défendeur a malicieusement associé la marque AIR FRANCE à des termes décrivant ses activités. Ce comportement caractérise la mauvaise foi du Défendeur lors de l'enregistrement de ces noms de domaine.”
Donc, en l’espèce, le Défendeur, dont l’activité consiste en un service de navette, ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de la Société Air France à la date d’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, l’utilisation des noms de domaine litigieux <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info>, <navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org> constitue manifestement une utilisation de mauvaise foi.
Les noms de domaine litigieux sont utilisés pour rediriger les utilisateurs vers le site Internet de la société des Aéroports de Paris à l’adresse ”www.aeroportsdeparis.fr”. Or ce site web propose des moteurs de recherche proposant des offres commerciales concurrentes à celles de la Société Air France, notamment dans les domaines du transport aérien de passagers et de transport routier sur lesquels la Requérante et le Défendeur sont manifestement en situation de concurrence (cf. services exploités par la Requérante sous la marque LES CARS AIR FRANCE).
Clairement, aux yeux de la Commission administrative, l’utilisation des noms de domaine litigieux pour faire la promotion d’offres concurrentes à la marque notoire AIR FRANCE ne saurait être considérée comme un usage de bonne foi. Ceci d’autant plus que le site web des Aéroports de Paris propose une section dédiée à la réservation de taxi, y compris dans la zone d’activité du Défendeur. On ne peut ainsi exclure que la présente activation des noms de domaine litigieux procure un avantage économique au Défendeur sous la forme d’un apport d’affaire.
A raison, la Requérante estime que l’usage des noms de domaine litigieux crée un risque de confusion avec sa marque AIR FRANCE quant au commanditaire, à l’affiliation et à l’approbation du site Internet des Aéroports de Paris et des services qui y sont proposés. En effet, la Commission administrative est de l’avis que les internautes sont susceptibles de croire que le site web ”Airport Shuttle Service” est affilié, approuvé ou a été commandé par la Société Air France. Ce risque est d’autant plus important que le site web de la Société des Aéroport de Paris est traduit en neuf langues étrangères, pour des utilisateurs internationaux susceptibles d’ignorer que les Aéroports de Paris sont une entité juridique à part entière.
Dans ces conditions, en vertu des paragraphes 4(i) des principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne la transmission des noms de domaine litigieux <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info>, <navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org> au profit de la Requérante.
Jérôme Huet
Expert Unique
Le 23 mai 2012