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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Dulong Calvet v. Whois Privacy Protection Service Inc., Whois Agent / Angel Feelings

Litige No. D2016-0928

1. Les parties

Le Requérant est Dulong Calvet de Landiras, France, représenté à l’interne.

Le Défendeur est Whois Privacy Protection Service Inc., Whois Agent de Kirkland, Washington, Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”) / Angel Feelings de Toulouse, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine <dulong-calvet.com> est enregistré auprès d’eNom, Inc. (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Dulong Calvet auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 mai 2016. En date du 10 mai 2016, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mai 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre divulguant que les informations relatives au titulaire du nom de domaine litigieux diffèrent de celles du Défendeur et notant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le Centre a envoyé une communication au Requérant le 12 mai 2016 fournissant les informations relatives au titulaire du nom de domaine litigieux divulguées par l’unité d’enregistrement, invitant le Requérant à soumettre un amendement ou une plainte amendée. Le 13 mai 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant à fournir soit la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; soit déposer une plainte traduite en anglais; soit déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 17 mai 2016, le Requérant a déposé une plainte amendée dans laquelle il a demandé que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun commentaire à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte ensemble avec la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 mai 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juin 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 juin 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 juin 2016, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire des marques suivantes:

- la marque française DULONG n° 1301842 enregistrée le 11 mars 1985 en classe 33 et renouvelée le 29 décembre 2014;

- l’enregistrement international DULONG n° 813137 enregistré le 22 octobre 2003 en classe 33 et renouvelé le 14 novembre 2013;

- la marque française CALVET n° 1638382 enregistrée le 11 janvier 1991 en renouvellement d’un précédent dépôt opéré le 10 février 1981 et enregistré sous le numéro 1162366, en classes 32 et 33 et renouvelée le 16 décembre 2010;

- l’enregistrement international CALVET n° 460520 enregistré le 28 avril 1981 en classes 32 et 33 et renouvelé le 21 juin 2011.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaines <calvet.fr> et <dulong-calvet.fr>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <dulong-calvet.com> le 30 septembre 2015.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique détenir des droits antérieurs. Il précise que le nom de domaine litigieux reproduit de manière identique ou quasi-identique les droits antérieurs qu’il détient sur ses noms de domaines, dénomination sociale et marques enregistrées. Le Requérant indique encore qu’en raison du caractère distinctif du nom “dulong calvet” il existe un risque important que le public perçoive le nom de domaine litigieux comme appartenant au Requérant.

Cette association du nom de domaine litigieux avec les marques du Requérant génère selon ce dernier un risque de confusion dont le Défendeur tirerait profit.

Le Requérant fait encore valoir que le Défendeur n’a aucun droit, n’a jamais eu aucune autorisation lui permettant de faire usage des marques sur lesquelles le Requérant détient des droits antérieurs.

Le Requérant expose également que le nom de domaine litigieux a été utilisé, sans aucune autorisation, de manière déloyale, afin d’usurper son identité pour envoyer des emails frauduleux.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Selon les Règles d’application, paragraphe 11(a), la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, en l’espèce l’anglais, sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

Le Requérant a demandé que la procédure soit en français et a avancé des arguments raisonnables comme la nationalité française du Défendeur et les communications antérieures des parties en français. Le Défendeur, d’autre part, n’a fait aucune demande concernant la langue de la procédure.

En conséquence, la Commission administrative est d’avis que la langue française peut être utilisée pour la présente procédure conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.

6.2. Sur le fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur lequel le Requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et était utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de droit de marques sur les dénominations “Dulong” et “Calvet”. Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement ces deux marques dont le caractère distinctifs ne peut être contesté.

La jonction d’un trait d’union entre les termes “Dulong” et “Calvet” est indifférent et ne saurait écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant, ces dernières étant intégralement reproduites au sein nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, conformément aux principes énoncés par de nombreux experts UDRP, la jonction du suffixe “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs Inc., Litige OMPI No. D2000-0834). Dès lors, cet élément n’est pas non plus de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <dulong-calvet.com> est similaire aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion avec celles-ci.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître comme intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant a apporté la preuve prima facie que le Défendeur n’aurait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, la Commission administrative relève que le Défendeur n’a enregistré aucune marque ayant un lien avec le nom de domaine litigieux dans aucun pays européen, pas plus qu’il n’a été autorisé par le Requérant à utiliser ses marques ou réserver le nom de domaine litigieux. La Commission administrative relève également que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n’ayant pas répondu à la plainte, il n’a apporté à la Commission administrative aucun élément de nature à démontrer qu’il détiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes, ou qu’il l’utiliserait en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux <dulong-calvet.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

Il convient tout d’abord de préciser que les dispositions figurant au paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne sont que des illustrations possibles de cas dans lesquels il peut être retenu que le Défendeur a agi de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

La Commission administrative rappelle qu’il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l’enregistrement du nom de domaine <dulong-calvet.com>, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux n’est pas exploité par le Défendeur. Il convient de déterminer si la détention passive du nom de domaine litigieux peut être qualifiée d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi au sens des paragraphes 4(a)(iii) et (b) des Principes directeurs.

Depuis la décision Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, il est reconnu que la détention passive d’un nom de domaine, si elle s’accompagne d’autres circonstances, peut être considérée comme une démonstration de la mauvaise foi du Défendeur.

En l’espèce, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux a été enregistré à des fins frauduleuses dès lors que le Défendeur a utilisé l’adresse email suivante “[…]@dulong-calvet.com” composée du nom de domaine litigieux afin de contacter des clients du Requérant en se faisant passer pour lui, espérant ainsi à raison de cette usurpation d’identité, se faire livrer de nombreuses bouteilles de vins et de champagne sans que les factures correspondantes soient honorées. Le Requérant a d’ailleurs porté plainte auprès de la Gendarmerie pour usurpation d’identité. Une enquête est actuellement en cours.

Il est incontestable que ces actes d’usurpation d’identité sont constitutives de mauvaise foi. L’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pour seul objectif que de se faire passer pour le Requérant, tromper ainsi ses clients habituels ou potentiels et plus généralement les consommateurs tout en créant une confusion avec les marques du Requérant.

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux <dulong-calvet.com> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Compte tenu des conclusions qui précèdent et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <dulong-calvet.com> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
7 juillet 2016