La Requérante est la Société Air France, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Jeremy Rhoum, France, représenté par Astruc Avocats, France.
Le nom de domaine litigieux <airfrancejo2024.com>, <airfrance-paris2024.com> and <airfranceparis2024.com> sont enregistrés auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par la Société Air France auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 avril 2019. En date du 10 avril 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Les 11 et 23 avril 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 avril 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 mai 2019. Le Défendeur a envoyé plusieurs courriers électroniques au Centre les 15 et 24 mai 2019. Le Requérant a envoyé un courrier électronique au Centre le 21 mai 2019.
En date du 17 juin 2019, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
La Requérante est la Société Air France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, qui est l’une des plus importantes compagnies au monde de transport aérien de passagers et de fret et a été fondée en 1933.
La Requérante souligne qu’en 2017, le groupe AIR FRANCE-KLM a transporté plus de 98,7 millions de passagers avec sa flotte de 534 appareils desservant 314 villes dans 116 pays, représentant 2300 vols par jour pour un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards d’euros.
La Requérante exploite le signe AIR FRANCE à titre de dénomination sociale et d’enseigne, et est également titulaire notamment des marques et noms de domaine suivants :
- la marque nominale française n° 1703113 AIR FRANCE enregistrée le 31 octobre 1991 pour désigner toutes les classes et dûment renouvelée;
- la marque nominale de l’Union européenne n° 2528461 AIR FRANCE enregistrée le 7 octobre 2003 pour désigner les classes 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28 à 39 et 41 à 45, et dûment renouvelée;
- le nom de domaine <airfrance.com>, enregistré le 1er décembre 1994;
- le nom de domaine <airfrance.fr>, enregistré le 23 mai 1995.
Le Défendeur est Monsieur Jeremy Rhoum.
Les noms de domaine litigieux <airfrance-paris2024.com>, <airfrancejo2024.com> et <airfranceparis2024.com> ont été enregistrés le 14 septembre 2017 et ont été régulièrement renouvelés depuis.
Au jour de la décision, les noms de domaine litigieux pointent vers une page temporaire du prestataire OVH.
La Requérante a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
La Requérante fait valoir en premier lieu que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, avec la marque AIR FRANCE.
La Requérante souligne en effet que les noms de domaine litigieux reprennent en intégralité le contenu verbal de la marque AIR FRANCE, et considère que l’adjonction des mots “Paris”, “JO” et “2024” n’empêche pas l’identification des termes de la marque AIR FRANCE, dès lors qu’il s’agit de termes descriptifs et courants en relation avec les futurs Jeux Olympiques devant se dérouler à Paris en 2024.
La Requérante ajoute que la marque AIR FRANCE est placée au début de chacun des noms de domaine litigieux, et que cette position lui confère une prépondérance sémantique et distinctive indéniable.
La Requérante soutient en second lieu que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt qui s’y attache, dès lors qu’elle n’entretient aucune relation avec le Défendeur, ne lui a accordé aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser les noms de domaine litigieux et que le Défendeur n’est pas et n’a jamais été connu sous la dénomination AIR FRANCE.
La Requérante rapporte également que les noms de domaine litigieux ont été activés pour la promotion commerciale de la société OVH et configurés pour pouvoir délivrer des services de messagerie électronique, qu’ils ont été enregistrés juste après que la Requérante a annoncé que le logo “Paris 2024” serait peint sur le flanc de dix de ses avions pour s’engager aux côtés de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 en tant que fournisseur officiel et que le Défendeur a également enregistré à la même époque d’autres noms de domaine reproduisant des marques notoires associés aux mêmes termes secondaires, ce qui, selon la Requérante, ne saurait constituer des offres de bonne foi de produits ou services, ni un usage non commercial ou loyal.
La Requérante allègue en dernier lieu que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
La Requérante souligne que la notoriété de sa marque crée une présomption de mauvaise foi de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
La Requérante ajoute que le Défendeur connaissait son domaine d’activité et ses droits sur la marque AIR FRANCE au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, dès lors qu’il est localisé en France dont la Requérante est la compagnie aérienne nationale, que son adresse postale est située à 25 km du siège social de la Requérante, et que la marque AIR FRANCE était enregistrée, activement exploitée et notoire à cette époque.
La Requérante insiste également sur le fait que d’autre noms de domaine ont été enregistrés au nom du Défendeur au même moment, reproduisant d’autres marques incontestablement notoires assorties des mêmes termes sans aucune justification légitime plausible.
La Requérante rappelle en outre qu’elle a fait adresser au Défendeur une lettre de mise en demeure mais qu’aucun règlement amiable du litige n’a pu finalement être trouvé.
La Requérante considère par ailleurs que le fait que les noms de domaine litigieux pointent vers une page temporaire du prestataire OVH peut être assimilé à de la détention passive des noms de domaine litigieux, soulignant que ces noms de domaine litigieux ont été renouvelés depuis leur enregistrement.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
Le Défendeur a toutefois fait parvenir au Centre le 15 mai 2019 un courrier électronique par lequel il a indiqué qu’à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée par la Requérante, un protocole d’accord transactionnel avait été signé et un chèque de 660 euros envoyé à la Requérante à titre d’indemnité transactionnelle.
Le Défendeur y expose également que le 18 avril 2019 il avait adressé une requête à la société OVH aux fins de transfert des noms de domaine litigieux à la Requérante, mais que cette dernière était revenue sur son accord par lettre du 25 avril 2019.
La Requérante a répondu à ce courrier électronique par courrier électronique du 21 mai 2019 dans lequel elle indique au Centre que la proposition de protocole d’accord transactionnel adressée au Défendeur le 1er avril 2019 n’avait été signée par lui que le 17 avril 2019 alors qu’elle stipulait une date limite de validité au 8 avril 2019, de sorte qu’elle était caduque et donc dénuée d’effet à la date de sa signature par le Défendeur.
La Requérante y expose également qu’à ce jour aucun transfert des noms de domaine litigieux n’est intervenu.
Le Défendeur a encore réagi à ce courrier électronique par un courrier électronique adressé au Centre le 24 mai 2019.
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Requérante doit prouver que:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
La Commission administrative estime que la Requérante a fourni des éléments prouvant qu’elle est titulaire de droits sur la marque AIR FRANCE et sur les noms de domaine <airfrance.com> et <airfrance.fr>.
En l’espèce, les noms de domaine litigieux <airfrance-paris2024.com>, <airfrancejo2024.com> et <airfranceparis2024.com> reprennent intégralement et en premier lieu la marque AIR FRANCE dont est titulaire la Requérante et à laquelle sont adjoints la date “2024” et soit le nom de “Paris” soit l’acronyme “JO”, ce dont il ne fait aucun doute qu’il est utilisé pour désigner les “Jeux Olympiques”, qui se tiendront effectivement à Paris en 2024.
De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits, et que la simple adjonction d’un mot à cette marque, qu’il soit descriptif, géographique, péjoratif, sans signification ou autre, est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion (voir Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; RapidShare AG, Christian Schmid v. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059; Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v.Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Swarovski Aktiengesellschaft v. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).
Eu égard aux noms de domaine litigieux <airfrance-paris2024.com>, <airfrancejo2024.com> et <airfranceparis2024.com>, la Commission administrative estime que l’ajout de la date “2024” et du nom de “Paris” ou de l’acronyme “JO” à la marque AIR FRANCE n’est pas de nature à exclure un risque de confusion entre la marque de la Requérante et les noms de domaine litigieux.
La Commission administrative estime donc que les noms de domaine litigieux sont similaires à la marque détenue par la Requérante au point de créer un risque de confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe à la Requérante, les Commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que la Requérante doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, la Requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl v. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698).
En l’espèce, la Requérante établit de façon générale qu’elle n’a pas autorisé d’une quelconque manière le Défendeur à utiliser sa marque ou à enregistrer les noms de domaine litigieux, n’ayant aucune relation avec lui.
La Requérante indique en outre que le Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux.
La Commission administrative considère ainsi que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte de la Requérant e sur ce point.
Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux <airfrance‑paris2024.com>, <airfrancejo2024.com> et <airfranceparis2024.com>.
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine à la Requérante qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,
(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Tout d’abord, la Commission administrative considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque AIR FRANCE au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, non seulement du fait de l’ancienneté de la marque AIR FRANCE mais aussi et surtout de sa notoriété, a minima en France, pays de domicile du Défendeur, de telle sorte que celui-ci ne pouvait pas ne pas connaître la marque AIR FRANCE.
En outre, la Commission administrative constate que de nombreux autres noms de domaine ont été enregistrés à la même période que les noms de domaine litigieux et sur le même modèle, c’est-à-dire reproduisant en intégralité des marques notoires assorties des mêmes termes “2024”, “Paris” et/ou “JO”, et que les informations de contact de ces enregistrements étaient similaires à celles des enregistrements des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative unique estime que ces circonstances sont de nature à manifester l’intention du Défendeur d’empêcher la Requérante, ainsi que potentiellement d’autres titulaires de marques notoires s’agissant de ces autres noms de domaines enregistrés sur le même modèle, d’enregistrer les noms de domaine litigieux, composés des termes qu’elle aurait légitimement pu choisir d’utiliser en vue des Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024 dont elle a annoncé être fournisseur officiel, et par suite l’intention de les lui vendre, louer ou céder d’une autre manière à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés en rapport direct avec ces noms de domaine.
Sur l’utilisation des noms de domaine, il est de jurisprudence constante que la non-utilisation des noms de domaine n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive (voir en ce sens section 3.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition).
La Commission administrative considère au vu de l’ensemble des circonstances développées ci-avant que la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <airfrancejo2024.com>, <airfrance-paris2024.com>, <airfranceparis2024.com> soient transférés au Requérant.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 1er juillet 2019