Le Requérant est CHARGEMAP, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est anne donzel, anne donzel, France.
Le nom de domaine litigieux <chargemapimmo.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par CHARGEMAP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 août 2021. En date du 20 août 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 août 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 août 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 25 août 2021.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 août 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 septembre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 septembre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 22 septembre 2021, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant, la société Chargemap, développe et commercialise des solutions dédiées à la recharge des véhicules électriques : services de cartographie communautaire des bornes de recharge publiques, de planification d’itinéraires ou encore commercialisation de badges de recharge.
En outre, spécifiquement pour les entreprises, elle propose, à partir du site Internet accessible grâce au nom de domaine <chargemap-business.com>, des services de gestion des flottes de véhicules électriques.
Ces services comptent près de 850.000 utilisateurs.
Les activités du Requérant sont notamment protégées par la marque suivante dont il est le titulaire :
CHARGEMAP, marque française déposée et enregistrée le 15 avril 2011 sous le n° 3824009 (actuellement en cours de renouvellement) et identifiant des produits et des services des classes 9, 38 et 42.
S’agissant du Défendeur, peu d’éléments sont connus, si ce n’est qu’il réside en France.
Le nom de domaine litigieux, <chargemapimmo.com>, a été enregistré le 10 juillet 2021.
Il ressort du dossier de la procédure qu’il dirigeait initialement vers un site Internet :
- dénommé Chargemap business,
- reproduisant le logo utilisé par le Requérant sur son site Internet “Chargemap business”;
- proposant de réaliser des investissements consistant en l’achat, pour la location, de places de stationnement équipées de bornes de recharge électriques;
- invitant les Internautes à communiquer certaines de leurs données personnelles pour télécharger un guide consacré à ce type d’investissement locatif et sur lequel figurait également le logo “Chargemap business” du Requérant;
- dont les mentions légales reproduisaient l’ensemble des éléments d’identification du Requérant, à l’exception de son adresse de courrier électronique.
En outre, le nom de domaine litigieux a également servi à la création d’une adresse électronique à partir de laquelle au moins un e-mail a été envoyé afin de communiquer à son destinataire un contrat auquel le Requérant était prétendument parti, et mettant à la charge du cocontractant le paiement d’une somme d’argent de plusieurs milliers d’Euros.
Vraisemblablement par suite de l’intervention du Requérant auprès des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne du site Web accessible via le nom de domaine litigieux, ce dernier a été désactivé.
C’est dans ce contexte que la Plainte a été introduite et que le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux.
De manière liminaire, le Requérant fait valoir qu’à sa connaissance la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais, mais que la présente procédure doit être conduite en français, notamment parce que cette langue serait familière aux deux parties.
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le Requérant soutient qu’il détient des droits sur la dénomination CHARGEMAP, non seulement en tant que marque, mais également en tant que nom de domaine et en tant que nom d’une application pour smartphones.
Il indique que ses droits sont antérieurs au nom de domaine litigieux et qu’ils comptent parmi les solutions de localisation de bornes de recharge pour véhicules électriques les plus connues en France.
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à ses droits sur la marque CHARGEMAP car i) la différence tenant à la présence de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” est sans incidence sur la comparaison des signes, ii) le radical “chargemapimmo” du nom de domaine litigieux reproduit sa marque à l’identique et iii) la présence du terme “immo” qui évoque le domaine de l’immobilier, n’apporte pas un caractère distinctif permettant de différencier de manière certaine les droits en présence.
Absence de droit ou d’intérêt légitime :
Le Requérant soutient en substance que le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet qui reproduit son logo “Chargemap business”, certains visuels et photographies de son propre site Internet, ainsi que sa marque CHARGEMAP.
Le Requérant indique qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à faire usage de ses droits de propriété intellectuelle antérieurs et que le Défendeur ne lui est pas lié.
Le Requérant argue également que l’activité développée à travers le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux prête à confusion avec la sienne, d’autant que le Défendeur se fait passer pour le Requérant ou à tout le moins comme lui étant lié.
Le Requérant fait également valoir qu’il a échangé par courriers électroniques avec le Défendeur après avoir commandé le guide proposé sur le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux. Dans ce contexte, le Défendeur lui a communiqué un contrat prétendument signé par le dirigeant du Requérant et mettant à la charge de l’autre partie le versement d’une somme d’argent conséquente.
Le Requérant estime que ces agissements préfigurent une tentative d’escroquerie.
Corrélativement, le Requérant fait valoir que ces éléments ne permettent pas non plus de démontrer que le Défendeur agit dans le cadre d’une offre de bonne foi ou d’une offre non commerciale.
Le Requérant conclut de ces éléments que le Défendeur ne bénéficie d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Requérant fait valoir que sa marque est antérieure au nom de domaine litigieux, qu’elle est exploitée depuis 2011 et qu’elle est connue sur le marché pertinent.
Le Requérant poursuit en indiquant que le nom de domaine litigieux reproduit sa marque CHARGEMAP en la faisant suivre du terme descriptif “immo”.
Il en déduit que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le seul but de faire référence à sa marque.
Le Requérant soutient également que les coordonnées que le Défendeur a fourni à l’Unité d’enregistrement lors de la réservation du nom de domaine litigieux sont en partie incohérentes et que cette circonstance, associée à l’utilisation d’un service d’anonymisation, établit un comportement de mauvaise foi.
Le Requérant poursuit en faisant valoir que jusqu’à sa désactivation par l’hébergeur, le site Internet vers lequel dirigeait le nom de domaine litigieux reproduisait en substance l’ensemble de ses éléments d’identification, ainsi que certains visuels de ses sites Internet.
Le Requérant rappelle également que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour permettre l’envoi de courriers électroniques ayant notamment servi à adresser un contrat prétendument émanant du Requérant et signé par son dirigeant, et mettant à la charge du cocontractant le versement d’une somme d’argent conséquente.
Le Requérant soutient que dans ce contexte, le Défendeur avait nécessairement connaissance de sa la marque CHARGEMAP et qu’il a cherché à se faire passer frauduleusement pour le Requérant, après avoir récolté des informations personnelles, et ce afin de tromper son interlocuteur pour lui réclamer une somme d’argent conséquente.
Le Requérant indique à cet égard que ce comportement est frauduleux et susceptible de répondre à une incrimination de droit pénal.
Enfin, le Requérant fait valoir, en substance, que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux afin de tromper les Internautes en se faisant passer pour le Requérant dans un but frauduleux (probablement de type escroquerie, hameçonnage ou en vue de s’approprier frauduleusement des données personnelles), ce qui constitue un usage de mauvaise foi.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement ; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En l’espèce, le Requérant après avoir indiqué qu’à sa connaissance la langue du contrat d’enregistrement serait l’anglais, sollicite, de manière motivée, que la procédure soit conduite en français.
Toutefois, l’Unité d’enregistrement a fait savoir que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français, et non l’anglais.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure, celle-ci étant sans objet.
La procédure se déroule donc en français et la décision est rédigée dans cette langue, en accord avec le paragraphe 11 des Règles d’application.
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ; et
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que les noms de domaine litigieux lui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion.
En l’espèce, le Requérant a justifié être le titulaire de la marque française CHARGEMAP enregistrée sous le n° 3824009 (cf. paragraphe 4. supra).
Il convient ensuite de comparer la marque et le nom de domaine litigieux.
A cet égard, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque CHARGEMAP en lui adjoignant l’élément “immo”, ainsi que l’extension de premier niveau “.com”.
Il est constant que, lorsque la marque du Requérant demeure identifiable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter le risque de confusion (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.8).
En l’espèce, la Commission administrative est d’avis que la présence du vocable “immo” n’est pas de nature à éviter le risque de confusion car il sera immédiatement perçu par les Internautes comme l’abréviation usuelle du terme descriptif “immobilier”.
Enfin, l’extension de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine. Elle est ainsi normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,
Litige OMPI No.
D2000-0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le Défendeur n’apparait pas comme étant connu sous le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Requérant fait valoir de manière crédible et documentée qu’avant d’être désactivé par suite de ses démarches auprès de l’hébergeur, le nom de domaine litigieux a été utilisé afin de :
- diriger vers un site Internet i) présenté comme étant opéré par le Requérant (outre le fait qu’il reproduisait son logo “Chargemap business”, les mentions légales dudit site reproduisaient les éléments d’identification du Requérant), ii) promouvant des services d’investissement locatifs complémentaires à l’activité du Requérant, puisque portant sur des places de stationnement équipées de bornes de recharge électriques, et iii) permettant de recueillir, au moyen d’un formulaire, des données personnelles des Internautes,
- créer une adresse électronique à partir de laquelle au moins un e-mail a été envoyé afin de communiquer à son destinataire un contrat prétendument émanant du Requérant et mettant à la charge du cocontractant le paiement d’une somme d’argent de plusieurs milliers d’Euros.
Manifestement, il ne s’agit pas là d’une exploitation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, puisque cette utilisation est effectuée avec la volonté de tirer des profits commerciaux illégitimes au moyen de procédés trompeurs sciemment destinés à engendrer une confusion avec les droits antérieurs du Requérant. D’ailleurs, la jurisprudence des commissions administrative est constante quant au fait qu’utiliser un nom de domaine dans le cadre d’activités illicites, tel que le fait de se faire passer pour un tiers, ne peut jamais conférer un intérêt légitime à son égard au bénéfice du défendeur, voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.1).
Au vu de ces éléments, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.
1) Enregistrement de mauvaise foi
La Commission administrative relève que :
- la marque CHARGEMAP du Requérant est antérieure au nom de domaine litigieux et qu’elle bénéficie d’une connaissance certaine sur le marché (elle est exploitée depuis plus de 10 ans et plusieurs centaines de milliers de consommateurs utilisent les services qu’elle identifie),
- le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux en recourant à un service d’anonymisation et les coordonnées qu’il a communiquées à l’Unité d’enregistrement apparaissent en partie incohérentes (d’ailleurs, le service de messagerie missionné pour lui remettre la version papier de la Plainte n’est pas parvenu à la lui remettre),
- moins d’un mois après sa réservation, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site présenté comme opéré par le Requérant (les éléments d’identification de ce dernier se retrouvant dans les mentions légales) et présentant une activité complémentaire à la sienne,
- le nom de domaine litigieux a également été utilisé pour créer une adresse électronique à partir de laquelle a été envoyé un contrat auquel le Requérant était prétendument partie et présenté comme signé par le dirigeant du Requérant.
L’ensemble de ces éléments, au surplus non contestés par le Défendeur, conduit à penser qu’il est inconcevable que le Défendeur ait procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux sans avoir la marque du Requérant à l’esprit.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
2) Usage de mauvaise foi
Avant d’être désactivé par suite des démarches mises en œuvre par le Requérant auprès de l’hébergeur du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, ledit nom de domaine litigieux dirigeait vers un site présenté comme opéré par le Requérant et contenant un formulaire permettant de récolter les données personnelles des Internautes qui le remplissaient dans la perspective de recevoir un guide, lui aussi présenté comme émanant du Requérant.
A cet égard, la Commission administrative relève que les données personnelles des Internautes revêtent une valeur commerciale.
En outre, le nom de domaine litigieux a également servi à l’envoi d’au moins un e-mail communiquant à son destinataire un contrat présenté comme signé par le Requérant, laissant ainsi croire à la possibilité de réaliser un investissement immobilier avec le Requérant, et mettant à la charge du cocontractant ainsi leurré, le paiement d’une somme d’argent de plusieurs milliers d’Euros.
De tels agissements visant à se faire remettre des fonds en usurpant l’identité d’un tiers ont déjà été considérés comme avérant un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (voir par exemple Minerva S.A. v. TT Host, Litige OMPI No. D2016-0384). En outre, il est constant que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4).
En définitive, la présente espèce relève de la situation visée par le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, à savoir : “en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.
Au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a également établi la mauvaise foi du Défendeur dans son usage du nom de domaine litigieux.
En conclusion, les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <chargemapimmo.com> soit transféré au Requérant.
Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 5 octobre 2021