Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Robertet SA contre Francois Darue

Litige No. DPW2018-0004

1. Les parties

La Requérante est Robertet SA, d’Asnières Sur Seine, France, représenté par Novagraaf France, France.

Le Défendeur est Francois Darue, de Ramat Gan, Israël.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <robertet.pw> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Robertet SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 novembre 2018. Le 20 novembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre le 21 novembre 2018, révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 novembre 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. La Requérante a déposé un amendement à la plainte le 21 novembre 2018.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 novembre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 décembre 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 décembre 2018, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 21 décembre 2018, le Centre a nommé Pierre Olivier Kobel comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société anonyme de droit français active dans la production et le commerce d’essences et produits aromatiques destinés à l’industrie de la parfumerie, de l’agro-alimentaire et pharmaceutique. Elle a son siège à Grasse dans le sud de la France.

Outre sa raison sociale formée du nom “Robertet”, la Requérante est titulaire des marques suivantes :

- une marque verbale européenne ROBERTET déposée le 8 août 2014 et enregistrée le 31 décembre 2014 sous le numéro 13154811 en classes 1, 3 et 30 de la classification de Nice, soit pour des produits chimiques utilisés dans l’industrie, des huiles essentielles pour la parfumerie, synthétiques ou non et des substances aromatiques pour l’industrie alimentaire;

- une marque verbale internationale ROBERTET enregistrée le 3 octobre 1996 sous le numéro 665371, en classes 1, 3 et 30;

- une marque verbale ROBERTET enregistrée en France le 7 juillet 1993 sous le numéro 93476071, en classes 1 et 3.

Elle est également détentrice du nom de domaine <robertet.com>, enregistré le 12 janvier 2000 sous lequel elle exploite un site Internet décrivant ses services, produits et activités.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 septembre 2018. Le site du nom de domaine n’est pas actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante expose que le nom ROBERTET figurant dans le nom de domaine litigieux reprend à l’identique sa raison sociale préexistante et les différentes marques antérieures dont elle est détentrice, de sorte que les internautes appelés à utiliser le nom de domaine litigieux seront automatiquement appelés à faire le lien avec elle, lien conduisant à un risque de confusion. Elle estime que c’est un risque qu’il convient de prévenir en ordonnant le transfert du nom de domaine litigieux.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux n’est pas exploité, la Requérante estime que le Défendeur ne saurait invoquer d’intérêt légitime à l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux.

Par courrier du 28 septembre 2018, la Requérante a requis le Défendeur de lui transférer le nom de domaine litigieux, mais le Défendeur n’aurait donné aucune suite.

La Requérante voit dans le fait que le Défendeur aurait configuré des serveurs de messagerie pointant sur le nom de domaine litigieux, l’expression de ce qu’il entendait utiliser le nom de domaine litigieux pour adresser des courriels frauduleux à ses correspondants afin d’en tirer un profit commercial.

Enfin, la Requérante ajoute dans son amendement à la plainte que le Défendeur est nécessairement privé de tout intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux puisque le nom de domaine litigieux ne correspond ni à son nom ni à une marque quelconque éventuellement enregistrée par ce dernier.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément aux règles contenues dans les Principes directeurs, la partie qui enregistre un nom de domaine doit s’assurer que le nom de domaine ne porte atteinte aux droits d’aucun tiers (paragraphe 2(b)). Partant, le titulaire d’une marque peut, sur la base du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, obtenir la radiation ou le transfert du nom de domaine qui se trouve :

(i) être identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

(ii) et sur lequel le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime,

(iii) et qu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Dans la mesure où le Défendeur a failli à produire une réponse dans le délai imparti, la Commission administrative se fondera pour sa décision sur le contenu de la plainte (Art. 14 (a) des Règles d’application) et toutes autre conclusions que la Commission administrative pourra légitimement inférer du défaut du Défendeur (paragraphe 14 (b) des Règles d’application).

Elle relève à cet égard que le cas d’espèce porte sur le seul enregistrement par le Défendeur d’un nom de domaine, sans utilisation effective. Les actes préparatoires dont la Requérante fait état ne portent que sur la configuration de serveurs possiblement en vue d’une utilisation du nom de domaine litigieux avec une messagerie. Le Défendeur n’ayant répondu ni à la mise en demeure de la Requérante, ni à sa plainte, la Requérante dispose de peu d’éléments pour soutenir ses conclusions en transfert du nom de domaine.

Cela étant et en complément de la plainte, la Commission administrative relève les informations publiques disponibles sur le site Internet de la Requérante, révélant que le Groupe Robertet est un groupe industriel issu d’une entreprise familiale dont partie des actions sont cotées en bourse en France. Le groupe est actif dans la production d’essences, de parfums, d’arômes naturels qu’elle produit, fabrique ou conçoit pour d’autres fabricants de produits manufacturés. Il est de notoriété publique qu’il s’agit là d’une activité très spécialisée dans le contexte d’un marché mondial comprenant un nombre relativement limité d’acteurs et reposant sur un important savoir-faire à défaut de droits de propriété intellectuelle spécifiques.

Dans ce secteur économique, la raison sociale et les marques de la Requérante qui toutes comprennent un patronyme spécifique ROBERTET, ont une force distinctive particulière à l’aune de laquelle il conviendra d’apprécier les conditions posées à la demande de transfert formulée par la Requérante.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Requérante est manifestement au bénéfice de droits antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puisqu’elle est connue sous la raison sociale ROBERTET depuis 1957 et détentrice de plusieurs marques ROBERTET, en France et couvrant le territoire de l’Union européenne depuis 1993.

L’identité entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur étant manifeste, le premier élément du test prévu par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est indubitablement satisfait.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Requérante argue de ce qu’elle n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sous quelque forme que ce soit sa marque et que l’identité de ce dernier diffère du nom de domaine litigieux.

L’absence d’autorisation ou de licence sur sa marque étant un fait négatif qui par ailleurs appartient à la Requérante, l’on ne saurait exiger de preuve plus complète de sa part au sujet de l’absence d’intérêt légitime du Défendeur. Il est aussi relevé que cette conclusion est en l’espèce fortement soutenue par l’absence de tout lien entre, l’identité du Défendeur et ses activités apparentes d’une part, et le nom de domaine litigieux d’autre part.

Dans la mesure où le Défendeur a choisi de faire défaut et ainsi de ne répondre ni à la mise en demeure de la Requérante, ni à sa plainte, la Commission administrative conclut à l’absence de tout droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Notamment parce qu’en l’absence de réponse du Défendeur la Requérante dispose de peu d’éléments, son argumentation repose largement sur l’absence d’intérêts légitimes, laquelle est censée soutenir la démonstration de la mauvaise foi du Défendeur.

C’est le lieu de rappeler que les cas de figure énumérés à l’art. 4(b) des Principes directeurs ne constituent pas une liste exhaustive des cas d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine litigieux et que la détention passive d’un nom de domaine a répétitivement été considérée comme un cas de mauvaise foi au sens des Principes directeurs (voir Groupe Auchan v. Roberto La Palombara, Litige OMPI No. D2014-0660, <qilive.net>, et les affaires citées dans cette décision).

La Commission administrative estime à ce sujet que la spécificité de la marque et de la raison sociale de la Requérante en relation avec ses activités dans un marché de niche, déjà relevées ci-dessus, ont une signification particulière quant à la question de la bonne ou mauvaise foi des enregistrement et usage du nom de domaine litigieux. En effet, la spécificité patronymique des marques et raison sociale de la Requérante dans un marché industriel de niche comparée à l’absence totale de lien apparent entre le Défendeur et le nom de domaine litigieux sont de fortes indications de ce que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été entrepris de mauvaise foi.

La Commission administrative relève aussi que le Défendeur n’a pu être atteint à aucune des adresses données à l’Unité d’enregistrement, que ce soit par courriel ou par courrier express à Tel-Aviv, circonstances qui suggèrent fortement que les dites adresses étaient fausses.

Il est ainsi difficile de concevoir que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur, réponde à des motifs relevant de la bonne foi. Bien que les circonstances du cas d’espèce soient différentes, elles ne sont pas sans rappeler celles du cas Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows ( Litige OMPI No. D2000-0003). Or, cet enregistrement du nom de domaine litigieux entrave la Requérante dans l’exercice de ses activités économiques. Si l’on ne saurait déduire un risque de confusion entre la Requérante et le Défendeur du seul enregistrement d’un nom de domaine identique à la raison sociale et la marque de la Requérante, cette dernière se voit en tous les cas privée de ses prérogatives en relation avec le domaine <.pw>.

Partant et en l’absence de la moindre indication en sens contraire par le Défendeur, il ne peut que s’agir d’un enregistrement et un usage de mauvaise foi.

La Commission administrative conclut ainsi que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur ont été faits de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <robertet.pw> soit transféré à la Requérante.

Pierre Olivier Kobel
Expert Unique
Le 26 décembre 2018