1) Les états parties au présent traité (ci-après dénommés “états contractants”) sont constitués à l’état d’union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l’examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.
2) Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.