1) L’office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour autant qu’il constate, lors de cette réception, que :
i) le déposant n’est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur;
ii) la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite;
iii) la demande internationale comporte au moins les éléments suivants :
a) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale;
b) la désignation d’un état contractant au moins;
c) le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite;
d) une partie qui, à première vue, semble constituer une description;
e) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.
2)a) Si l’office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions énumérées à l’alinéa 1), il invite le déposant, conformément au règlement d’exécution, à faire la correction nécessaire.
b) Si le déposant donne suite à cette invitation, conformément au règlement d’exécution, l’office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée.
3) Sous réserve de l’article 64.4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d’un dépôt national régulier dans chaque état désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque état désigné.
4) Toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’alinéa 1) est considérée comme ayant la valeur d’un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.