1) Le Bureau international procède à la publication de demandes internationales.
2)a) Sous réserve des exceptions prévues au sous-alinéa b) et à l’article 64.3), la publication internationale de la demande internationale a lieu à bref délai après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité de cette demande.
b) Le déposant peut demander au Bureau international de publier sa demande internationale en tout temps avant l’expiration du délai mentionné au sous-alinéa a). Le Bureau international procède en conséquence, conformément au règlement d’exécution.
3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2)a) est publié conformément au règlement d’exécution.
4) La langue et la forme de la publication internationale, ainsi que d’autres détails, sont fixés par le règlement d’exécution.
5) Il n’est procédé à aucune publication internationale si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication.
6) Si le Bureau international estime que la demande internationale contient des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du règlement d’exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant la place et le nombre des mots ou des dessins omis. Il fournit, sur demande, des copies spéciales des passages ainsi omis.