1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l’article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu’elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l’expiration d’un délai de trente*mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l’inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l’état désigné, relatifs à l’inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d’une demande nationale, le déposant doit, s’ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l’office national de cet état ou à l’office agissant pour ce dernier au plus tard à l’expiration d’un délai de trente* mois à compter de la date de priorité.
2) Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l’article 17.2)a), qu’un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l’accomplissement des actes mentionnés à l’alinéa 1) du présent article est le même que celui que prévoit l’alinéa 1).
3) La législation de tout état contractant peut, pour l’accomplissement des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.
* Note de l’éditeur : Le délai de trente mois, en vigueur à compter du 1er avril 2002, ne s’applique pas pour ce qui concerne tout office désigné qui a notifié au Bureau international l’incompatibilité de ce délai avec la législation nationale appliquée par l’office en question. Le délai de vingt mois, en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, continue de s’appliquer après cette date pour ce qui concerne l’office désigné en question tant que l’article 22.1), tel que modifié, reste incompatible avec la législation nationale applicable. Les informations reçues par le Bureau international concernant une telle incompatibilité sont publiées dans la gazette et sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html.