1)a) Lorsque l’office récepteur refuse d’accorder une date de dépôt international ou déclare que la demande internationale est considérée comme retirée, ou lorsque le Bureau international fait une constatation selon l’article 12.3), ce Bureau adresse à bref délai, sur requête du déposant, à tout office désigné indiqué par celui-ci, copie de tout document contenu dans le dossier.
b) Lorsque l’office récepteur déclare que la désignation d’un état est considérée comme retirée, le Bureau international, sur requête du requérant, adresse à bref délai à l’office national de cet état copie de tout document contenu dans le dossier.
c) Les requêtes fondées sur les sous-alinéas a) ou b) doivent être présentées dans le délai prescrit.
2)a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), tout office désigné, si la taxe nationale (le cas échéant) a été payée et si la traduction appropriée (telle qu’elle est prescrite) a été remise dans le délai prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l’alinéa 1) étaient justifiés au sens du présent traité et du règlement d’exécution; s’il constate que le refus ou la déclaration est le résultat d’une erreur ou d’une omission de l’office récepteur, ou que la constatation est le résultat d’une erreur ou d’une omission du Bureau international, il traite la demande internationale, pour ce qui concerne ses effets dans l’état de l’office désigné, comme si une telle erreur ou omission ne s’était pas produite.
b) Lorsque l’exemplaire original parvient au Bureau international après l’expiration du délai prescrit à l’article 12.3) en raison d’une erreur ou d’une omission du déposant, le sous-alinéa a) ne s’applique que dans les circonstances mentionnées à l’article 48.2).