Aucun office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que cette dernière ne remplit pas les conditions du présent traité et du règlement d’exécution sans donner d’abord au déposant l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la législation nationale pour des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes nationales.