1) Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sauraient affecter l’application de l’article 7.2) ni empêcher aucune législation nationale d’exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au sein de l’office désigné :
i) lorsque le déposant est une personne morale, l’indication du nom d’un dirigeant de cette dernière autorisé à la représenter;
ii) la remise de documents qui n’appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la preuve d’allégations ou de déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirmation de la demande internationale par signature du déposant lorsque cette demande, telle qu’elle avait été déposée, était signée de son représentant ou de son mandataire.
3) Lorsque le déposant, aux fins de tout état désigné, n’a pas qualité selon la législation nationale de cet état pour procéder au dépôt d’une demande nationale pour la raison qu’il n’est pas l’inventeur, la demande internationale peut être rejetée par l’office désigné.
4) Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que prévoient le présent traité et le règlement d’exécution pour les demandes internationales, l’office national, les tribunaux et tous autres organes compétents de l’état désigné ou agissant pour ce dernier peuvent appliquer les premières exigences, en lieu et place des dernières, aux demandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences prévues par le présent traité et par le règlement d’exécution soient appliquées à sa demande internationale.
5) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d’exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d’aucun état contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu’il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du règlement d’exécution concernant la définition de l’état de la technique doit s’entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale; par conséquent, tout état contractant est libre d’appliquer, lorsqu’il détermine la brevetabilité d’une invention faisant l’objet d’une demande internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l’état de la technique et d’autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.
6) La législation nationale peut exiger du déposant qu’il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité qu’elle prescrit.
7) Tout office récepteur, de même que tout office désigné qui a commencé à traiter la demande internationale, peut appliquer toute disposition de sa législation nationale relative à la représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office et à l’indication obligatoire d’une adresse de service dans l’état désigné aux fins de la réception de notifications.
8) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d’exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d’aucun état contractant d’appliquer les mesures qu’il considère nécessaires en matière de défense nationale ou de limiter, pour protéger ses intérêts économiques, le droit de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur son territoire de déposer des demandes internationales.