1) L’examen préliminaire international est effectué par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
2) Pour les demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2)a) et à l’article 31.2)b), l’office récepteur ou l’Assemblée, respectivement, précise, conformément aux dispositions de l’accord applicable conclu entre l’administration ou les administrations intéressées chargées de l’examen préliminaire international et le Bureau international, celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à l’examen préliminaire.
3) Les dispositions de l’article 16.3) s’appliquent, mutatis mutandis, aux administrations chargées de l’examen préliminaire international.