1) Le rapport d’examen préliminaire international est, avec les annexes prescrites, transmis au déposant et au Bureau international.
2)a) Le rapport d’examen préliminaire international et ses annexes sont traduits dans les langues prescrites.
b) Toute traduction dudit rapport est préparée par le Bureau international ou sous sa responsabilité; toute traduction de ses annexes est préparée par le déposant.
3)a) Le rapport d’examen préliminaire international, avec sa traduction (telle qu’elle est prescrite) et ses annexes (dans la langue d’origine), est communiqué par le Bureau international à chaque office élu.
b) La traduction prescrite des annexes est transmise, dans le délai prescrit, par le déposant aux offices élus.
4) L’article 20.3) s’applique, mutatis mutandis, aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d’examen préliminaire international et qui n’a pas été cité dans le rapport de recherche internationale.