1) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration – à l’exception des offices élus, après l’établissement du rapport d’examen préliminaire international – d’avoir accès, au sens et aux conditions de l’article 30.4), au dossier de l’examen préliminaire international.
2) Sous réserve de l’alinéa 1) et des articles 36.1) et 3) et 37.3)b), le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peuvent donner, sauf requête ou autorisation du déposant, aucune information relative à la délivrance ou au refus de délivrance d’un rapport d’examen préliminaire international, ou encore au retrait ou au maintien de la demande d’examen préliminaire international ou d’une élection quelconque.