1) Si l’élection d’un état contractant est effectuée avant l’expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l’article 23 ne s’applique pas à cet état et son office national, ou tout office agissant pour cet état, n’effectue pas l’examen et n’engage aucune autre procédure relative à la demande internationale, sous réserve de l’alinéa 2), avant l’expiration du délai applicable selon l’article 39.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), tout office élu peut, sur requête expresse du déposant, en tout temps procéder à l’examen et engager toute autre procédure relative à la demande internationale.