1) Tout traité prévoyant la délivrance d’un brevet régional ("traité de brevet régional") et donnant à toute personne, autorisée par l’article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l’élection d’un état partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux.
2) La législation nationale d’un tel état désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit état dans la demande internationale sera considérée comme l’indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional.