1) La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d’exécution, revendiquant la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
2)a) Sous réserve du sous-alinéa b) , les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l’alinéa 1) sont ceux que prévoit l’article 4 de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
b) La demande internationale qui revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un état contractant peut désigner cet état. Si la demande internationale revendique la priorité d’une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un état désigné ou la priorité d’une demande internationale qui avait désigné un seul état, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet état sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier.