Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
fait à Washington le 19 juin 1970,
modifié le 28 septembre 1979
et le 3 février 1984 et
le 3 octobre 2001
(texte en vigueur à partir du 1er avril 2002)
Table des matières*
Préambule
Dispositions introductives
Chapitre I : Demande internationale et recherche internationale
- Article 3 : Demande internationale
- Article 4 : Requête
- Article 5 : Description
- Article 6 : Revendications
- Article 7 : Dessins
- Article 8 : Revendication de priorité
- Article 9 : Déposant
- Article 10 : Office récepteur
- Article 11 : Date du dépôt et effets de la demande internationale
- Article 12 : Transmission de la demande internationale au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale
- Article 13 : Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale
- Article 14 : Irrégularités dans la demande internationale
- Article 15 : Recherche internationale
- Article 16 : Administration chargée de la recherche internationale
- Article 17 : Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale
- Article 18 : Rapport de recherche internationale
- Article 19 : Modification des revendications auprès du Bureau international
- Article 20 : Communication aux offices désignés
- Article 21 : Publication internationale
- Article 22 : Copies, traductions et taxes pour les offices désignés
- Article 23 : Suspension de la procédure nationale
- Article 24 : Perte possible des effets dans des états désignés
- Article 25 : Révision par des offices désignés
- Article 26 : Occasion de corriger auprès des offices désignés
- Article 27 : Exigences nationales
- Article 28 : Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés
- Article 29 : Effets de la publication internationale
- Article 30 : Caractère confidentiel de la demande internationale
Chapitre II : Examen préliminaire international
- Article 31 : Demande d’examen préliminaire international
- Article 32 : Administration chargée de l’examen préliminaire international
- Article 33 : Examen préliminaire international
- Article 34 : Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
- Article 35 : Rapport d’examen préliminaire international
- Article 36 : Transmission, traduction et communication du rapport d’examen préliminaire international
- Article 37 : Retrait de la demande d’examen préliminaire international ou d’élections
- Article 38 : Caractère confidentiel de l’examen préliminaire international
- Article 39 : Copies, traductions et taxes pour les offices élus
- Article 40 : Suspension de l’examen national et des autres procédures
- Article 41 : Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus
- Article 42 : Résultat de l’examen national des offices élus
Chapitre III : Dispositions communes
- Article 43 : Recherche de certains titres de protection
- Article 44 : Recherche de deux titres de protection
- Article 45 : Traité de brevet régional
- Article 46 : Traduction incorrecte de la demande internationale
- Article 47 : Délais
- Article 48 : Retards dans l’observation de certains délais
- Article 49 : Droit d’exercer auprès d’administrations internationales
Chapitre IV : Services techniques
Chapitre V : Dispositions administratives
Chapitre VI : Différends
Chapitre VII : Révision et modifications
Chapitre VIII : Clauses finales
* Cette table des matières est destinée à faciliter la consultation du texte; l’original ne comporte pas de table des matières.