13ter.1 Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale
a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui, conformément aux instructions administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, l’administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant à lui fournir, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, à moins qu’elle n’ait déjà accès à ce listage sous une forme, dans une langue et d’une manière qu’elle accepte et, le cas échéant, à lui payer, dans le délai fixé dans l’invitation, la taxe pour remise tardive visée à l’alinéa c).
c) La fourniture d’un listage des séquences en réponse à une invitation selon l’alinéa a) peut être subordonnée par l’administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d’une taxe pour remise tardive dont le montant est déterminé par l’administration chargée de la recherche internationale mais ne peut excéder 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.
d) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l’alinéa a), le déposant ne fournit pas le listage des séquences requis et ne paie pas la taxe pour remise tardive requise le cas échéant, l’administration chargée de la recherche internationale n’est tenue de procéder à la recherche à l’égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences.
e) Un listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, qu’il ait été fourni en réponse à une invitation selon l’alinéa a) ou d’une autre manière, ne fait pas partie de la demande internationale; toutefois, le présent alinéa n’empêche pas le déposant de modifier la description à l’égard d’un listage des séquences conformément à l’article 34.2)b).
13ter.2 Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
La règle 13ter.1 s’applique mutatis mutandis à la procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
13ter.3 Listage des séquences pour l’office désigné
Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse un listage des séquences autre qu’un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.