16.1 Droit de demander une taxe
a) Toute administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d’une taxe pour l’exécution de la recherche internationale et pour l’accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de la recherche internationale par le traité et par le présent règlement d’exécution (“taxe de recherche”).
b) La taxe de recherche est perçue par l’office récepteur. Elle doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office (“monnaie prescrite”).
c) Lorsque la monnaie prescrite est la monnaie dans laquelle l’administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe (“monnaie fixée”), l’office récepteur transfère ladite taxe à l’administration dans cette monnaie conformément à la règle 96.2.
d) Lorsque la monnaie prescrite n’est pas la monnaie fixée et que cette monnaie :
i) est librement convertible dans la monnaie fixée, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe de recherche dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale conformément à la règle 96.2;
ii) n’est pas librement convertible dans la monnaie fixée, l’office récepteur est chargé de convertir dans la monnaie fixée le montant de la taxe de recherche exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère à l’administration chargée de la recherche internationale le montant de cette taxe dans la monnaie fixée établi par ladite administration conformément à la règle 96.2.
e) Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie prescrite autre que la monnaie fixée, le montant effectivement reçu par l’administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie prescrite, en vertu de l’alinéa d)i) de la présente règle, est, une fois converti par cette administration dans la monnaie fixée, inférieur à celui qu’elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.
f) Les dispositions de la règle 15.3 concernant la taxe internationale de dépôt sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû.
L’office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant
i) si la constatation visée à l’article 11.1) est négative,
ii) si, avant que la copie de recherche soit transmise à l’administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
iii) si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n’est pas traitée comme telle.
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale prend en considération, conformément à la règle 41.1, les résultats d’une recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale, dans la mesure et aux conditions établies dans l’accord mentionné à l’article 16.3)b).