26bis.1 Correction ou adjonction de revendications de priorité
a) Le déposant peut corriger une revendication de priorité ou ajouter à la requête une revendication de priorité par communication soumise à l’office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l’adjonction entraînerait un changement de date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d’une revendication de priorité peut comporter l’adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.
b) Toute communication au sens de l’alinéa a) qui parvient à l’office récepteur ou au Bureau international après que le déposant a fait une demande de publication anticipée en vertu de l’article 21.2)b) est réputée ne pas avoir été soumise, à moins que cette demande ne soit retirée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
c) Lorsque la correction ou l’adjonction d’une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n’a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée.
26bis.2 Irrégularités dans les revendications de priorité
a) Lorsque l’office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate à propos d’une revendication de priorité
i) que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité et qu’une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 n’a pas été présentée;
ii) que la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10; ou
iii) que l’une quelconque des indications figurant dans la revendication de priorité n’est pas conforme à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité;
l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité. Dans le cas visé au point i), lorsque la date du dépôt international s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, notifie également au déposant la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3, à moins que l’office récepteur n’ait avisé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale appliquée par cet office.
b) Si le déposant ne soumet pas, avant l’expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité, cette revendication de priorité est, sous réserve de l’alinéa c), aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n’ayant pas été présentée (“considérée comme nulle”), et l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant. Toute communication visant à corriger la revendication de priorité reçue avant que l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et au plus tard un mois après l’expiration de ce délai est considérée comme ayant été reçue avant l’expiration de ce délai.
c) Une revendication de priorité n’est pas considérée comme nulle seulement :
i) parce que l’indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante;
ii) parce qu’une indication figurant dans la revendication de priorité n’est pas conforme à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité; ou
iii) parce que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité, à condition que la date du dépôt international s’inscrive dans un délai de deux mois à compter de cette date.
d) Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l’alinéa b) ou lorsque la revendication de priorité n’a pas été considérée comme nulle uniquement par suite de l’application de l’alinéa c), le Bureau international publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité conformément aux prescriptions des instructions administratives, ainsi que tous renseignements communiqués par le déposant concernant cette revendication de priorité qui parviennent au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Ces renseignements sont insérés dans la communication selon l’article 20 lorsque, en vertu de l’articl 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
e) Lorsque le déposant souhaite corriger ou ajouter une revendication de priorité mais que le délai prévu à la règle 26bis.1 est expiré, il peut, avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, demander au Bureau international de publier des informations à ce sujet, ce qu’il fait à bref délai.
26bis.3 Restauration du droit de priorité par l’office récepteur
a) Lorsque la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l’office récepteur, sur requête du déposant, et sous réserve des alinéas b) à g) de la présente règle, restaure le droit de priorité s’il constate qu’il est satisfait à un critère appliqué par lui (“critère de restauration”), c’est-à-dire que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité
i) bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, ou
ii) bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle.
Chaque office récepteur applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
b) Une requête selon l’alinéa a)
i) est présentée auprès de l’office récepteur dans le délai applicable selon l’alinéa e),
ii) expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité, et,
iii) de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l’alinéa f).
c) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité de la demande antérieure, le déposant doit soumettre, dans le délai applicable en vertu de l’alinéa e), une communication selon la règle 26bis.1.a) visant à ajouter cette revendication de priorité.
d) La présentation d’une requête selon l’alinéa a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son profit, d’une taxe pour requête en restauration, payable dans le délai applicable en vertu de l’alinéa e). Le montant de cette taxe éventuelle est fixé par l’office récepteur. Le délai applicable pour le paiement de la taxe peut être prorogé, au choix de l’office récepteur, d’une période de deux mois au maximum à compter de l’expiration du délai applicable en vertu de l’alinéa e).
e) Le délai visé aux alinéas b)i), c) et d) est de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité; toutefois, lorsque le déposant a présenté une demande de publication anticipée conformément à l’article 21.2)b), toute requête selon l’alinéa a) ou toute communication visée à l’alinéa c) qui a été soumise ou encore toute taxe visée à l’alinéa d) qui a été acquittée après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale est considérée comme n’ayant pas été soumise ou acquittée à temps.
f) L’office récepteur peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs visé à l’alinéa b)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l’espèce.
g) L’office récepteur ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l’alinéa a) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur le rejet envisagé. L’avis de rejet envisagé par l’office récepteur peut être envoyé au déposant en même temps qu’une invitation à remettre une déclaration ou d’autres preuves selon l’alinéa f).
h) À bref délai, l’office récepteur
i) notifie au Bureau international la réception d’une requête présentée selon l’alinéa a);
ii) se prononce sur la requête;
iii) notifie au déposant et au Bureau international sa décision et indique le critère de restauration sur lequel se fonde la décision;
iv) sous réserve de l’alinéa h-bis), transmet au Bureau international tous les documents reçus du déposant relatifs à la requête visée à l’alinéa a) (y compris une copie de la requête proprement dite, tout exposé des motifs visé à l’alinéa b)ii) et toute déclaration ou autres preuves visées à l’alinéa f)).
h-bis) L’office récepteur, sur requête motivée du déposant ou sur sa propre décision, ne transmet pas de documents ou de parties de documents reçus dans le cadre de la requête visée à l’alinéa a), s’il constate que
i) ce document ou cette partie de document ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;
ii) la publication de ce document ou de cette partie de document, ou l’accès du public à ce document ou à cette partie de document, porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée; et
iii) l’intérêt du public d’avoir accès à ce document ou à cette partie de document ne prévaut pas.
Lorsque l’office récepteur décide de ne pas transmettre de documents ou de parties de documents au Bureau international, il notifie sa décision au Bureau international.
i) Chaque office récepteur indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu’il applique et tout changement ultérieur à cet égard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.
j) Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à i) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.5