a) Dans tout État désigné où le traitement ou l'examen de la demande internationale commence sans requête spéciale, le déposant doit, s'il désire exercer le droit accordé par l'article 28, le faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés à l'article 22; toutefois, si la communication visée à la règle 47.1 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 22 , il doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, le déposant peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de cet état le permet.
b) Dans tout État désigné dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 28 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai applicable selon l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.