a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b), le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l'article 31.2), déterminés conformément à la règle 18.1.a) et b).
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office récepteur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, à l'office national de l'État contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet État de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié dans l'État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l'État contractant dont il prétend avoir la nationalité. L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l'office intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.
54.2 Droit de présenter une demande d'examen préliminaire international
Le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2) existe si le déposant qui la présente ou, s'il y a plusieurs déposants, au moins l'un d'eux est domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel État, et si la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par le chapitre II.
54.3 Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur
Si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est réputé, aux fins de l'article 31.2)a), agir pour l'État contractant où le déposant est domicilié ou dont il est le national.
54.4 Déposant non autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international
Si le déposant n'a pas le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d'entre eux n'a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international en vertu de la règle 54.2, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.